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449.12.1

RÈGLEMENT d'application du décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias

RDSDM

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.02.2024 (Actuelle) Document généré le : 27.02.2024

RÈGLEMENT 449.12.1 d'application du décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (RDSDM) du 21 février 2024

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 20 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003[A]

vu la loi du 24 septembre 2002 sur l'information[B]

vu le décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias[C]

vu le préavis du Département des institutions, du territoire et du sport[D]

vu le préavis de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

arrête

[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

[B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Titre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement a pour objet d'appliquer les dispositions prévues par le décret du 9 mars 2021

instituant des mesures de soutien à la diversité des médias[C] (ci-après: le décret) et de fixer les modalités de sa mise en œuvre.

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

Art. 2 Autorités compétentes

1 Le Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (ci-après : le BIC), dont relève la

coordination des actions de communication du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et de l'Ordre judiciaire, est l'autorité cantonale compétente pour coordonner et mettre en œuvre les mesures découlant du décret[C]. 1

2 Sont réservées les tâches découlant de l'article 3, alinéa 1, lettre f du décret[C] qui peuvent faire l'objet

d'une délégation au département en charge de la formation[D].

3 Le BIC peut édicter des directives pour appliquer ou préciser le décret[C] et le présent règlement.

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Activités médiatiques

1 Les activités médiatiques proposées par le décret[C] sont toutes les activités rédactionnelles,

éditoriales et journalistiques ainsi que le traitement de l'actualité d'une rédaction d'un média généraliste.

2 Le BIC veille à ce que les mesures de soutien à la diversité des médias soient affectées aux activités

des rédactions proprement dites.

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

Art. 4 Médias et conditions d'éligibilité

1 Pour être éligible aux mesures de soutien visées par le décret[C], le média doit remplir cumulativement

les conditions suivantes :

a. Avoir son siège ou une succursale active dans le canton de Vaud (ci-après : le Canton);

b. Être un média généraliste traitant et diffusant sur une base régulière une information d'intérêt local, voire cantonal;

c. Avoir un tirage audité, soit par tirage papier authentifié, soit par audience numérique qualifiée;

d. Ne pas se légitimer d'un mouvement d'opinion politique ni valoriser des positions prohibées par la loi[B];

e. Ne pas être au bénéfice d'une part de la redevance de radio-télévision au sens de la LRTV[E] et de l'ORTV[F] fédérales;

f. Ne pas être édité ou soutenu majoritairement par une entité publique via des subventions ou par l'achat important d'annonces publicitaires;

g. Ne pas servir de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations.

2 Lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent, le BIC peut déroger aux conditions d'éligibilité de

l'article 4, alinéa 1, lettres e et f.

[B] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21)

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

[E] Loi fédérale du 24.03.2006 sur la radio et la télévision, RS 784.40

[F] Ordonnance du 09.03.2007 sur la radio et la télévision, RS 784.401

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Titre II MESURES DE SOUTIEN

Chapitre I Mesures d'appui de la communication institutionnelle d'intérêt public

Art. 5 Annonces payantes et achats d'espaces publicitaires (art. 3 al. 1 let. a du décret)

1 Pour être éligible à cette mesure de soutien, le média bénéficiaire ne doit pas avoir recouru, dans les

douze mois qui précèdent l'octroi de l'aide, à un licenciement collectif lors d'un exercice comptable bénéficiaire.

2 Les critères d'éligibilité tels que définis à l'article 4 du présent règlement s'appliquent.

3 Le BIC est chargé de vérifier que les montants publics engagés dans l'insertion d'annonces payantes

et dans l'achat d'espaces publicitaires sont affectés à l'activité journalistique ou médiatique d'intérêt pour le Canton.

4 Le BIC établit un plan des annonces presse et pondère le nombre d'annonces et le périmètre des

médias retenus, en fonction des objectifs et impératifs de diffusion d'une communication d'intérêt public destinée à l'ensemble de la population vaudoise.

5 Lorsque pour un même média le montant du total des fonds investis durant l'année est supérieur à

CHF 30'000.-, la compétence décisionnelle appartient au chancelier.

6 Le BIC tient un suivi des fonds engagés dans cette mesure de soutien qui servira notamment de base

au rapport intermédiaire prévu par le décret[C].

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

Art. 6 Collaborations ciblées en appui de la communication institutionnelle d'intérêt

public (art. 3 al. 1 let. b du décret)

1 Le BIC peut, spontanément ou sur requête, collaborer avec un ou plusieurs médias éligibles, au sens

de l'article 4 du présent règlement, pour une communication spécifique d'intérêt public.

2 Le BIC ou tout autre entité de l'administration concernée par cette collaboration respectent la liberté

des médias et de leur rédaction.

Chapitre II Mesures visant à l'encouragement d'une culture de l'information

Art. 7 Soutien à la formation des journalistes (art. 3 al. 1 let. c du décret)

1 Les médias éligibles peuvent demander au BIC le remboursement de frais d'écolage de stagiaire

journaliste.

2 Le stagiaire journaliste doit être assigné à l'actualité généraliste locale ou cantonale.

3 Le stagiaire journaliste doit être supervisé par un maître de stage appartenant à la rédaction du média

bénéficiaire de la mesure de soutien. 3

Art. 8 Soutien à la production de contenu journalistique d'actualité (dépêche d'agence)

(art. 3 al. 1 let. d du décret)

1 Le BIC veille, dans le cadre de la mise en œuvre du décret[C], à soutenir un journalisme de dépêche ou

d'agences couvrant l'actualité cantonale vaudoise. Il peut conclure pour ce faire un contrat avec une institution spécialisée dans le journalisme de dépêche.

2 Le BIC veille à garantir aux médias éligibles un accès à ce traitement d'actualité cantonale.

[C] Décret du 09.03.2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (BLV 449.12)

Chapitre III Mesures visant l'information et la formation d'opinions des jeunes et soutien à l'innovation

Art. 9 Soutien à l'innovation (art. 3 al. 1 let. e du décret)

1 Le BIC peut attribuer des mandat pour l'étude de mesures visant à soutenir l'innovation dans le

domaine médiatique.

Art. 10 Soutien à l'innovation pour la formation de la libre opinion des jeunes (art. 3 al. 1

let. f du décret)

1 Le BIC peut établir les conditions cadre garantissant la réalisation d'un projet numérique

encourageant la formation d'opinion des jeunes personnes domiciliées dans le canton de Vaud au débat démocratique initié par les médias locaux et régionaux.

Art. 11 Education aux médias et projet pédagogique (art. 3 al. 1 let. f du décret)

1 Le département en charge de la formation[D] peut, dans le cadre de sa mission d'éducation aux médias

et au numérique et de son budget, organiser des opérations de soutien spécifiques et complémentaires, en contractant des abonnements aux médias régionaux, vaudois ou locaux.

2 Ces opérations de soutien se font sur des critères strictement pédagogiques établis par les

établissements scolaires participants.

[D]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12 Protection des données personnelles et assistance administrative

1 Le BIC est compétent pour collecter et traiter les données personnelles non sensibles nécessaires à la

mise en application de la mesure d'encouragement à l'information et à la formation de l'opinion politique des jeunes citoyennes et citoyens. Il s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches.

2 A cette fin, le BIC peut exploiter un registre des données personnelles non sensibles suivantes :

a. les noms, prénoms, date de naissance;

b. l'adresse postale;

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c. l'adresse de messagerie;

d. la qualité d'électrice et d'électeur au niveau communal, cantonal ou fédéral.

3 Le BIC traite en plus des données suivantes :

a. la fréquence d'accès à la plateforme;

b. l'utilisation de la plateforme.

4 La consultation par le BIC d'informations relatives aux données ayant trait à la capacité d'exercer un

droit de vote communal, cantonal ou fédéral doit être portée à la connaissance des jeunes concernés.

5 Le traitement de ces données est réservé au personnel impliqué dans la mise en œuvre de la mesure,

à savoir les collaboratrices et collaborateurs du BIC, de la DGNSI et de l'ACI en charge du registre des personnes et aux personnes directement.

6 Les données sont traitées via un système d'information du BIC. Seul le personnel du BIC y a accès.

7 Une fois le délai d'une année écoulé, les données personnelles sont effacées. Seules subsistent les

données utiles à des fins de statistique pour évaluer l'efficacité de la mesure.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Le BIC veille à ce que les mesures prises dans le cadre de l'encouragement à la formation de l'opinion

des jeunes citoyennes et citoyens et à leur accès aux médias n'empiètent pas sur la sphère privée.

Titre III DISPOSITIONS FINALES

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Département des institutions, du territoire et du sport est chargé de l'exécution du présent

règlement, qui entre en vigueur le 1er février 2024.

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