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446.12

LOI sur le patrimoine mobilier et immatériel

LPMI

Préambule

LOI 446.12

sur le patrimoine mobilier et immatériel

(LPMI)

du 8 avril 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 52 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A]

vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

[B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

immatériel

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet la préservation, la conservation et la mise en valeur :

  1. du patrimoine culturel mobilier ;
  2. et du patrimoine culturel immatériel.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique :

  1. au patrimoine culturel mobilier sis dans le Canton de Vaud (ci-après : patrimoine mobilier) ;
  2. au patrimoine culturel immatériel vaudois (ci-après : patrimoine immatériel).

La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites[C] s'applique au patrimoine naturel et au patrimoine culturel immobilier. [C] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)

Art. 3 Définitions

On entend par :

  1. Patrimoine mobilier : l'ensemble des objets ou groupes d'objets mobiliers qui présentent un intérêt archéologique, historique, géologique, biologique, esthétique, scientifique, technique, ethnologique, anthropologique, documentaire, artistique ou éducatif, à titre religieux ou profane, en tant qu'héritage du passé ou témoin du monde actuel.
  2. Patrimoine immatériel : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
  3. Sauvegarde : les mesures visant à préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine mobilier et immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la mise en valeur, la transmission et la revitalisation des différents aspects de ces patrimoines.
  4. Bien culturel mobilier : tout objet ou groupe d'objets relevant du patrimoine mobilier. En font notamment partie les échantillons représentatifs des règnes minéral, végétal et animal, les vestiges archéologiques mobiliers, les objets et collections présentant un intérêt historique, ethnologique ou anthropologique, les sources historiques, les oeuvres d'art, les collections techniques et scientifiques ainsi que les documents sous toute forme de support.
  5. Élément du patrimoine immatériel : composante du patrimoine immatériel se manifestant notamment dans les traditions et expressions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
  6. Collection : ensemble de biens culturels mobiliers détenus par une institution patrimoniale en raison de leur valeur exemplaire, de référence ou de leur importance esthétique ou éducative. Les fonds déposés auprès d'une institution patrimoniale font partie des collections.

Art. 4 Principes

Toute personne veille à prendre soin du patrimoine mobilier et immatériel en tant qu'éléments indispensables à l'identité et à la survie de la collectivité.

Pour la sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel, l'Etat collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les associations de communes, les propriétaires et possesseurs de biens culturels mobiliers, les détenteurs d'éléments du patrimoine immatériel, les institutions patrimoniales et autres institutions et organisations oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine.

Art. 5 Terminologie

Dans la présente loi, toute désignation de personnes, de fonctions et de titres s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Titre II Autorités

Art. 6 Autorité cantonale compétente

Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l'Etat prévues par la présente loi, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement[D].

Il s'appuie sur une Commission du patrimoine mobilier et immatériel.

[D] Règlement du 01.04.2015 d'application de la loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12.1)

Art. 7 Communes

Les communes assurent la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine mobilier d'importance locale.

Les communes veillent à la préservation, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine immatériel d'importance locale.

Art. 8 Commission du patrimoine mobilier et immatériel

La Commission du patrimoine mobilier et immatériel (ci-après : la commission) a pour tâche de conseiller le département en matière de sauvegarde du patrimoine mobilier et immatériel.

Elle est composée de représentants de l'Etat et d'experts.

Elle peut faire appel, selon les situations et pour des besoins ponctuels, à des représentants des communes ou à d'autres partenaires publics ou privés.

Un représentant du département en charge du patrimoine culturel immobilier participe aux travaux lorsque ceux-ci portent sur un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel lié à un élément du patrimoine culturel immobilier.

Un règlement[D] fixe la procédure de nomination des membres de la commission et ses règles de fonctionnement. [D] Règlement du 01.04.2015 d'application de la loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12.1)

Titre III Mesures de la sauvegarde du patrimoine mobilier et

Chapitre I Recensement

Art. 9 Recensement

Le département établit un recensement du patrimoine mobilier et immatériel, sous la forme d'un relevé des biens culturels mobiliers et des éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton.

Il encourage à cette fin les propriétaires, possesseurs et détenteurs de biens culturels mobiliers ou d'éléments du patrimoine immatériel à les lui signaler.

Il peut établir une fiche descriptive complète du bien culturel mobilier ou de l'élément du patrimoine immatériel recensé.

Chapitre II Inventaire

Section I Généralités

Art. 10 Inventaire

Le département établit un inventaire du patrimoine mobilier et immatériel d'importance cantonale (ci- après : l'inventaire).

Il coordonne l'inventaire avec celui établi par l'Office cantonal chargé de la mise en œuvre de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés[E] . [E] Loi du 14.12.1970 d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (BLV 524.11)

Art. 11

Biens culturels mobiliers et éléments du patrimoine immatériel inscrits à l'inventaire

Sont inscrits à l'inventaire les biens culturels mobiliers et les éléments du patrimoine immatériel qui :

  1. ont un lien significatif avec le Canton de Vaud, en raison notamment de leur auteur, créateur ou découvreur, de leur sujet, de leur histoire, de leur fonction, de leur usage, de leur provenance ou de leur découverte et
  2. présentent un intérêt important pour les collections des institutions patrimoniales cantonales, la population ou les visiteurs du canton.

Les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat qui font partie des collections des institutions article 29 patrimoniales cantonales mentionnées à l' des documents détenus par la Bibliothèque sont inscrits d'office à l'inventaire, à l'exception cantonale et universitaire aux seules fins d'information et de formation de la population.

Art. 12 Contenu de l'inventaire

L'inventaire comprend :

  1. la description du bien culturel mobilier ou de l'élément du patrimoine immatériel, de l'intérêt qu'il présente et, le cas échéant, des dangers qui le menacent ;
  2. des photographies, respectivement des reproductions, documentations ou représentations audiovisuelles ;
  3. la description des mesures de protection déjà prises ;
  4. une liste des mesures de sauvegarde qui seraient nécessaires ou souhaitables.

Art. 13 Caractère de l'inventaire

L'inventaire est public.

Le département peut exceptionnellement renoncer aux mesures de publicité si elles sont de nature à compromettre la préservation ou la sécurité du bien culturel mobilier ou de l'élément du patrimoine immatériel.

Art. 14 Relation avec l'inventaire fédéral de biens culturels

L'inventaire est relié à la banque de données établie par la Confédération en application de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003[F] . [F] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)

Section II Effets de l'inscription à l'inventaire

Sous-section I Biens culturels mobiliers

Art. 15 Biens culturels mobiliers propriété de l'Etat

Les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat inscrits à l'inventaire sont en principe inaliénables et ne peuvent être déplacés durablement hors du canton.

Le département peut toutefois autoriser une institution patrimoniale cantonale à retirer définitivement un bien des collections, par donation, transfert, échange, vente, rapatriement ou destruction. Un règlement spécifique précise les circonstances et les conditions dans lesquelles un tel retrait peut être autorisé.

Art. 16 Effets de droit civil

Les biens culturels mobiliers inscrits à l'inventaire ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi par un tiers.

Le droit à la restitution n'est pas soumis à prescription.

Art. 17 Annonce

Le possesseur de tout bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire annonce, par courrier recommandé adressé au département au moins 30 jours à l'avance :

  1. le changement durable de localisation du bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire ;
  2. l'aliénation, le nantissement et la cession durable de l'usage du bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire, de même que toutes autres opérations comparables ;
  3. les modifications, restaurations, améliorations ou complétements apportés à un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire.

Il annonce sans délai les dommages subis par un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire et en indique les causes.

Un règlement précise les circonstances dans lesquelles les institutions patrimoniales cantonales doivent procéder aux annonces prévues aux alinéas 1, lettre c) et 2, ainsi que la forme de ces annonces.

Art. 18 Conservation

Le possesseur d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire doit veiller à préserver son intégrité.

Il prend à cet effet les mesures d'entretien, de conservation et de sécurité nécessaires, en conformité avec les normes professionnelles du domaine patrimonial considéré.

Art. 19 Soutien de l'Etat

L'Etat peut soutenir la mise en œuvre de mesures pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire dont il n'est pas propriétaire ou possesseur.

Ce soutien peut notamment prendre la forme de subventions et de conseils.

Sous-section II Eléments du patrimoine immatériel

Art. 20 Soutien de l'Etat

L'Etat peut prendre des mesures pour contribuer à la sauvegarde d'un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire.

Ces mesures peuvent notamment prendre la forme de subventions, de prix ou de bourses, de conseil, de recommandations ou patronages.

Section III Procédure d'inscription à l'inventaire

Art. 21 Inscription

Le département est l'autorité compétente pour inscrire à l'inventaire un bien culturel mobilier ou un élément du patrimoine immatériel.

Il inscrit d'office à l'inventaire les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat conformément à article 11 l' 3 l' , alinéa 2. Il ne peut inscrire à l'inventaire un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat qu'avec accord de son propriétaire.

Art. 22 Procédure

La procédure d'inscription à l'inventaire d'un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat ou d'un élément du patrimoine immatériel est entamée :

  1. à l'initiative du département ou
  2. à la demande de son propriétaire ou détenteur.

Le département requiert le préavis de la commission et les observations du propriétaire du bien culturel mobilier ou d'un détenteur de l'élément du patrimoine immatériel lorsque cela est possible.

Il peut procéder à d'autres investigations si nécessaire.

Il détermine en fonction du préavis de la commission, des observations reçues ainsi que de l'ensemble des circonstances, s'il y a lieu d'inscrire le bien culturel mobilier ou l'élément du patrimoine immatériel à l'inventaire.

Art. 23 Convention d'inscription à l'inventaire

L'inscription à l'inventaire d'un bien culturel mobilier qui n'est pas propriété de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre son propriétaire et l'Etat.

La convention doit contenir les éléments suivants :

  1. la description du bien culturel mobilier et le cas échéant des dangers qui le menacent ;
  2. les mesures de sauvegarde nécessaires et souhaitables ;
  3. l'engagement du propriétaire concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde ;
  4. la nature, la portée et les conditions d'un éventuel soutien de l'Etat aux mesures de sauvegarde ;
  5. les conséquences liées à son inobservation ;
  6. les conditions de sa modification et de sa résiliation.

Art. 24 Publicité

L'inscription d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel à l'inventaire fait article 13 l'objet d'une communication publique, sous réserve de l' Chapitre III MESURES CONSERVATOIRES ET DROIT DE PREEMPTI , alinéa 2. ON

Art. 25 Mesures conservatoires

Lorsqu'un danger imminent menace un bien culturel mobilier qui mérite d'être sauvegardé, le département prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.

Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui sont inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets pendant une durée de six mois.

Pour les biens qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui ne sont pas inscrits à l'inventaire, ces mesures déploient leurs effets jusqu'à l'inscription du bien culturel mobilier à l'inventaire. Si une telle mesure n'a pas été convenue dans un délai de six mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci cessent de déployer leurs effets.

En cas de nécessité, le département peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 3 de six mois au plus.

Art. 26 Droit de préemption de l'Etat

L'Etat peut exercer un droit de préemption sur les biens culturels mobiliers faisant l'objet de mesures conservatoires ou inscrits à l'inventaire.

Le règlement fixe la procédure.

Titre IV Trouvailles

Art. 27

Signalement de la découverte article 724 1 La découverte dans le sol de curiosités naturelles ou d'antiquités qui, en vertu de l' sont propriété de l'Etat (ci-après : trouvailles) doit être immédiatement signalée au dé CCS[G] , partement en charge de la nature, respectivement de l'archéologie cantonale.

Les trouvailles mises au jour de manière fortuite sont immédiatement remises au poste de police le plus proche ou à toute administration cantonale ou communale, qui en avise le département concerné.

Les auteurs de la découverte ont droit à une indemnisation équitable pour autant qu'ils aient agi légalement. article 723 4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie en vertu de l' , alinéa 2 CCS aux trouvailles monétaires offrant un intérêt scientifique. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 28 Attribution

Le département en charge de la culture attribue les trouvailles aux collections appropriées.

Titre V Institutions cantonales

Art. 29 Institutions patrimoniales cantonales

L'Etat a la charge du patrimoine mobilier conservé par les institutions patrimoniales cantonales.

Sont des institutions patrimoniales cantonales :

  1. les Archives cantonales ;
  2. la Bibliothèque cantonale et universitaire ;
  3. les Musées cantonaux.

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour créer des institutions patrimoniales cantonales et les organiser.

Les institutions patrimoniales cantonales font partie de l'administration cantonale vaudoise. Elles sont rattachées au département, à moins que le Conseil d'Etat en décide autrement.

Elles peuvent aussi être organisées sous la forme de fondation de droit public par le biais d'une loi du Grand Conseil.

Art. 30 Missions générales des institutions patrimoniales cantonales

Les institutions patrimoniales cantonales veillent à préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel mobilier.

Elles contribuent à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaborant avec le conservateur du article 35 patrimoine immatériel prévu à l' 3 Elles ont pour missions généra a. constituer des collections pa legs, versement, prospection, éc sur les successions et donations b. recenser, conserver, restaure c. rendre les collections access les de : r l'acquisition de biens culturels mobiliers par achat, don, prêt, dépôt, hange ou en application de la loi sur la dation en paiement d'impôts [H] ; r et documenter les collections ; ibles au public le plus large, par la consultation, le prêt ou la reproduction ;

  1. valoriser les collections par des expositions permanentes et temporaires, des animations culturelles, des manifestations ou des publications ;
  2. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine mobilier et immatériel par des travaux de recherche et d'expertise et par leur diffusion et en s'intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international ;
  3. gérer une bibliothèque consacrée aux publications concernant leur domaine ;
  4. concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation visant à assurer l'accès de tous au patrimoine mobilier et immatériel, notamment par la médiation culturelle et la sensibilisation du public ;
  5. conseiller à des fins de sauvegarde les propriétaires de biens culturels mobiliers dans le cadre de l'inventaire ;
  6. favoriser la concertation et la coopération entre elles, et entre elles et les autres institutions et organisations partageant les mêmes intérêts. [H] Loi du 27.09.2005 sur la dation en paiement d'impôt sur les successions et donations (BLV

.21)

Art. 31 Missions spécifiques des Archives cantonales

Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d'action et l'organisation des Archives cantonales sont définis dans la loi sur l'archivage[I] et les règlements y relatifs[J] . [I] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11) [J] Règlement du 19.12.2011d'application de la loi sur l'archivage ( BLV 432.11.1)

Art. 32

Missions spécifiques de la Bibliothèque cantonale et universitaire article 30 1 En plus des missions générales prévues à l' universitaire reçoit en dépôt un exemplaire d support, y compris numérique, ou imprimé dans 2 Elle constitue un centre de documentation c y relatives qu'elle diffuse sur le plan canto de la présente loi, la Bibliothèque cantonale et e tout livre et de toute brochure, édité sur toute forme de le canton (dépôt légal). oncernant le Canton de Vaud et élabore des informations nal, national et international.

Elle permet à la population de s'informer sur tous les thèmes du savoir humain, par la mise à disposition de documents sur différentes formes de supports :

  1. intéressant la population en général ;
  2. présentant un intérêt littéraire, historique, culturel ou scientifique ;
  3. relatifs à la vie culturelle et à l'histoire du canton.

Elle constitue et gère les collections de documents nécessaires à l'enseignement et à la recherche assurés à l'Université de Lausanne.

Elle constitue un pôle d'excellence en bibliothéconomie actif sur les plans cantonal, national et international.

Art. 33 Missions spécifiques des musées cantonaux

Les missions spécifiques, les domaines de compétences, les moyens d'action et l'organisation des musées cantonaux sont définis si nécessaire par voie réglementaire.

Art. 34 Accès aux prestations

Le Conseil d'Etat détermine les prestations fournies contre émoluments et fixe le montant de ceux-ci.

L'accès aux expositions permanentes est gratuit. Un droit d'entrée fixé par l'institution patrimoniale cantonale concernée est perçu pour les expositions temporaires.

Les institutions patrimoniales cantonales mettent en œuvre, en fonction des moyens disponibles, des mesures favorisant l'accès aux prestations muséographiques et à leur compréhension pour toutes les formes de handicap.

Art. 35 Conservateur du patrimoine immatériel

Le service nomme un conservateur du patrimoine immatériel, qui lui est rattaché.

Le conservateur du patrimoine immatériel veille à la sauvegarde du patrimoine immatériel en collaboration avec les institutions patrimoniales cantonales, les institutions et autres instances partageant les mêmes intérêts.

Il a pour missions générales de :

  1. recenser et documenter les éléments du patrimoine immatériel qui présentent un intérêt pour le canton ;
  2. conseiller à des fins de sauvegarde les détenteurs d'éléments du patrimoine immatériel dans le cadre de l'inventaire ;
  3. contribuer au développement des savoirs sur le patrimoine immatériel par des travaux de recherche et d'expertise et par leur diffusion et en s'intégrant aux réseaux professionnels de leur domaine au plan local, national et international.

Les missions spécifiques, les domaines de compétences et les moyens d'action du conservateur du patrimoine immatériel sont définis par voie réglementaire.

Art. 36 Institutions patrimoniales reconnues

L'Etat peut confier par convention la sauvegarde de biens culturels mobiliers dont il est propriétaire ou d'éléments du patrimoine immatériel inscrits à l'inventaire à des institutions patrimoniales communales ou privées reconnues. Un règlement fixe les critères de reconnaissance.

La convention doit contenir les éléments suivants :

  1. les droits et devoirs de l'institution patrimoniale reconnue à l'égard des biens culturels mobiliers confiés par l'Etat ou des éléments du patrimoine immatériel ;
  2. la répartition des responsabilités entre l'institution patrimoniale reconnue et l'institution patrimoniale cantonale concernée, respectivement le conservateur du patrimoine immatériel ;
  3. les domaines de compétence propres à l'institution patrimoniale reconnue ;
  4. les conditions de sa modification et de sa résiliation, et notamment les effets sur les biens culturels mobiliers concernés.

Titre VI Financement

Art. 37

Financement et subventionnement des institutions patrimoniales cantonales 1, 2,

L'Etat dote les institutions patrimoniales cantonales et le conservateur du patrimoine immatériel du personnel, des moyens financiers, des infrastructures et des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par la voie du budget.

Il peut instituer des fonds spécifiques à une institution patrimoniale cantonale pour faciliter la constitution de collections ou financer une mission particulière.

Ces fonds sont créés par décret du Grand Conseil.

Les fonds existants suivants sont destinés à faciliter l'achat d'objets culturels mobiliers, le financement de travaux de restauration ou scientifiques, l'organisation d'expositions particulières ou d'événements spéciaux ainsi que des publications :

  1. ...
  2. fonds des musées cantonaux d'archéologie et des sciences naturelles ;
  3. fonds des publications du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire ;
  4. fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire ;
  5. fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne ;
  6. fonds de coordination du réseau vaudois des bibliothèques affiliées au Réseau romand et tessinois (RERO).

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Les fonds spécifiques des institutions patrimoniales cantonales sont alimentées : - par un crédit annuel porté au budget du département ; - par des dons ou des legs ; - par des contributions ponctuelles de tiers.

Ils sont inscrits au bilan de l'Etat et gérés par le département.

Chaque fonds dispose d'un règlement spécifique.

Art. 38 Financement d'une fondation de droit public

Si une institution patrimoniale cantonale est organisée en fondation de droit public, conformément à article 29 l' pr de 2 3 [D im , alinéa 5 de la présente loi, l'Etat lui octroie une subvention annuelle sous forme de estation pécuniaire qui sert à financer ses coûts de fonctionnement directement liés à l'exécution s tâches que l'Etat lui confie et les investissements qui en découlent. Le département est l'autorité compétente pour l'octroi de cette contribution. Le règlement[D] détermine sa forme et les modalités de son versement et de son suivi. ] Règlement du 01.04.2015 d'application de la loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et matériel (BLV 446.12.1)

Art. 39 Autres subventions de l'Etat

L'Etat peut subventionner :

  1. l'organisation d'actions relatives à la sauvegarde du patrimoine mobilier ou du patrimoine immatériel ;
  2. un soutien à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier inscrit à l'inventaire ;
  3. un soutien à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier dont il est propriétaire ou d'un élément du patrimoine immatériel confié à une institution patrimoniale reconnue.

Les subventions de l'Etat sont financées par :

  1. des montants prévus à cet effet au budget ; article 40 b. le fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel institué à l' 3 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécu économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnemen niaires, d'avantages ts ou autres garanties.

Art. 40 Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel

Pour assurer le financement des subventions ponctuelles, un "Fonds cantonal du patrimoine mobilier et immatériel" inscrit au bilan de l'Etat est institué. Il est géré par le département.

Le fonds est alimenté :

- par un crédit inscrit au budget ; - par des dons ou des legs.

Il dispose d'un règlement spécifique.

Art. 41 Bénéficiaires des subventions

En principe, seules les personnes morales déployant l'essentiel de leurs activités dans le Canton de Vaud peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'organisation d'actions relatives à la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel. La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.

Les propriétaires d'un bien culturel mobilier peuvent bénéficier d'une aide financière pour sa article 23 sauvegarde dans le cadre d'une convention au sens de l' 3 Les institutions patrimoniales reconnues peuvent béné biens culturels mobiliers ou des éléments du patrimoine 4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventio ficier d'indemnités pour la sauvegarde des immatériel qui leur sont confiés par l'Etat. ns.

Art. 42 Forme des subventions

Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision.

Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou pour un élément du patrimoine immatériel inscrit à l'inventaire ou confié à une institution patrimoniale reconnue sont accordées par convention d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.

Art. 43 Autorité compétente en matière de subventions

Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.

Art. 44 Critères d'octroi et de révocation des subventions

Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.

Les bases et modalités de calcul du soutien de l'Etat à la sauvegarde d'un bien culturel mobilier ou d'un élément du patrimoine immatériel tiennent notamment compte de :

  1. son état de conservation ;
  2. sa rareté ;
  3. sa représentativité ;
  4. son intérêt ou l'intérêt de la collection dont il fait partie pour le patrimoine mobilier ou immatériel d'importance cantonale.

Les subventions de l'Etat peuvent être assorties de charges ou de conditions fixées dans une convention.

Les subventions sont révoquées si elles ne sont pas utilisées conformément à leur but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles ont été accordées indûment. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les subventions[B] relatives à la révocation des subventions sont réservées. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 45 Dispositions réglementaires concernant les subventions

Sont définis ou précisés par voie réglementaire :

  1. la forme de la demande de subvention ;
  2. l'obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ;
  3. la procédure de suivi, de contrôle et d'évaluation de la subvention ;
  4. les sanctions en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y compris la restitution.

Titre VII Dispositions pénales, transitoires et finales

Art. 46 Dispositions pénales

Celui qui ne se conforme pas aux décisions de l'autorité prises en application de la présente loi sera poursuivi conformément à la loi sur les contraventions[K] . [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 47

Institutions patrimoniales reconnues article 75 1 La reconnaissance dont bénéficient des musées au titre de l' pendant une durée de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la lo [C] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monu LPNMS[C] est maintenue i. ments et des sites (BLV 450.11)

Art. 47a

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2018 1 article 37 1 Le Fonds cantonal du musée des beaux-arts (Fonds N°3019) au sens de l' du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel[L] est dissout , alinéa 4 de la loi au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le solde au jour de la dissolution est alloué au fonds de réserve et de développement du Musée article 11 cantonal des beaux-arts (FMCB-A) au sens de l' création d'une fondation de droit public pour 1 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en v , alinéa 2 de la loi du 18 mars 2014 pour la le Musée cantonal des Beaux-Arts[M]. igueur le 01.03.2019

[L] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (BLV 446.12) [M] Loi du 18.03.2014 pour la création d’une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)

Art. 48 Abrogation

La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.

Art. 49 Mise en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en 2 , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. Il la mettra en vigueur de manière concomitante à la loi sur la vie culturelle et la création artistique.