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446.12.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel

RLPMI

Préambule

RÈGLEMENT 446.12.1

d'application de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier

et immatériel

(RLPMI)

du 1 avril 2015

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)[A]

vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

arrête

[A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

patrimoine immatériel

Chapitre I Commission du patrimoine mobilier et immatériel

Art. 1

Mandat article 8 1 La Commission du patrimoine mobilier et immatériel instituée par l' commission) conseille le département en charge de la culture (ci-aprè LPMI[A] (ci-après : la s : le département) en matière de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.

Elle est un organe de préavis du département pour toutes les décisions lui incombant en la matière. En tant qu'organe de conseil du département, elle peut aussi lui proposer des mesures visant à soutenir le patrimoine mobilier et immatériel. [A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 2 Composition

La commission est composée de sept membres, à savoir du chef du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le chef de service), du responsable en charge du patrimoine au sein du service en charge des affaires culturelles (ci-après : le service), d'un représentant du département en charge de l'archéologie et des monuments historiques, de la direction du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et de trois autres membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière de patrimoine mobilier ou immatériel.

Le conservateur du patrimoine immatériel et le coordinateur du patrimoine mobilier, au sens de article 12 l' 1 du présent règlement, assistent aux séances avec voix consultative. Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.03.2024

article 8 3 La commission peut faire appel à des experts externes conformément à l' , alinéa 3 LPMI.

Art. 3 Autorité de désignation et durée du mandat

Les membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat.

À l'exception des membres désignés ès fonction, les autres membres sont nommés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu'un membre est nommé dans le courant d'une législature, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du mandat.

Art. 4 Fonctionnement de la commission

La commission est présidée et convoquée par le chef de service. Le secrétariat de la commission est assuré par le service.

La commission délibère valablement si quatre de ses membres sont présents. Ses avis sont pris à la majorité ; en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.

Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt spécial pour lui- même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.

Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.

La commission est constituée des sous-commissions suivantes :

  1. la sous-commission du patrimoine mobilier, chargée d'examiner en particulier :

. l'inscription à l'inventaire d'un bien mobilier et le projet de convention d'inscription y relatif ;

. la prise de mesures conservatoires ;

. l'exercice du droit de préemption par l'Etat ; article 26 4. l'octroi d'une subvention conformément à l' b. la sous-commission du patrimoine immatériel 1. l'inscription à l'inventaire d'un élément d du présent règlement. , chargée d'examiner en particulier : u patrimoine immatériel ; article 26 2. l'octroi d'une subvention conformément à l' 6 Le président détermine la composition des de du présent règlement. ux sous-commissions, en désigne les présidents et répartit l'examen des dossiers en leur sein.

Les membres de la commission, respectivement des sous-commissions qui la composent, sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[B] . [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Chapitre II Recensement et inventaire

Art. 5 Inscription au recensement

L'inscription d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel au recensement ne crée ni droit, ni obligation pour son propriétaire ou son détenteur. Celui-ci est toutefois informé de cette inscription par le service.

Art. 6 Dispositions relatives à l'inventaire

Les dispositions concernant l'inventaire du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel sont régies par les articles 10 à 24 LPMI[A] . [A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Chapitre III Mesures conservatoires et droit de préemption

Art. 7 Mesures conservatoires

Une décision du département relative à la prise d'une mesure conservatoire concernant un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat est sujette à recours conformément à la loi sur la procédure administrative[C] . [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 8 Droit de préemption

L'Etat est titulaire d'un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l'objet de mesures article 25 conservatoires au sens de l' 2 Le bien doit revêtir une i 3 Avant d'exercer son droit, [A] Loi du 08.04.2014 sur le , alinéa 1 LPMI[A] ou inscrits à l'inventaire. mportance exceptionnelle pour le patrimoine culturel cantonal. l'Etat, par le département, consulte la commission. patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 9 Délai

Le délai pour exercer le droit de préemption est de trois mois à compter du jour où l'Etat a connaissance de la vente.

Art. 10 Procédure

Le propriétaire d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire ou frappé d'une mesure conservatoire doit en annoncer la vente ainsi que le prix et les modalités de celle-ci, et fournir toutes les pièces justificatives requises par le département.

Art. 11 Compétence

La compétence de l'Etat d'exercer le droit de préemption relève du département si le prix d'acquisition est inférieur ou égal à 100'000 francs. Au-delà de ce montant, le Conseil d'Etat décide, sur la proposition du département.

Les dispositions de la loi sur les finances[D] demeurent réservées. [D] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Chapitre IV Coordination du patrimoine mobilier et conservation du

Art. 12

Organisation article 35 1 Outre le conservateur du patrimoine immatériel au sens de l' LPMI, le service peut également désigner un coordinateur du patrimoine mobilier.

Sous réserve des mesures spécifiques prévues à cet effet par la loi et le présent règlement, le service veille à coordonner ses activités, en particulier celles relatives au patrimoine mobilier, avec celles du service en charge de l'archéologie et des monuments historiques.

Art. 13 Tâches

Le coordinateur du patrimoine mobilier et le conservateur du patrimoine immatériel exercent en particulier les tâches suivantes :

  1. ils élaborent le recensement à l'intention du département ;
  2. ils proposent au département les éléments du recensement méritant une inscription à l'inventaire du patrimoine d'importance cantonale ;
  3. ils proposent des mesures visant à la sauvegarde du patrimoine mobilier au sens de article 25 l' œu d. cu oe e. de Ch LPMI et du patrimoine immatériel cantonal. Le cas échéant, ils en assurent leur mise en vre ; ils nouent des contacts et collaborent avec les personnes et les associations propriétaires d'un bien lturel mobilier ou détentrices d'un élément du patrimoine immatériel, et avec les associations uvrant à la sauvegarde de ces patrimoines ; ils peuvent représenter le département au sein des instances intercantonales et nationales traitant la protection du patrimoine mobilier et immatériel. apitre V Institutions patrimoniales cantonales

Art. 14 Désignation et champ d'application

Sont des institutions patrimoniales cantonales (ci-après : institutions) au sens de la LPMI :

Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.03.2024

  1. les Archives cantonales vaudoises ;
  2. la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne ;
  3. le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) ;
  4. le Musée cantonal pour la photographie (Musée de l'Elysée ; Photo Elysée) ;
  5. le Muséum cantonal des sciences naturelles (Naturéum), lequel comprend :

. le Jardin botanique cantonal de Lausanne ;

. le Jardin alpin cantonal de Pont de Nant (La Thomasia) ;

  1. ...
  2. ...
  3. le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire (MCAH) ;
  4. les Site et Musée romains d'Avenches ;
  5. ...
  6. le Château de Morges et ses musées ;
  7. la Fondation Toms Pauli.
  8. le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (mudac).

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

  1. aux Archives cantonales vaudoises ;
  2. à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et
  3. au Cabinet cantonal des estampes qui conserve notamment la collection des estampes du Canton de Vaud.

Les législations spéciales sont réservées.

Art. 15 Collections

Chaque institution est responsable de l'inventorisation de ses collections.

Elle en assure l'entretien, la restauration, la conservation et la mise en valeur.

Elle veille à garantir la sécurité des éléments de ses collections déposés ailleurs qu'en son sein.

Art. 16 Restrictions à l'accès aux collections

Le directeur de l'institution (ci-après : le directeur) peut restreindre l'accès aux collections pour des raisons de conservation, de sauvegarde ou de sécurité.

Art. 17 Acquisitions

La décision relative à l'acquisition par achat, prêt, dépôt ou donation d'un élément visant à enrichir les collections de l'institution relève du directeur.

L'achat fait l'objet d'un contrat qui en précise les conditions et les charges. Le prêt, le dépôt et la donation font l'objet d'une convention.

Art. 18 Echanges, aliénations, prêts et dépôts des collections

Le département décide de tout échange ou aliénation d'un élément appartenant aux collections d'une institution.

Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un élément appartenant aux collections de l'institution. Il établit un contrat qui indique les charges et conditions qui sont liées au prêt ou au dépôt.

Le directeur peut restreindre ou refuser un prêt ou un dépôt notamment pour des raisons de conservation, de sauvegarde, de sécurité ou pour des motifs tirés de la volonté du déposant, du donateur ou de la gestion de l'institution.

Art. 19 Accessibilité du public et accueil de manifestations

Les espaces de l'institution destinés au public sont accessibles durant les heures d'ouverture fixées par le service, sur proposition du directeur.

Le directeur peut autoriser un accès hors des heures d'ouverture pour des chercheurs, des professionnels ou pour des activités de médiation culturelle.

Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux de l'institution pour des manifestations ayant une relation avec les activités de celle-ci. Pour les autres cas, l'autorisation incombe au service. Le directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais d'accueil de la manifestation autorisée.

Art. 20 Conditions d'accès aux prestations et aux espaces

Certaines prestations de l'institution telles que des conseils ou des expertises en faveur de tiers peuvent faire l'objet d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat.

La mise à disposition des locaux pour des manifestations organisées par des tiers fait l'objet d'un contrat de location approuvé par le service.

L'accès aux expositions temporaires ou aux manifestations revêtant un caractère extraordinaire de même que l'organisation de visites guidées font l'objet d'une taxe fixée par l'institution et validée par le service.

Art. 21 Fonds spécifiques

Les fonds spécifiques des institutions disposent chacun d'un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

Art. 22 Règlement interne

Au surplus, chaque institution dispose d'un règlement interne approuvé par le service, qui fixe les règles de fonctionnement interne de celle-ci.

Art. 23

Institutions patrimoniales reconnues 1 article 36 1 Conformément à l' ou privées auxquell conservation et la 2 Les conditions et Chapitre VI Fonds c LPMI, l'Etat peut reconnaître des institutions patrimoniales communales es il confie des collections propriété du canton, notamment celles qui assurent la mise en valeur des trouvailles archéologiques. critères de reconnaissance sont fixés par voie de convention. antonal du patrimoine mobilier et immatériel

Art. 24

Buts article 40 1 Le fonds institué selon l' patrimoine mobilier et le pa [A] Loi du 08.04.2014 sur le LPMI[A] a pour but de soutenir des mesures visant à sauvegarder le trimoine immatériel. patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 25 Financement

Le fonds est financé par :

  1. un crédit annuel inscrit au budget du département,
  2. des dons ou legs conformes à la destination du fonds.

Art. 26 Préavis et décision

Les aides accordées et prélevées sur le fonds sont décidées par le département, sur préavis de la commission.

Art. 27 Formes d'aide

Une aide octroyée peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, exceptionnellement d'une bourse ou d'un prix.

Cette aide a un caractère unique. Sur proposition de la commission, le département peut décider article 42 qu'une subvention soit renouvelée annuellement, conformément à l' proposition de la commission, le département peut aussi l'inscrir [A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (B 1 Modifié par le règlement du 20.03.2024 entré en vigueur le 26.0 , alinéa 2 LPMI[A] . Sur e au budget annuel du service. LV 446.12) 3.2024

Art. 28 Présentation de la demande

Le requérant doit adresser sa demande au moins trois mois avant le début de l'activité envisagée, accompagnée d'une description de celle-ci, d'un budget et d'un plan de financement détaillés. Il fournira, sur demande, tout autre renseignement requis par le service.

Art. 29

Destination des aides article 39 1 Les aides accordées par le fonds en vertu de l' LPMI[A] sont destinées à soutenir en particulier :

  1. des travaux de restauration d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire par voie de convention ;
  2. des activités de tiers destinées à promouvoir le patrimoine mobilier et immatériel, notamment par des publications et des travaux de recherche, ainsi qu'à le sauvegarder ;
  3. l'octroi d'une bourse ou d'un prix proposé par la commission. [A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Art. 30 Versement

L'aide octroyée est versée lorsque la réalisation du projet est garantie.

Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.

Art. 31 Devoir d'information et vérification

À la demande du département, le bénéficiaire d'une aide donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, le cas échéant, sur le respect des dispositions légales en matière de protection sociale et sur l'utilisation du montant de l'aide.

Le bénéficiaire doit également permettre au service et aux membres de la commission de vérifier la mise en œuvre et la réalisation de l'activité concernée.

Art. 32 Rétrocession

Le département peut demander la rétrocession, en tout ou en partie, de l'aide versée dans les cas suivants :

  1. le projet pour lequel elle a été octroyée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;
  2. une ou plusieurs dispositions de la LPMI[A] ou du présent règlement ne sont pas respectées ;
  3. une condition ou une charge n'est pas respectée. [A] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12)

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 33 Abrogation

L'arrêté du 8 décembre 1959 déterminant les régions archéologiques et les musées locaux reconnus est abrogé.

Art. 34 Entrée en vigueur

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.