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450.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

RLPNS

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 12.04.2025

RÈGLEMENT 450.11.1 d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (RLPrPNP) du 29 mai 2024

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022[A]

vu le préavis du département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité

arrête

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet du règlement

1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager[A] (LPrPNP) (ci-après : la loi).

2 Sont réservées les dispositions légales fédérales et cantonales comportant des prescriptions

spéciales s'appliquant à la protection du patrimoine naturel et paysager.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 2 Notion d'inventaire fédéral

1 Par inventaire fédéral au sens de la loi[A], il faut entendre les inventaires des articles 18a et 23b de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage[B] (LPN), l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels de l'article 5 LPN[B] et les aires supplémentaires de biodiversité d'importance nationale désignées par la Confédération.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

1

Chapitre II Organisation

Art. 3 Service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 7 al. 1

LPrPNP)

1 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[C] (ci-après : le service) est le

service spécialisé en matière de protection de la nature et du paysage au sens des articles 19, 22 et 25 alinéa 2 LPN[B].

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (art. 9

LPrPNP)

1 La commission est convoquée par son président, au moins une fois par année. Elle peut également se

réunir à la demande de 3 membres ou plus.

2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.

Chapitre III Plans sectoriels et conceptions

Art. 5 Contenu (art. 10 LPrPNP)

1 Les plans sectoriels et les conceptions précisent les objectifs visés dans les domaines revêtant une

importance cantonale ou régionale pour le patrimoine naturel et paysager, la manière et les instruments pour les faire concorder dans le territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les moyens de mise en œuvre envisagés.

2 Les plans sectoriels contiennent en outre des indications concrètes portant sur les conditions

spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des autorités cantonales et communales.

3 Les plans sectoriels et les conceptions sont périodiquement réexaminés. Ils sont adaptés lorsque les

circonstances en fait ou en droit le justifient.

Art. 6 Effets (art. 11 LPrPNP)

1 Les autorités cantonales et communales tiennent compte des plans sectoriels et conceptions dans

l'exercice de leurs tâches respectives, notamment lors de l'élaboration et de la modification des plans d'affectation, plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux et de l'octroi d'autorisations de construire.

2 Les plans sectoriels et les conceptions constituent des études de base au sens de l'article 6 alinéa 2

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)[D].

[D] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire. RS 700

2

Chapitre IV Mesures générales de protection

Section I Protection des espèces

Art. 7 Espèces protégées au niveau fédéral

1 La protection des espèces au niveau fédéral est assurée à l'article 20 alinéas 1 à 3 de l'ordonnance

fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)[E], ainsi que dans la législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et celle sur la pêche[F] [G] [H] [I].

[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1

[F] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,

RS 922.0 [G] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,

RS 922.01 [H] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche, RS 923.0

[I] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, RS 923.01

Art. 8 Espèces protégées au niveau cantonal (art. 12 al. 1 let. a et b LPrPNP) 1

1 Les espèces animales et végétales qui font l'objet d'une protection au niveau cantonal sont définies

dans le règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune)[J] et le règlement du 15 août 2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche)[K], ainsi qu'aux annexes 1 et 2 du présent règlement.

2 Il est interdit de porter atteinte aux espèces animales et végétales inscrites à l'annexe 1, ainsi qu'à

leur espace vital. Il est en particulier prohibé :

a. de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, acheter, détruire ou endommager les plantes, mousses, lichens, algues et champignons mentionnés ;

b. de tuer, blesser ou capturer les animaux mentionnés, ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation ;

c. de mettre en vente, emporter, envoyer, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, les animaux mentionnés, ainsi que leurs œufs, larves, pupes et nids ;

d. d'apporter son concours à de tels actes.

3 La cueillette, la récolte ou toute autre forme de prélèvement des espèces végétales inscrites à

l'annexe 2 n'est admise, dans une quantité qui peut tenir dans la main, qu'en dehors des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Le prélèvement à des fins lucratives est prohibé.

1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 3

4 Le ramassage des escargots de Bourgogne (Helix pomatia) est interdit dans les objets protégés au

sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Ailleurs, il peut être autorisé par le service, pour autant que la taille de la coquille soit supérieure ou égale à 35 mm. L'autorisation précise le périmètre et les modalités de ramassage, ainsi que sa durée de validité.

5 Les habitats des espèces, en particulier des champignons, qui sont tributaires de vieux arbres et de

bois mort, inventoriés comme objets dignes de protection selon l'article 20 alinéa 1 lettre e de la loi, sont, dans la mesure du possible et dans le respect des principes de la planification forestière, pris en compte dans la création de réserves forestières au sens de l'article 52 de la loi forestière cantonale.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[J] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)

[K] Règlement du 15.08.2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (BLV

923.01.1)

Art. 9 Mesures nécessaires au déplacement des espèces (art. 12 al. 1 let. c LPrPNP)

1 Lors de la construction et de la réfection des routes cantonales et communales, l'autorité

compétente :

a. examine l'opportunité d'installer des systèmes actifs et préventifs sur les tronçons accidentogènes ou de prendre toute mesure permettant de protéger la grande faune ou faciliter son transit dans les corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale ;

b. veille, dans la mesure de ce qui est proportionné, à éviter les pièges pour la faune et à aménager des passages sous routes sur les axes entravant le déplacement des espèces sur les corridors à faune d'importance régionale.

2 L'aménagement et l'installation de murs, clôtures et palissades le long des routes cantonales et

communales tiennent compte du déplacement des espèces.

3 Dans la mesure du possible, les alinéas 1 lettre a et 2 s'appliquent aux autres voies de

communication, ainsi qu'aux aménagements de cours d'eau et aux constructions susceptibles d'entraver le déplacement des espèces.

4 Les ponts et les viaducs doivent être conçus en prenant en considération la protection des chauves-

souris, notamment lorsqu'ils enjambent un cours d'eau ou un vallon boisé.

5 Les filets de protection dans les cultures spéciales doivent être installés et utilisés de sorte à prévenir

les dommages à la faune et les entraves à son déplacement.

Art. 10 Préservation de la flore et de la faune indigènes (art. 6 al. 1 let. a et art. 12 al. 1

let. d LPrPNP)

1 La stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels est définie par

une conception.

4

Art. 11 Prélèvement d'espèces animales et végétales non protégées, hormis les

champignons (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP)

1 La récolte ou le prélèvement de plantes indigènes, de mousses, d'algues ou de lichens non protégés

croissant à l'état sauvage, ainsi que d'escargots non protégés, sont limités à des quantités raisonnables qui ne menacent pas la population de la station. Sont réservées des dispositions spécifiques à des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].

2 La récolte de petits fruits sauvages est limitée à la quantité correspondant à la consommation

familiale. L'usage d'instruments permettant un prélèvement de masse, tels que les peignes, est interdit.

3 La récolte ou le prélèvement à des fins lucratives d'espèces végétales et animales non protégées est

soumise à une autorisation du service conformément à l'article 19 LPN[B], excepté pour les produits ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, la cueillette de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local. L'autorisation précise notamment les espèces dont la récolte et la vente sont admises, la quantité maximale qui peut être prélevée, le périmètre de récolte, ainsi que sa durée de validité. Pour les escargots, elle précise également la taille minimale de la coquille des individus qui peuvent être ramassés.

4 Les communes peuvent déterminer dans un règlement des périmètres dans lesquels s'appliquent des

restrictions accrues afin de favoriser la conservation d'espèces végétales non protégées.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 12 Récolte des champignons non protégés (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP) 1

1 La récolte de champignons non protégés à des fins domestiques, hors des jardins et des vergers

privés, est :

a. ...

b. limitée à une quantité de deux kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;

c. admise de sept à vingt heures ;

2 La récolte de champignons non protégés à des fins lucratives, hors des jardins et vergers privés, est :

a. limitée à une quantité de six kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;

b. admise de sept à vingt heures ;

c. soumise à une autorisation du service.

2bis L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne attestant du suivi d'un cours dispensé par

l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons ou reconnue comme équivalente. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente sont autorisées, ainsi que les modalités de prélèvement.

3 La récolte par grattage, râtelage du sol ou tout autre moyen permettant un prélèvement de masse est

interdite.

1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 5

3bis La destruction des champignons réalisée sans but de récolte est interdite.

4 L'article 11 alinéa 4 est applicable aux champignons non protégés.

Art. 13 Dérogations (art. 12 al. 2 LPrPNP)

1 Le service peut octroyer des dérogations aux articles 8, 11 et 12 :

a. à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques sur des territoires déterminés ;

b. si les mesures servent à préserver la biodiversité, à assurer la sauvegarde des espèces ou à améliorer leur protection ou celle de leur espace de vie.

2 Le service peut également octroyer des dérogations à l'article 8 en cas :

a. d'atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. Les conditions de l'article 20 alinéa 3 lettre b seconde phrase OPN[E] s'appliquent ;

b. de dommages avérés aux forêts, aux cultures et aux biens, de gêne grave causée à l'homme ou aux animaux domestiques ou de danger pour leur santé.

[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1

Art. 14 Recherche et prélèvement d'espèces minérales et de fossiles (art. 13 LPrPNP)

1 Le prélèvement ou l'appropriation de minéraux et de fossiles, y compris la matrice, dans une quantité

qui excède 20 kg par jour et par personne sont assimilés à une activité lucrative.

2 Quiconque recherche ou prélève des espèces minérales ou des fossiles est tenu de se conformer aux

exigences de la loi et du présent règlement. Le prélèvement dans les géotopes constitue en particulier une intervention au sens de l'article 23 alinéa 1 de la loi[A] et une atteinte au sens de l'article 38 de la loi[A].

3 Dans les géotopes faisant l'objet d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27 de

la loi[A], le règlement de protection peut prescrire l'interdiction partielle ou totale du prélèvement d'espèces minérales ou de fossiles.

4 L'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol[L] (LRNSS) est

réservée s'agissant de la recherche et de l'exploitation des espèces minérales considérées comme des ressources naturelles du sous-sol en vertu de l'article 2 LRNSS[L].

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[L] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

Section II Patrimoine arboré

Art. 15 Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)

1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de

l'ensemble cohérent qu'ils forment.

6

2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de

remplacement (art. 39 de la loi[A]), de réparation (art. 41 de la loi[A]) ou de la remise en état (art. 42 de loi[A]).

3 Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à

l'annexe 3.

4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine

arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.

5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement

de l'état antérieur, conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte. L'article 45 est réservé.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 16 Développement du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP)

1 Le développement du patrimoine arboré est assuré par des mesures visant à assurer sa pérennité,

augmenter sa quantité, sa répartition et sa qualité écologique et paysagère. Il vise notamment, dans l'espace bâti et les zones à bâtir, à atténuer les effets des changements climatiques, à renforcer la biodiversité et à favoriser les espèces adaptées à la station.

2 Les espèces du patrimoine arboré plantées dans l'espace bâti et les zones à bâtir doivent être

choisies de manière à être adaptées à la station et aux conditions futures.

3 Lorsque la préservation de la biodiversité ou l'adaptation aux changements climatiques l'exigent, de

nouvelles plantations peuvent être prévues en lieu et place du patrimoine arboré existant. L'article 21 s'applique par analogie.

Art. 17 Règlement communal pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2

LPrPNP)

1 Le règlement communal pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son

développement, ainsi que les plantations compensatoires.

2 Les communes adaptent les dispositions communales relatives au patrimoine arboré qui existent à

l'entrée en vigueur de la loi[A], de sorte à les conformer à celle-ci et aux articles 15, 16, 18 à 21 du présent règlement.

3 Le règlement est soumis au service pour examen préalable, avant son traitement par le conseil

communal ou le conseil général. Dans un délai de trois mois, le service rend un avis sur la légalité du projet.

4 Le service met à disposition des communes un règlement-type pour la protection du patrimoine

arboré.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

7

Art. 18 Entretien du patrimoine arboré (art. 14 al. 3 et 4 LPrPNP)

1 Les travaux d'entretien du patrimoine arboré peuvent être entrepris du 1er septembre au 15 mars, sous

réserve des interventions urgentes justifiées pour des motifs sanitaires, sécuritaires, ainsi que de la taille en vert pour la formation des arbres.

2 Les communes peuvent prévoir des conditions plus strictes dans leur règlement. Elles peuvent

également étendre les périodes d'entretien dans l'espace bâti et les zones à bâtir si la gestion du patrimoine arboré l'exige.

3 L'élagage mécanique par épareuse est limité dans la mesure du possible ; il peut être exclu dans les

objets protégés en vertu des articles 24 à 27 de la loi[A].

4 L'entretien du patrimoine arboré comprend le traitement des arbres malades ou dépérissants.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)

1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine

arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.

2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de

dérogation à la commune, en la motivant.

3 La demande de dérogation doit comprendre :

a. Des photographies des lieux ;

b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif ;

c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement ;

d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3.

4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune

la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF)

s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.

[M] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

8

Art. 20 Événements naturels

1 Le service peut soutenir le remplacement d'arbres remarquables à la suite d'un événement naturel. Le

dommage doit lui être annoncé sitôt constaté.

2 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré des

dispositions relatives au remplacement du patrimoine arboré endommagé ou détruit à la suite d'un événement naturel, à l'exception des arbres remarquables.

Art. 21 Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article 39 de la loi[A] et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement

du patrimoine arboré.

2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,

selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.

3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur

règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi[A] concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de

l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.

5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du

patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].

6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour

l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.

7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la

reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi[A].

8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être

exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi[A]. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.

9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires

exigées sur les surfaces agricoles.

10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi[A] se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent

règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement.

9

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Section III Végétation des rives et des grèves

Art. 22 Conservation et développement de la végétation riveraine (art. 17 al. 6 LPrPNP)

1 La conservation et le développement de la végétation riveraine doivent en priorité être assurés par

des mesures favorisant la venue et garantissant le maintien d'une faune et d'une flore naturelles suffisantes, diversifiées, adaptées à la station et propices à l'abri, au nourrissage et à la reproduction des espèces indigènes.

2 Sont en particulier à mettre en œuvre :

a. la renaturation des rives ;

b. les mesures de lutte contre l'érosion et le réchauffement climatique aptes à permettre le retour d'une végétation riveraine naturelle sur les rives dégradées ou exposées ;

c. les mesures de protection de la végétation riveraine dans les secteurs soumis à une forte pression des activités anthropiques ;

d. toute mesure contribuant à une utilisation des rives compatible avec la préservation et le développement de la végétation riveraine ;

e. un entretien différencié des rives qui tient compte des périodes de reproduction et de migration de la faune ;

f. les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes exotiques envahissants.

3 Les mesures de stabilisation et de protection des berges doivent être en principe évitées. Elles ne

sont admissibles dans l'espace réservé aux eaux prévu à l'article 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux[N] (LEaux) que lorsqu'elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. Là où elles doivent être prises, l'usage de dispositifs proportionnés permettant d'améliorer le développement de la végétation naturelle prévaut.

[N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20

Art. 23 Végétation des grèves (art. 18 al. 2 LPrPNP)

1 Le régime et les processus naturels des eaux, notamment les variations saisonnières des niveaux, la

dynamique érosive et sédimentaire et le charriage doivent être préservés ou rétablis autant que possible afin de favoriser le développement de la végétation pionnière. Les autorités compétentes y veillent tout particulièrement lors de l'octroi de droits d'utilisation ou de prélèvement des eaux publiques au sens de l'article 29 LEaux[N] et de l'article 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques[O] (LFH).

2 L'article 22 alinéa 3 s'applique également aux grèves.

[N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20

[O] Loi fédérale du 22.12.1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques, RS 721.80

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Chapitre V Mesures spéciales de protection

Art. 24 Classement, dérogations aux buts de protection (art. 24 à 26 LPrPNP)

1 Des dérogations aux buts visés par la protection peuvent être accordées par le service, pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent un intérêt public ou privé prépondérant. L'auteur de l'atteinte est tenu de prendre les mesures pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Sont réservées les exigences issues du droit fédéral.

Art. 25 Surveillance et exécution des mesures d'entretien des objets inventoriés ou

protégés (art. 7 al. 1, 8 al. 1 let. i et 29 al. 2 LPrPNP)

1 Le propriétaire foncier est tenu d'effectuer lui-même les mesures d'entretien nécessaires ou de

s'assurer qu'elles soient effectuées par un tiers exploitant. Les frais lui incombent à moins qu'il ne bénéficie de subventions.

2 Les communes effectuent la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables

et s'assurent que les mesures d'entretien nécessaires soient entreprises à temps par les propriétaires fonciers. Le service en fait de même pour les objets d'importance nationale et régionale. Lorsque les mesures d'entretien nécessaires n'ont pas été entreprises dans les délais impartis, l'autorité compétente peut procéder à leur exécution par substitution. Les frais sont alors mis à la charge du propriétaire foncier.

Art. 26 Mesures d'entretien des objets inventoriés ou protégés (art. 29 al. 4 et 30 LPrPNP)

1 L'entretien des objets inventoriés ou protégés contribue à leur amélioration, à la réduction des

atteintes existantes et à la mise en œuvre des buts de protection.

2 Sur les surfaces agricoles, les mesures d'entretien ont pour but de conserver, améliorer ou recréer les

éléments structurels du patrimoine naturel et paysager et de favoriser le développement des espèces animales et végétales prioritaires ou protégées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'agriculture.

3 Dans l'aire forestière, les mesures d'entretien favorisent prioritairement le développement de la

biodiversité et la préservation des espèces animales et végétales rares ou menacées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'application de la législation forestière.

4 Pour les objets inventoriés ou protégés de grande taille, impliquant plusieurs acteurs ou soumis à une

pression du public importante, le service établit un plan de gestion pour assurer la coordination des mesures. Celui-ci comprend notamment :

a. la description de l'état initial ;

b. la liste des espèces et milieux prioritaires ou protégés au sens de la loi[A] ;

c. les objectifs généraux de protection ;

d. les mesures de conservation, d'entretien et de restauration des milieux naturels et les éventuelles mesures spécifiques aux espèces ;

11

e. les modalités et responsabilités d'exécution des mesures ;

f. le suivi des mesures et le contrôle de leur efficacité ;

g. la surveillance de l'objet.

5 Le plan de gestion est mis en consultation pendant 30 jours auprès des communes et des

propriétaires concernés, ainsi que des organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la loi.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Chapitre VI Prévention, réduction et réparation des atteintes

Section I Interventions et aménagements

Art. 27 Opérations mécaniques lourdes (art. 35 al. 2 LPrPNP)

1 L'interdiction prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi[A] vise notamment le girobroyage, à savoir le

broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale.

2 L'essartage ou le broyage exclusif de la végétation herbacée et celle des plantes exotiques

envahissantes, sans toucher le sol et les affleurements rocheux, ne sont pas considérés comme du girobroyage.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 28 Navigation d'aéronefs civils sans occupant (art. 35 al. 4 LPrPNP)

1 Conformément à l'article 2a alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation[P]

(OSAv), les restrictions de l'article 35 alinéa 4 de la loi[A] ne visent que les aéronefs civils sans occupant dont le poids n'excède pas 30 kg.

2 Le service peut autoriser, lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement, le survol par des

aéronefs civils sans occupants des objets portés aux inventaires ou protégés pour :

a. la recherche scientifique ;

b. la gestion, le monitorage ou la surveillance effectués dans le cadre de programmes officiels ;

c. l'inspection d'infrastructures ;

d. les prises de vue dans le cadre d'une manifestation autorisée ;

e. les photographies ou films de productions d'intérêt public ;

f. les interventions policières, notamment pour l'obtention de preuves.

3 L'autorisation de survol peut être assortie de charges et de conditions relatives notamment à la durée

de vol, à l'altitude, à la période ou à la fréquence, de sorte à assurer la meilleure protection possible des objets.

4 Le survol nécessaire à des opérations de sauvetage est admis sans autorisation.

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[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[P] Ordonnance du 14.11.1973 sur l'aviation, RS 748.01

Art. 29 Éclairage public et publicitaire (art. 35 al. 5 LPrPNP)

1 Les émissions lumineuses doivent être adaptées en tenant compte de l'état de la technique et des

conditions d'exploitation, afin de limiter les impacts sur la faune et favoriser un paysage nocturne naturel.

2 Les communes prescrivent les mesures nécessaires dans le cadre du programme d'action communal

de l'article 44 alinéa 1 de la loi[A] ou d'un plan lumière. L'exploitant de l'installation ou le maître d'ouvrage sont tenus de prendre les dispositions requises.

3 En présence d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il y a lieu de craindre que l'éclairage public

ou publicitaire perturbe une espèce animale protégée, les mesures de limitation des émissions doivent être renforcées. En l'absence de prescriptions ou de valeurs limite d'immissions fédérales, les communes se réfèrent notamment aux recommandations de la Confédération en matière de prévention des émissions lumineuses.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 30 Dispositifs lumineux dirigés vers le ciel (art. 35 al. 5 LPrPNP)

1 L'éclairage doit être en principe orienté de haut en bas afin d'éviter les rayonnements superflus émis

vers le ciel nocturne.

2 L'éclairage dirigé vers le ciel est interdit dans les zones qui font partie ou bordent l'infrastructure

écologique, ainsi que dans les objets portés aux inventaires ou protégés.

3 Les communes peuvent octroyer des dérogations, en présence d'un intérêt public prépondérant. Elles

peuvent également prévoir des dispositions plus strictes en matière d'éclairage dirigés vers le ciel.

Section II Organismes exotiques envahissants

Art. 31 Utilisation dans l'environnement des organismes exotiques envahissants

1 Les articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes

dans l'environnement[Q] (ODE) règlent l'utilisation dans l'environnement des organismes exotiques envahissants.

[Q] Ordonnance du 10.09.2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement, RS 814.911

Art. 32 Organismes exotiques envahissants nécessitant des mesures de lutte au niveau

cantonal (art. 37 al. 1 LPrPNP)

1 Sont considérés comme des organismes exotiques envahissant nécessitant des mesures de lutte au

niveau cantonal, conformément à l'article 52 ODE, les organismes :

13

a. dont il est prouvé qu'ils causent des dommages à l'être humain, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (annexe 5) ;

b. dont il faut supposer qu'ils causent ou causeront des dommages à l'être humain, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (annexe 6).

Art. 33 Prévention et lutte contre les organismes exotiques envahissants (37 al. 2

LPrPNP)

1 L'annexe 5 indique, pour chaque organisme mentionné, s'il est interdit d'utilisation, de mise en

circulation, de plantation.

2 Le service précise les mesures de surveillance, de prévention, de lutte concernant chaque organisme

mentionné aux annexes 5 et 6.

3 Les mesures pour combattre ou éviter l'apparition, respectivement la réapparition, des organismes

visés aux articles 32 et 33 incombent :

a. au service, dans les biotopes d'importance nationale et régionale visés par les articles 18a et 18b alinéa 1 LPN[B] et dans les habitats inventoriés des espèces animales et végétales prioritaires selon la Confédération ;

b. au service, s'agissant des organismes pour lesquels les annexes 5 et 6 lui confèrent la responsabilité d'agir ;

c. aux services gestionnaires des parcelles qui font partie du domaine public cantonal ou du patrimoine administratif cantonal, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des lettres a et b ;

d. aux propriétaires fonciers sur le domaine privé ;

e. aux communes dans les autres circonstances.

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Section III Réduction des atteintes, reconstitution, remplacement

Art. 34 Garanties de faisabilité des mesures de remplacement et de reconstitution (art. 39

LPrPNP)

1 L'autorité compétente veille à ce que les mesures de remplacement soient cumulativement :

a. réalisables sur le plan technique et matériel, dans les délais requis et qu'elles permettent effectivement et durablement de compenser l'atteinte ;

b. garanties du point de vue juridique, notamment par la conclusion de contrats, par des instruments d'aménagement du territoire prévoyant des restrictions d'utilisation du sol ou par l'inscription de droits réels limités imposant la réalisation des mesures et l'entretien à long terme des mesures de remplacement ;

c. inscrites et précisées dans les autorisations ou autres décisions délivrées.

14

2 Elle peut en outre soumettre l'exécution des mesures de remplacement ou de reconstitution à une

garantie financière ou exiger que les mesures de remplacement fassent l'objet d'une mention au registre foncier.

3 En l'absence de mise en œuvre des mesures de remplacement ou de reconstitution dans les délais

impartis, l'autorité compétente procède à leur exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte.

Art. 35 Ensemble de mesures (art. 40 LPrPNP)

1 L'approche par un ensemble de mesures a pour but de faciliter la réalisation des mesures de

remplacement, d'en coordonner la conception et l'exécution et de permettre une utilisation efficace des moyens afin de mettre en œuvre ou contribuer à des projets écologiques d'envergure, par exemple l'infrastructure écologique.

2 Le canton ou les communes peuvent mettre à disposition, échanger ou céder des biens-fonds

réservés et appropriés pour des mesures de protection du patrimoine naturel et paysager à des fins de réalisation de mesures de remplacement (« ensemble de terrains »). La surface concernée doit être incluse dans un concept global de protection. La réalisation des mesures incombe à celui qui est assujetti au remplacement, conformément aux articles 38 et 39 de la loi[A].

3 Le remplacement peut être entrepris dans le cadre d'un projet de protection du patrimoine naturel ou

paysager approprié, élaboré et amené jusqu'au stade de l'exécution, en principe par le canton ou les communes (« ensemble de mesures »). La réalisation des mesures incombe à l'assujetti, dans la mesure des exigences des articles 38 et 39 de la loi[A]. Exceptionnellement, le remplacement peut consister au remboursement proportionnel du coût de mesures déjà réalisées hors de toute autre obligation légale.

4 Le service tient un registre des remplacements réalisés par un ensemble de mesures.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Chapitre VII Amélioration de la biodiversité et du paysage, suivi

Art. 36 Compensation écologique, mise en œuvre (art. 43 LPrPNP)

1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A],

favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux. Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur, proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique.

2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent

des prescriptions propres à concrétiser ces buts.

3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public,

ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles ont la maîtrise.

15

4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation

écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 37 Nature temporaire (art. 45 al. 1 LPrPNP)

1 La nature temporaire désigne le maintien et le développement momentanés du patrimoine naturel

dans un espace où sa suppression par les activités humaines est légalement admise et programmée.

2 Dans les sites qui, par un plan ou une décision entrée en force, sont destinés à être exploités ou

aménagés licitement, telles que les gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, le service peut convenir, par contrat avec le propriétaire ou l'exploitant, de la conservation, du développement et de l'entretien du patrimoine naturel, durant la période de disponibilité.

3 A l'échéance du contrat, le site de nature temporaire peut être aménagé ou exploité conformément au

plan ou à la décision mentionnés à l'alinéa 2. Le propriétaire ou l'exploitant veille, en parallèle aux mesures de remplacement prévues, à ménager le patrimoine naturel, notamment en déplaçant les espèces les moins mobiles, en intervenant en dehors de la saison de reproduction ou en veillant à ce que les effets positifs sur le patrimoine naturel perdurent.

4 Un site de nature temporaire est exclu :

a. sur les surfaces destinées à des mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]) ou des mesures de compensation écologique (art. 43 de la loi[A]) ;

b. sur les surfaces destinées à la protection ou la conservation du patrimoine naturel et paysager, en vertu de la loi[A], d'un plan ou d'une décision ;

c. sur les surfaces visées par une obligation de protection, de compensation ou de réparation du patrimoine naturel et paysager.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 38 Suivi des mesures (art 48 LPrPNP)

1 Le service en charge de l'agriculture saisit dans le système d'information agricole les éléments du

patrimoine arboré qui relèvent de l'agroforesterie ou qui sont visées par des mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]), des plantations compensatoires (art. 16 de la loi[A]) ou des mesures de compensation écologique sur les surfaces agricoles (art. 43 de la loi[A]). Il garantit la disponibilité de ces informations pour les communes et le service.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Art. 39 Monitorage et suivi (art. 49 et 50 LPrPNP)

1 Le monitorage a pour objectif de constater l'état et les changements à long terme de la biodiversité et

du patrimoine naturel et paysager.

2 Le suivi consiste à étudier et établir les effets et l'efficacité des mesures entreprises dans un domaine

défini à l'avance. 16

3 Le service planifie et finance un programme de monitorage et de suivi. Il identifie :

a. les questions et les domaines pour lesquels la collecte de données est nécessaire ;

b. les synergies possibles avec d'autres services spécialisés du canton, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de la forêt ou de l'aménagement du territoire, afin d'élaborer un programme commun ;

c. les informations mises à disposition par les programmes nationaux en cours ;

d. les méthodes de terrain et de laboratoire permettant de comparer les données entre elles ;

e. les objectifs cibles en matière de protection de la biodiversité et du patrimoine naturel et paysager, ainsi que les indicateurs aptes à en faire l'évaluation.

Chapitre VIII Promotion du patrimoine naturel et paysager

Art. 40 Entretien des espaces verts et conservation des espèces et des milieux naturels

(art. 51 al. 1 let. f LPrPNP)

1 Les espaces verts sont entretenus selon les principes d'une gestion différenciée en prenant en

compte leurs usages et leur potentiel d'amélioration de la biodiversité. Ils visent le développement de la qualité paysagère, le renforcement de milieux de haute valeur écologique, ainsi que la mise à disposition de sites de refuge et de reproduction pour les espèces menacées et prioritaires.

2 Les communes veillent, dans la mesure du possible, à atteindre des exigences de qualité au moins

équivalentes à celles du label « VILLEVERTE SUISSE ».

Chapitre IX Modalités et bases de calcul des subventions

Art. 41 Conditions d'octroi des subventions (art. 55 LPrPNP)

1 Les demandes de subventions sont adressées par écrit au service. Elles sont motivées et

accompagnées de tous les documents et justificatifs utiles.

2 Le service octroie les subventions par décision ou convention, sous la forme d'une prestation

pécuniaire.

3 La décision ou la convention de subventionnement fixe le but de la subvention, l'activité pour laquelle

elle est octroyée, la durée de subventionnement, le montant alloué, ainsi que les charges et conditions imposées.

4 La subvention est versée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs

de paiement. Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de réalisation. La demande doit être motivée par le bénéficiaire.

5 Les mesures relatives à des objets portés aux inventaires, à des espèces protégées ou prioritaires, à

leur mise en réseau, ne peuvent bénéficier de subventions que si elles se conforment aux plans sectoriels et aux conceptions ou aux exigences des plans de gestion, des conventions de subventionnement ou d'exploitation, ou des contrats de prestations les concernant.

17

Art. 42 Modalités et bases de calcul (art. 57 LPrPNP)

1 Les subventions sont octroyées par un forfait ou au moyen d'un pourcentage précisant le montant

maximal des coûts effectifs pris en considération.

2 Sous réserve de subventions forfaitaires, le pourcentage des subventions s'élève au maximum à :

a. 100 % des coûts effectifs pris en considération, dans les objets inscrits dans un inventaire fédéral ou cantonal ;

b. 50 % des coûts effectifs pris en considération, pour l'établissement des inventaires communaux et pour les mesures relatives aux objets qui y sont inscrits ;

c. 40 % des coûts effectifs pris en considération, dans les autres circonstances.

3 L'annexe 7 précise les modalités de calcul des subventions.

4 Le calcul des subventions prend en considération les modalités des conventions-programmes avec la

Confédération, ainsi que les autres subventions et montants de tiers perçus par les bénéficiaires pour la même prestation.

5 Sont réservées les dispositions spécifiques liées à des crédits d'investissement décidées par le Grand

Conseil et les directives y relatives établies par le service.

Art. 43 Réduction des subventions

1 Le service réduit ou supprime le versement de subventions dans les situations visées aux articles 29

et 33 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[R] (LSubv).

[R] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 44 Fonds cantonal pour la protection de la nature (art. 59 al. 2 LPrPNP)

1 Le Fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la loi[A].

2 L'octroi des aides financières et des indemnités doit répondre aux exigences de la LSubv[R].

3 Le service peut utiliser les moyens du fonds pour les dépenses de fonctionnement en lien avec ses

activités pour la protection du patrimoine naturel et paysager ainsi que pour sa propre gestion.

4 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :

a. au service jusqu'à Fr. 200'000.- ;

b. au département si le montant dépasse Fr. 200'000.-.

5 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[R] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

18

Chapitre X Dispositions pénales

Art. 45 Contraventions (art. 62 al. 1 LPrPNP)

1 La violation d'une disposition d'exécution édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20,

23c, 23d et 25a LPN[B] est punissable. Elle est sanctionnée par l'amende prescrite à l'article 24a alinéa 1 LPN[B].

[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

Art. 46 Amendes d'ordre (art. 64 al. 1 LPrPNP)

1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 8. Cette liste précise

le montant de l'amende.

2 Les agents de police faune-nature sont tenus d'informer l'auteur de l'infraction qu'il lui est possible de

refuser la procédure d'amende d'ordre. En cas de refus, une dénonciation à l'autorité compétente est établie et la procédure ordinaire au sens de l'article 62 de la loi[A] s'applique.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

Chapitre XI Dispositions finales

Art. 47 Émoluments (art. 70 LPrPNP)

1 L‘émolument de base perçu par le service en application de la loi est fixé comme suit :

a. autorisations et dérogations délivrées en vertu de la loi ou du présent règlement : Fr. 150.- ;

b. autres décisions : Fr. 100 à 500.- ;

c. prolongation ou renouvellement d'une autorisation ou d'une dérogation déjà octroyée : Fr. 50.- ;

d. frais d'inspection des lieux, par collaborateur et par visite : Fr. 100.-.

2 Pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base, les frais de personnel sont

calculés selon le temps de travail effectif. Le coût horaire est fixé à Fr. 120.-.

3 Les coûts de la publication à la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud prévue aux articles 15 et

17 de la loi[A] sont mis à la charge du requérant de la demande.

4 Le service peut réduire le montant de l'émolument en cas de refus d'autorisation ou de dérogation,

ainsi que d'autres décisions négatives.

5 Les communes fixent les émoluments relatifs aux tâches qui leur incombent en vertu de la loi[A].

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

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Art. 48 Dispositions transitoires

1 A l'entrée en vigueur du présent règlement, les permis de ramassage des escargots délivrés en vertu

de l'arrêté concernant la protection des escargots du 11 juin 1976[S] restent valables jusqu'à leur échéance.

2 Les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la loi

s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement. Est réservé l'article 71 alinéa 5 de la loi[A] qui concerne exclusivement les arbres remarquables.

[A] Loi du 30.08.2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (BLV 450.11)

[S] Arrêté du 11.06.1976 concernant la protection des escargots (BLV 922.03.2)

Art. 49 Abrogation

1 Le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS) est abrogé.

2 Le règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF) est abrogé.

3 L'arrêté du 11 juin 1976 concernant la protection des escargots (APEsc) est abrogé.

Art. 50 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Annexes 1

1. Liste des espèces végétales et animales protégées au niveau cantonal - interdiction d'atteinte

2. Liste des espèces végétales protégées au niveau cantonal - restrictions de récolte

3. Interventions sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré

4. Calcul de la taxe compensatoire - suppression d'arbre pour motifs d'aménagement et de construction et compensation en nature impossible

5. Liste des organismes dont il est prouvé qu'ils causent des dommages aux humains, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments

6. Liste des organismes dont il est supposé qu'ils causent ou causeront des dommages aux humains, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments

7. Modalités de calcul des subventions

8. Liste et montants des amendes d'ordre

1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 20

Liste des espèces végétales et animales protégées au niveau cantonal - interdiction d'atteinte

Annexe 1

Liste des espèces végétales et animales protégées au niveau cantonal – interdiction d’atteinte (

Art. 8 al. 2 RLPrPNP)

Groupe Espèces Annélides Espèces d'annélides à protéger au niveau cantonal OPN (annexe 4): Sangsue médicinale (Hirudo officinalis ) Espèces de bryophytes à protéger au niveau cantonal OPN (annexe Bryophytes 4) Espèces de bryophytes prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les Bryophytes espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton. Champignons Espèces de champignons prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton. Characées Toutes les espèces de characées prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton. Insectes; Hémiptères, Odonates, Orthoptères, Espèces d'insectes prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les Coléoptères, Lépidoptères, Ephémères, espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le Plécoptères, Trichoptères, Hyménoptères, canton. Diptères, Mantidés, Névroptères et autres groupes d'insectes.

Lichens Espèces de lichens prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton. Mammifères Espèces de mammifères (excepté les carnivores, les artiodactyles, lagomorphes, le castor, la marmotte et l'écureuil dont la protection est règlée par la LChP/OChP et LFaune/RlFaune) prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton. Ainsi que le hérisson, toutes les musaraignes et tous les gliridés (OPN, annexe 4).

Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces de mollusques prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton.

Plantes vasculaires Espèces de plantes vasculaires à protéger au niveau cantonal OPN (annexe 4): Bromus grossus Plantes vasculaires Espèces de plantes vasculaires prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le canton.

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Liste des espèces végétales protégées au niveau cantonal - restrictions de récolte

Annexe 2

Liste des espèces végétales protégées au niveau cantonal – restrictions de récolte (

Art. 8 al. 3 RLPrPNP)

Groupe Nom français Nom Latin Plantes vasculaires & macroalgues Anthéric faux-lis Anthericum liliago Plantes vasculaires & macroalgues Anthéric rameux Anthericum ramosum Plantes vasculaires & macroalgues Grémil pourpre bleu Buglossoides purpurocaerulea Plantes vasculaires & macroalgues Buphtalme à feuilles de saule Buphthalmum salicifolium Plantes vasculaires & macroalgues Campanule à larges feuilles Campanula latifolia Plantes vasculaires & macroalgues Baguenaudier Colutea arborescens subsp. arborescens Plantes vasculaires & macroalgues Cyclamen de Naples Cyclamen hederifolium Plantes vasculaires & macroalgues Cyclamen d'Europe Cyclamen purpurascens Plantes vasculaires & macroalgues Bois-gentil Daphne mezereum Plantes vasculaires & macroalgues Oeillet des chartreux Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane acaule Gentiana acaulis Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane à feuilles d'asclépiade Gentiana asclepiadea Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane de Clusius Gentiana clusii Plantes vasculaires & macroalgues Inule à feuilles de saule Inula salicina Plantes vasculaires & macroalgues Nivéole du printemps Leucojum vernum Plantes vasculaires & macroalgues Lunaire vivace Lunaria rediviva Plantes vasculaires & macroalgues Muscari à toupet Muscari comosum Narcisses (toutes les espèces Plantes vasculaires & macroalgues indigènes) Narcissus sp. Plantes vasculaires & macroalgues Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum Plantes vasculaires & macroalgues Grassettes (espèces non menacées) Pinguicula sp. (espèces non menacées) Plantes vasculaires & macroalgues Pulsatille d'Autriche Pulsatilla alpina Plantes vasculaires & macroalgues Renoncule thora Ranunculus thora Rhododendron ferrugineux (dans le Plantes vasculaires & macroalgues Jura) Rhododendron ferrugineum Plantes vasculaires & macroalgues Fragon Ruscus aculeatus Rubaniers (espèces non menacées, Sparganium sp. (espèces non menacées, non Plantes vasculaires & macroalgues non prioritaires) prioritaires) Plantes vasculaires & macroalgues Tanaisie en corymbe Tanacetum corymbosum

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Interventions sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré

Annexe 3

Interventions sans préjudice (non soumises à autorisation) pour la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 3 RLPrPNP) Nature du patrimoine Dans l'espace bâti et les zones à bâtir Dans les surfaces agricoles Le long des infrastructures routières et Le long des rives et des cours d'eau, dans Documents de référence arboré ferroviaires, sur le domaine public l'espace réservé aux eaux selon l'art. 36a LEaux Boîte à outils pour les communes : Tous Suppression d'espèces exotiques envahissantes visées par la Confédération ou inscrites sur les listes des annexes 5 et 6 Fiches F Espèces invasives et problématiques Arbres remarquables Mesures spéciales de soin Boîte à outils pour les communes : Fiche C8 Soin des arbres remarquables Charte de l'ASSA

Arbres, allées d'arbres, Taille de formation ou taille en vert Taille destinée à protéger les biens ou les Taille destinée à protéger les biens ou les Taille destinée à protéger les biens ou les Boîte à outils pour les communes : arbres d'ornement ou personnes, à condition qu’elle n’affecte pas personnes, à condition qu’elle n’affecte pas personnes, à condition qu’elle n’affecte pas Fiche C7 Taille des arbres d'ornement Taille destinée à protéger les biens ou les la morphologie des végétaux et que les la morphologie des végétaux et que les la morphologie des végétaux et que les Fiches AGRIDEA : personnes, à condition qu’elle n’affecte pas branches coupées aient une circonférence branches coupées aient une circonférence branches coupées aient une circonférence Petites structures et promotion de la biodiversité le long des cours d’eau. la morphologie des végétaux et que les inférieure à 25 cm inférieure à 25 cm ; élagage des branches inférieure à 25 cm AGRIDEA, 2016 branches coupées aient une circonférence ou selon art. 10 RLRou ou Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021 inférieure à 25 cm Coupe de rejets ou de pousses spontanées ou Remplacement des arbres dépérissant; taille ou ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 Coupe de rejets ou de pousses spontanées des arbres têtards à une fréquence de Coupe de rejets ou de pousses spontanées m du sol inférieure à 40 cm ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 quelques années selon recommandations ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 ou m du sol inférieure à 40 cm AGRIDEA 2016 et 2021 m du sol inférieure à 40 cm Mesures de revitalisation dans les ou ou inventaires fédéraux et cantonaux Mesures de revitalisation dans les Coupe de rejets ou de pousses spontanées inventaires fédéraux et cantonaux ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm ou Mesures de revitalisation dans les inventaires fédéraux et cantonaux

Cordons boisés, bosquets Eclaircies, soins aux arbres, selon les Eclaircies, soins aux arbres, selon les Eclaircies, soins aux arbres, selon les Eclaircies, soins aux arbres, selon les Sylviculture proche de la nature : principes de la sylviculture proche de la principes de la sylviculture proche de la principes de la sylviculture proche de la principes de la sylviculture proche de la Allgaier Leuch B., Streit K., Brang P. (2017) Sylviculture proche de la nature sous nature nature nature nature le signe des changements climatiques. Notice pour le praticien 59.1. ou ou ou ou Birmensdorf: Institut fédéral de recherches WSL. 8 p Taille destinée à protéger les biens ou les Taille destinée à protéger les biens ou les Elagage des branches selon art. 10 RLRou et Taille destinée à protéger les biens ou les Sylviculture future. Extrait du cahier No149, 2021, Nouvelle revue. Nos forêts : personnes, à condition qu’elle n’affecte pas personnes, à condition qu’elle n’affecte pas Directive DGE-DGMR 2015, màj 2023 personnes, à condition qu’elle n’affecte pas un patrimoine d'avenir la morphologie des végétaux et que les la morphologie des végétaux et que les ou la morphologie des végétaux et que les Gestion sécuritaire des arbres et des forêts en bordure des routes cantonales : branches coupées aient une circonférence branches coupées aient une circonférence Coupe de rejets ou de pousses spontanées branches coupées aient une circonférence Directive DGE-DGMR sur la gestion sécuritaire des arbres et des forêts le long inférieure à 25 cm inférieure à 25 cm ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 inférieure à 25 cm des routes cantonales hors traversée de localité. 01.06.2015, màj 2023 ou ou m du sol inférieure à 40 cm ou Guide des bonnes pratiques d'entretien des cours d'eau et rives de lac, DGE-EAU, Coupe de rejets ou de pousses spontanées Coupe de rejets ou de pousses spontanées ou Coupe de rejets ou de pousses spontanées 2020 : ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 Mesures de revitalisation dans les ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 Fiches d'intervention FI01 Canaux, FI02 Rivières de plaine, FI03 Torrents de m du sol inférieure à 40 cm m du sol inférieure à 40 cm inventaires fédéraux et cantonaux m du sol inférieure à 40 cm montagne, FI04 Rives de lac ou ou Fiche technique FT06 Gestion des boisés Mesures de revitalisation dans les Mesures de revitalisation dans les Remarque : pour les arbres d'un diamètre de 16 cm et plus mesurés à 1.30 m du inventaires fédéraux et cantonaux inventaires fédéraux et cantonaux sol, une autorisation spéciale de DGE-Forêt est requise (art. 53 al. 1 LVLFo)

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Annexe 3

Interventions sans préjudice (non soumises à autorisation) pour la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 3 RLPrPNP) Nature du patrimoine Dans l'espace bâti et les zones à bâtir Dans les surfaces agricoles Le long des infrastructures routières et Le long des rives et des cours d'eau, dans Documents de référence arboré ferroviaires, sur le domaine public l'espace réservé aux eaux selon l'art. 36a LEaux Haies vives Taille d'entretien (max. 1 fois par an selon Recépage sélectif pour rajeunissement des Taille d'entretien (max 1 fois par an selon Recépage sélectif pour rajeunissement des Fiches AGRIDEA : art. 18 al. 1 RLPrPNP); remplacement par haies de taille modeste, recépage par art 18 al. 1 RLPrPNP) selon art. 8 et 9 RLRou; haies de taille modeste, recépage par Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021 des essences indigènes diversifiées tronçons pour haies de grande taille, selon remplacement par des essences indigènes tronçons pour haies de grande taille, selon Guide des bonnes pratiques d'entretien des cours d'eau et rives de lac, DGE-EAU, recommandations Agridea 2021 diversifiées recommandations Agridea 2021 2020 : Fiches d'intervention FI01 Canaux, FI02 Rivières de plaine, FI03 Torrents de montagne, FI04 Rives de lac Fiche technique FT06 Gestion des boisés

Buissons Toute intervention (art. 14 al. 1 LPrPNP) Mesures de revitalisation dans les Mesures de revitalisation dans les Mesures de revitalisation dans les Fiches AGRIDEA : inventaires fédéraux et cantonaux inventaires fédéraux et cantonaux inventaires fédéraux et cantonaux Petites structures et promotion de la biodiversité le long des cours d’eau. ou ou ou AGRIDEA, 2016 Entretien sélectif des arbustes et buissons Entretien sélectif des arbustes et buissons Entretien sélectif des arbustes et buissons Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021 pour favoriser les espèces adaptées à la pour favoriser les espèces adaptées à la pour favoriser les espèces adaptées à la Fiches sur les oiseaux : station, selon recommandations Agridea station, selon recommandations Agridea station, selon recommandations Agridea https://www.vogelwarte.ch/modx/fr/projets/conservation/unite-milieu-agricole 2016 et 2021 2016 et 2021 2016 et 2021 ou Mesures selon dispositions de conventions ou contrats

Vergers et fruitiers haute Taille de formation ou taille en vert Taille de formation ou taille en vert et Taille de formation ou taille en vert Taille de formation ou taille en vert Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL : tige ou suppression de vergers HT inscrits comme ou ou Bütler R., Lachat T., Krumm F., Kraus D., Larrieu L. (2020) Guide de poche des Taille destinée à protéger les biens ou les éléments d’agroforesterie Taille destinée à protéger les biens ou les Taille destinée à protéger les biens ou les dendromicrohabitats. Description et seuils de grandeur pour leur inventaire. personnes, à condition qu’elle n’affecte pas ou personnes, à condition qu’elle n’affecte pas personnes, à condition qu’elle n’affecte pas Birmensdorf: Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage la morphologie des végétaux et que les Taille destinée à protéger les biens ou les la morphologie des végétaux et que les la morphologie des végétaux et que les WSL. 58 p. branches coupées aient une circonférence personnes, à condition qu’elle n’affecte pas branches coupées aient une circonférence branches coupées aient une circonférence inférieure à 25 cm la morphologie des végétaux et que les inférieure à 25 cm inférieure à 25 cm branches coupées aient une circonférence inférieure à 25 cm

Eléments en pépinières Toute intervention Toute intervention Toute intervention Toute intervention

Haies monospécifiques ou Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) non indigènes (ex. thuya)

Eléments d’agroforesterie Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP)

Vergers et fruitiers basse Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) et mi-tige

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Calcul de la taxe compensatoire - suppression d'arbre pour motifs d'aménagement et de construction et compensation en nature impossible

Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

1. Valeur de l'essence

Note biodiversité Valeur de Genre Espèce Nom commun Note climat (ARBREM) l'essence Abies alba Sapin blanc 2 4 6 Abies concolor Sapin du Colorado 3 1 4 Abies koreana Sapin de Corée 3 1 4 Abies nordmanniana Sapin de Nordmann 3 1 4 Abies pinsapo Sapin d'Espagne 3 1 4 Abies procera Sapin noble 3 1 4 Acer buergerianum Erable trident 3 1 4 Acer campestre Erable champêtre 3 5 8 Acer cappadocicum Erable de Cappadoce 4 1 5 Acer davidii Erable du Père David 3 1 4 Acer freemanii (x) Erable de Freeman 3 1 4 Acer griseum Erable à écorce de papier 3 1 4 Acer lobelli Erable plane (synonyme) 4 1 5 Acer monspessulanum Erable de Montpellier 4 1 5 Acer opalus Erable à feuilles d'Obier 4 1 5 Acer platanoïdes Erable plane 3 4 7 Acer pseudoplatanus Erable sycomore 3 5 8 Acer rubrum Erable rouge 2 1 3 Acer rufinerve Erable à feuilles de vigne 2 1 3 Acer saccharinum Erable argenté 2 1 3 Acer tataricum Erable de Tartarie 3 1 4 Acer triflorum Erable à trois fleurs 2 1 3 Acer velutinum Erable d'Asie 4 1 5 Aesculus carnea (x) Marronnier à fleurs rouges 3 1 4 Aesculus flava Pavier jaune 3 1 4 Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde 3 1 4 Aesculus parviflora Pavier blanc 3 1 4 Aesculus pavia Pavier rouge 3 1 4 Albizia julibrissin Albizia, arbre à soie, acacias de Constantinople 3 1 4 Alnus cordata Aulne cordiforme, aulne de Corse 4 1 5 Alnus glutinosa Aulne glutineux 3 3 6 Alnus incana Aulne blanc 2 4 6 Alnus subcordata Aulne du Caucase 4 1 5 Amelanchier laevis Amélanchier lisse 4 1 5 Araucaria araucana Araucaria du Chili 3 1 4 Arbutus unedo Arbousier 3 1 4 Betula albosinensis Bouleau de Chine 3 1 4 Betula nigra Bouleau noir 3 1 4 Betula papyrifera Bouleau à papier 3 1 4 Betula pendula Bouleau verruqueux 3 4 7 Betula pubescens Bouleau pubescent 3 4 7 Betula utilis Bouleau de l'Himalaya 3 1 4 Calocedrus decurrens Calocèdre 3 1 4 Carpinus betulus Charme, charmille 3 4 7 Carpinus orientalis Charme d'Orient 4 1 5 Castanea sativa Châtaignier 4 5 9 Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas 3 1 4 Cedrus deodara Cèdre de l'Himalaya 3 1 4 Cedrus libanii Cèdre du Liban 3 1 4 Celtis australis Micocoulier de Provence 4 1 5 Celtis caucasica Micocoulier du Caucase 4 1 5 Celtis occidentalis Micocoulier occidental 3 1 4 Cercidiphyllum japonicum Arbre au caramel 3 1 4 Cercis canadensis Gainier du Canada 3 1 4 Cercis siliquastrum Arbre de Judée 4 1 5 Chamaecyparis lawsoniana Faux cyprès de Lawson 2 1 3 Chamaecyparis (Cupressus) nootkatensis Cyprès de Nootka 2 1 3 Chionanthus retusus Arbre à franges de Chine 3 1 4 Chionanthus virginicus Arbre à franges, Chionanthe de Virginie 3 1 4 Cladrastis kentukea Virgilier à bois jaune 3 1 4 Cornus mas Cornouiller mâle 4 1 5 Corylus colurna Noisetier de Byzance 3 1 4

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Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

1. Valeur de l'essence

Note biodiversité Valeur de Genre Espèce Nom commun Note climat (ARBREM) l'essence Cotinus coggygria Arbre à perruques 4 1 5 Crataegus laevigata Aubépine épineuse 3 4 7 Crataegus lavalleei (x) Crataegus de Lavallée 3 1 4 Crataegus media (x) Aubépine rouge 3 1 4 Crataegus monogyna Aubépine monogyne 3 4 7 Crataegus persimilis (x) Aubépine à feuilles de prunier 3 1 4 Cryptomeria japonica Cèdre du Japon 2 1 3 Cupressocyparis (x) (Cupressus(x)) leylandii Cyprès de Leyland 2 1 3 Cupressus arizonica Cyprès de l'Arizona 3 1 4 Cupressus cashmeriana Cyprès du Bhoutan 3 1 4 Cupressus sempervirens Cyprès commun 3 1 4 Cydonia oblonga Cognassier 4 1 5 Davidia involucrata Arbre aux mouchoirs 3 1 4 Diospyros kaki Plaqueminier, kaki 3 1 4 Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohême 3 1 4 Eriobotrya japonica Néflier du Japon 3 1 4 Fagus orientalis Hêtre du Caucase 3 1 4 Fagus sylvatica Hêtre commun 2 4 6 Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 3 1 4 Fraxinus excelsior Frêne commun 3 3 6 Fraxinus ornus Frêne à fleurs 3 2 5 Fraxinus oxyphylla Frêne à feuilles étroites (synonyme) 3 1 4 Ginkgo biloba Ginkgo 3 1 4 Gleditsia triacanthos Févier d'Amérique 4 1 5 Gymnocladus dioica Chicot du Canada 4 1 5 Ilex aquifolium Houx 3 3 6 Juglans nigra Noyer noir 3 1 4 Juglans regia Noyer commun 3 3 6 Juniperus virginiana Genévrier de Virginie 2 1 3 Koelreuteria bipinata Savonnier élégant 3 1 4 Koelreuteria paniculata Savonnier 2 1 3 Lagerstroemia indica Lilas d'Inde 3 1 4 Larix decidua Mélèze commun 2 1 3 Larix kaempferi Mélèze du Japon 2 1 3 Ligustrum ibota Troène ibota 3 1 4 Ligustrum japonicum Troène du Japon 3 1 4 Liquidambar orientalis Copalme d'Orient 4 1 5 Liquidambar styraciflua Copalme d'Amérique 3 1 4 Liriodendron tulipifera Tulipier 4 1 5 Maclura pomifera Oranger des Osages 3 1 4 Magnolia grandiflora Magnolia à grandes fleurs 3 1 4 Magnolia Kobus Magnolia de Kobé 3 1 4 Magnolia loebneri (x) Magnolia de Loebner 3 1 4 Magnolia soulangeana (x) Magnolia de Soulange 2 1 3 Magnolia 'Suzan' Magnolia de Kobé 3 1 4 Malus domestica Pommier commun 3 3 6 Malus spp. Pommier 3 1 4 Malus sylvestris Pommier sauvage 3 4 7 Malus trilobata Pommier à feuilles trilobées 3 1 4 Mespilus germanica Néflier commun 3 1 4 Metasequoia glybtostroboides Métasequoia 3 1 4 Morus alba Mûrier blanc 3 1 4 Morus nigra Mûrier noir 3 1 4 Nothofagus antarctica Hêtre austral 3 1 4 Nyssa sylvatica Tupélo, gommier noir 3 1 4 Ostrya carpinifolia Charme-houblon 3 1 4 Parrotia persica Hêtre de Perse 3 1 4 Phellodendron amurense Arbre au liège de l'Amour 3 1 4 Picea abies Epicéa commun 2 4 6 Picea breweriana Sapin de Brewer 3 1 4 Picea engelmannii Epinette d'Engelmann 3 1 4 Picea likiangensis Sapinette pourpre 3 1 4

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Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

1. Valeur de l'essence

Note biodiversité Valeur de Genre Espèce Nom commun Note climat (ARBREM) l'essence Picea omorika Epicéa de Serbie 3 1 4 Picea orientalis Epicéa d'Orient 3 1 4 Picea polita Epicéa du Japon 3 1 4 Picea pungens Epicéa bleu 3 1 4 Picea sitchensis Epicéa de Sitka 3 1 4 Picea smithiana Sapinette de l'Himalaya 3 1 4 Pinus banksiana Pin gris 3 1 4 Pinus bungeana Pin Napoléon 4 1 5 Pinus cembra Arolle 2 4 6 Pinus densiflora Pin rouge du Japon 3 1 4 Pinus halepensis Pin d'Alep 4 1 5 Pinus heldreichii Pin de Bosnie 3 1 4 Pinus mugo Pin des montagnes 2 4 6 Pinus nigra Pin noir 3 1 4 Pinus parviflora Pin blanc du Japon 3 1 4 Pinus peuce Pin de Macédoine 3 1 4 Pinus pinaster Pin maritime 4 1 5 Pinus pinea Pin parasol 4 1 5 Pinus strobus Pin Weymouth 3 1 4 Pinus sylvestris Pin sylvestre 3 4 7 Pistacia chinensis Pistachier de Chine 3 1 4 Platanus hispanica (x) Platane commun 3 1 4 Platanus orientalis Platane d'Orient 4 1 5 Platycladus orientalis Thuya d'Orient 3 1 4 Populus alba Peuplier blanc 3 3 6 Populus canadensis Peuplier du Canada 3 1 4 Populus nigra Peuplier noir 3 2 5 Populus tremula Tremble 3 5 8 Prunus avium Merisier 3 5 8 Prunus ceracifera Prunier cerise, prunier myrobolan 3 3 6 Prunus cerasus Griottier 3 3 6 Prunus domestica Prunier 3 3 6 Prunus eminens Cerisier du Japon 3 1 4 Prunus lusitanica Laurier du Portugal 3 1 4 Prunus maackii Cerisier de Mandchourie 3 1 4 Prunus mahaleb Merisier odorant 4 1 5 Prunus Okame' Cerisier à fleurs Okame 3 1 4 Prunus padus Cerisier à grappes 3 4 7 Prunus Pandora' Cerisier à fleurs Pandora 3 1 4 Prunus sargentii Cerisier de Sargent 3 1 4 Prunus serrula Cerisier du Tibet 3 1 4 Prunus serrulata Cerisier du Japon 3 1 4 Prunus spinosa Prunellier 3 1 4 Prunus subhirtella (x) Cerisier d'automne 3 1 4 Prunus Umineko' Cerisier Umineko 3 1 4 Prunus virginiana Cerisier de Virginie 3 1 4 Prunus yedoensis (x) Cerisier Yoshino 3 1 4 Pseudotsuga menziesii Sapin de Douglas 3 1 4 Pterocarya fraxinifolia Noyer ailé du Caucase 4 1 5 Pyrus amygdaliformis Poirier à feuilles d'amandier 3 1 4 Pyrus calleryana Poirier de Chine 3 1 4 Pyrus communis Poirier cultivé 4 3 7 Pyrus salicifolia Poirier à feuilles de saule 3 1 4 Quercus alba Chêne blanc 4 1 5 Quercus bivoviana Chêne à feuilles d'olivier 4 1 5 Quercus castaneifolia Chêne à feuilles de châtaignier 4 1 5 Quercus cerris Chêne chevelu 4 2 6 Quercus coccifera Chêne des guarrigues, chêne kermès 4 1 5 Quercus coccinea Chêne écarlate 3 1 4 Quercus frainetto Chêne de Hongrie 4 1 5 Quercus glauca Chêne bleu du Japon 3 1 4 Quercus ilex Chêne vert 4 1 5

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Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

1. Valeur de l'essence

Note biodiversité Valeur de Genre Espèce Nom commun Note climat (ARBREM) l'essence Quercus libani Chêne du Liban 4 1 5 Quercus macedonia trojana Chêne de Macédonie, chêne de Troie 4 1 5 Quercus macranthera Chêne du Caucase 4 1 5 Quercus macrolepis Chêne de Grèce 4 1 5 Quercus palustris Chêne des marais 3 1 4 Quercus petraea Chêne rouvre 4 4 8 Quercus phellos Chêne à feuilles de saule 3 1 4 Quercus pontica Chêne d'Arménie, chêne du Pontin 4 1 5 Quercus pubescens Chêne pubescent 4 4 8 Quercus robur Chêne pédonculé 3 5 8 Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique 3 2 5 Quercus suber Chêne-liège 4 2 6 Quercus toza Chêne tauzin 4 1 5 Quercus turneri Chêne de Turner 3 1 4 Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 3 1 4 Robinia hispida Acacias rose 3 1 4 Robinia margaretta Pink cascade 3 1 4 Salix alba Saule blanc 3 5 8 Salix babylonica Saule pleureur 3 1 4 Salix caprea Saule marsault 3 5 8 Salix cinera /cinerea Saule cendré 3 1 4 Salix daphnoïdes Saule pruineux 3 1 4 Salix eleagnos Saule drapé, saule à feuilles d'argousier 3 1 4 Salix fragilis Saule fragile 3 1 4 Salix sepulcralis (x) Saule pleureur 'chrysocoma' 3 1 4 Salix triandra Saule à trois étamines 3 1 4 Salix viminalis Saule des vanniers 3 1 4 Sambucus nigra Sureau noir 3 1 4 Sciadopitys verticillata Pin parasol du Japon 3 1 4 Sequoia sempervirens Sequoia sempervirent 3 1 4 Sequoiadendron giganteum Sequoia géant 2 1 3 Sorbus aria Alisier blanc 3 4 7 Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs 3 4 7 Sorbus domestica Sorbier domestique 3 4 7 Sorbus intermedia Sorbier intermédiaire, Alisier de Suède 3 1 4 Sorbus thuringiaca (x) Sorbier de Thuringe, sorbier de Finlande 3 1 4 Sorbus torminalis Alisier torminal 3 4 7 Sorbus vilmorinii Sorbier de Vilmorin 3 1 4 Styphnolobiom jap. Var. pubescens Sophora du Japon pubescent 3 1 4 Styphnolobiom japonicum Sophora du Japon 3 1 4 Styrax officinalis Aliboufier officinal 3 1 4 Syringa vulgaris Lilas commun 3 1 4 Tamarix gallica Tamaris commun 3 1 4 Tamarix ramocissima Tamaris d'été 3 1 4 Tamarix tetrandra Tamaris de printemps 3 1 4 Taxodium distichum Cyprès chauve 3 1 4 Taxus baccata If 3 2 5 Thuja occidentalis Thuya d'occident 3 1 4 Thuja plicata Thuya géant 3 1 4 Thujopsis dolabrata Thujopsis 3 1 4 Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 3 5 8 Tilia europeae (x) Tilleul commun 3 2 5 Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 3 5 8 Tilia tomentosa Tilleul argenté 4 2 6 Tsuga canadensis Pruche du Canada 3 1 4 Tsuga diversifolia Pruche du Japon 3 1 4 Ulmus glabra Orme montagnard 3 4 7 Ulmus laevis Orme lisse 3 4 7 Ulmus minor Orme champêtre 4 4 8 Ulmus spp. (cultivars) Orme 4 1 5 Zelkova carpinifolia Orme du Caucase 4 1 5 Zelkova serrata Zelkova du Japon 3 1 4

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Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

2. Valeur de l'état sanitaire

Indice sanitaire Vigoureux Peu ou pas de vigueur Pas de risque mécanique 4 3 Risque mineur 3 2 Risque majeur 2 1 Danger immédiat 0 0

3. Valeur esthétique

Indice esthétique Beau sujet 4 Typique 2 Sans intérêt 1

4. Valeur de la situation du bien-fonds

Situation Points Zone à bâtir 10 Hors zone à bâtir 6

5. Motif de dérogation ou événement naturel

Motif Points Impératif de construction ou d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c 1 LPrPNP) Evénement naturel* 0.5 * uniquement pour les arbres remarquables (art. 20 al. 1 RLPrPNP)

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Annexe 4

Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)

Méthodologie : Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de circonférence du tronc

6. Indice de circonférence du tronc calculée à 1 m du sol

Circonférence (en cm) Points ≤30 4 40 5.6 50 8 60 11.2 70 15.2 80 20 90 25.6 100 32 110 38 120 44 130 50 140 56 150 60 160 64 170 68 180 72 190 76 200 80 220 84 240 86 260 92 280 96 300 100 320 104 340 108 360 112 380 116 400 120 420 124 440 128 460 132 480 136 500 140 520 144 540 148 560 152 580 156 600 160 620 164 640 168 660 172 680 176 700 180 720 184 … …

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Liste des organismes dont il est prouvé qu'ils causent des dommages aux humains, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments

Annexe 5

Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. (

Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)

Nature des interdictions Responsabilité des mesures Groupe d'organismes Nom français Nom latin (RLPrPNP, art. 33, al 1) (RLPrPNP, art 33. al 3)

Amphibiens Complexe grenouille rieuses Pelophylax ridibundus aggr. mise en circulation Service (let. b) Amphibiens Triton crêté italien Triturus carnifex mise en circulation Service (let. b) Bryophytes Campylopus introflexus Torpied exotique utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Crustacés, Crevette de vase Chelicorophium curvispinum utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Amphipodes Crustacés, Crevette tueuse ou Gammare Dikerogammarus villosus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Amphipodes du Danube Crustacés, Ecrevisses Crevette rouge sang Hemimysis anomala mise en circulation let. a, c, d, e et crevettes Crustacés, écrevisses Écrevisses, sauf Écrevisse à Reptantia, sauf Astacus astacus, utilisation dans l’environnement Service (let. b) et crevettes pattes rouges, Écrevisse à Austropotamobius pallipes et pattes blanches et Écrevisse Austropotamobius torrentium des torrents Gastéropodes et Limace rouge /espagnole Arion vulgaris utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e bivalves Gastéropodes et Corbicules du genre Corbicula Corbicula spp. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e bivalves (striolée, asiatique) Gastéropodes et Moules du genre Dreissna Dreissena spp. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e bivalves (zébrée, quagga) Gastéropodes et Hydrobie des antipodes Potamopyrgus antipodarum utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e bivalves Insectes Moustique tigre Aedes albopictus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Pyrale du buis Cydalima perspectalis mise en circulation let. a, c, d, e Insectes Punaise diabolique/marbrée Halyomorpha halys utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Coccinelle asiatique Harmonia axyridis mise en circulation let. a, c, d, e Insectes Fourmis Lasius neglectus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Punaise américaine du pin Leptoglossus occidentalis utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Scarabée japonais Popillia japonica utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Tapinoma sp. Tapinoma nigerrimum aggr. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Insectes Frelon asiatique Vespa velutina utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e Mammifères Ragondin Myocastor coypus mise en circulation Service (let. b) Mammifères Chien viverrin Nyctereutes procyonoides mise en circulation Service (let. b) Mammifères Rat musqué Ondatra zibethicus mise en circulation Service (let. b) Mammifères Raton laveur Procyon lotor mise en circulation Service (let. b) Mammifères Rat surmulot ou Rat brun Rattus norvegicus mise en circulation let. a, c, d, e Mammifères Tamia de Sibérie / Tamias rayé Tamias sibiricus mise en circulation Service (let. b)

Oiseaux Ouette d'Egypte, Oie d'Egypte Alopochen aegyptiaca mise en circulation Service (let. b) Oiseaux Cygne noir Cygnus atratus mise en circulation Service (let. b) Oiseaux Erismature rousse Oxyura jamaicensis mise en circulation Service (let. b) Oiseaux Perruche à collier Psittacula krameri mise en circulation Service (let. b) Oiseaux Tadorne casarca Tadorna ferruginea mise en circulation Service (let. b) Plantes vasculaires Mimosa blanchâtre Acacia dealbata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Ailante glanduleux, Arbre des Ailanthus altissima utilisation directe dans let. a, c, d, e dieux, Faux vernis du Japon l’environnement et plantation Plantes vasculaires Ambroisies Ambrosia spp. (A. artemisiifolia, utilisation directe dans let. a, c, d, e A. confertiflora, A. psilostachya, l’environnement et plantation A. trifida) Plantes vasculaires Amorphe buissonnante Amorpha fruticosa mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Armoise des frères Verlot Artemisia verlotiorum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Asclépiade de Syrie, Herbe à la Asclepias syriaca utilisation directe dans let. a, c, d, e ouate, Plante à la ouate l’environnement et plantation Plantes vasculaires Aster de la Nouvelle-Belgique Aster novi-belgii aggr. mise en circulation et plantation let. a, c, d, e (Aster à feuilles de saule, Aster (Aster ×salignus, A. ×versicolor, versicolore, Aster lancéolé, A. lanceolatus, A. novi-belgii, A. Aster de la Nouvelle-Belgique, parviflorus) Aster de Tradescant)

Plantes vasculaires Azolla fausse filicule Azolla filiculoides mise en circulation et plantation let. a, c, d, e

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Annexe 5

Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. (

Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)

Nature des interdictions Responsabilité des mesures Groupe d'organismes Nom français Nom latin (RLPrPNP, art. 33, al 1) (RLPrPNP, art 33. al 3)

Plantes vasculaires Mûrier de Chine Broussonetia papyrifera mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Buddléia de David, Arbre aux Buddleja davidii mise en circulation et plantation let. a, c, d, e papillons, Arbuste aux papillons, Buddléia Plantes vasculaires Bunias d'Orient Bunias orientalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Cabomba, Evantail de Cabomba caroliniana utilisation directe dans let. a, c, d, e Caroline l’environnement et plantation Plantes vasculaires Bourreau des arbres Celastrus orbiculatus utilisation directe dans let. a, c, d, e asiatique l’environnement et plantation Plantes vasculaires Cornouiller soyeux, Cornouiller Cornus sericea mise en circulation et plantation let. a, c, d, e stolonifère, Cornouiller osier

Plantes vasculaires Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Orpin de Helms, Crassule de Crassula helmsii utilisation directe dans let. a, c, d, e Helm l’environnement et plantation Plantes vasculaires Concombre sauvage, Echinocystis lobata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e C. piquant Plantes vasculaires Elodées Elodea spp. (E. can- utilisation directe dans let. a, c, d, e densis, E. densa, E. l’environnement et plantation nuttalli Plantes vasculaires Vergerette annuelle Erigeron annuus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Galéga officinal Galega officinalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Glycérie striée Glyceria striata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Houblon du Japon Humulus japonicus utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Hydrocotyle fausse-renoncule Hydrocotyle ranunculoides utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera utilisation directe dans let. a, c, d, e Balsamine glanduleuse, l’environnement et plantation Balsamine géante, Balsamine de l'Himalaya Plantes vasculaires Grand lagarosiphon Lagarosiphon major utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Chèvrefeuille de Henry Lonicera henryi mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Chèvrefeuille du Japon Lonicera japonica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Jussies sudaméricaines Ludwigia spp. (L. utilisation directe dans let. a, c, d, e hybrides incl. grandiflora, L. pe- l’environnement et plantation ploides, L. x ken- tiana) Plantes vasculaires Lupin à folioles nombreuses Lupinus polyphyllus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Myriophylles Myriophyllum spp. utilisation directe dans let. a, c, d, e (M. aquaticum, M. l’environnement et plantation heterophyllum, exceptées les espèces indigènes) Plantes vasculaires Persil japonais Oenanthe javanica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Vigne vierge à cinq folioles / Parthenocissus quinquefolia mise en circulation et plantation let. a, c, d, e commune aggr. (P. inserta, P. quinquefo- lia Plantes vasculaires Paulownia Paulownia tomentosa mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Herbe aux écouvil- Pennisetum setaceum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e lons, Herbe fontaine Plantes vasculaires Bambou moyen, bambou doré Phyllostachys aurea mise en circulation et plantation let. a, c, d, e

Plantes vasculaires Laurier-cerise Prunus laurocerasus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Merisier tardif, Cerisier tardif, Prunus serotina mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Cerisier noir, Cerisier d'automne

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Annexe 5

Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. (

Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)

Nature des interdictions Responsabilité des mesures Groupe d'organismes Nom français Nom latin (RLPrPNP, art. 33, al 1) (RLPrPNP, art 33. al 3)

Plantes vasculaires Bambou du Japon Pseudosasa japonica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Puéraire hérissée Pueraria lobata utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Renouées asiatiques Reynoutria spp. utilisation directe dans let. a, c, d, e hybrides incl (Fallopia spp., Polygonum l’environnement et plantation polystachyum, P. cuspidatum, P. perfoliatum) Plantes vasculaires Sumac, Vinaigrier, Sumac de Rhus typhina utilisation directe dans let. a, c, d, e Virginie, Sumac amarante, l’environnement et plantation Fausse massette Plantes vasculaires Robinier, Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Cassie, Carouge, Acacia du pays, Acacia Plantes vasculaires Ronce d'Arménie Rubus armeniacus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Framboisier du Japon Rubus phoenicolasius mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Sagittaire à larges Sagittaria latifolia mise en circulation et plantation let. a, c, d, e feuilles Plantes vasculaires Salvinie géante Salvinia molesta utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Orpin bâtard Sedum spurium mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Orpin stolonifère Sedum stoloniferum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Plantes vasculaires Séneçon du Cap, Séneçon sud- Senecio inaequidens utilisation directe dans let. a, c, d, e africain l’environnement et plantation Plantes vasculaires Sicyos anguleux Sicyos angulatus utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Plantes vasculaires Solidages américains, Solidago spp. (S. canadensis, S. utilisation directe dans let. a, c, d, e Verges d’or américaines gigantea, S. graminifolia; l’environnement et plantation hybrides incl. exceptée S. virgaurea) Plantes vasculaires Palmier chanvre, Palmier de Trachycarpus fortunei mise en circulation et plantation let. a, c, d, e Chine, Palmier de Chusan Plantes vasculaires Arbre à la gale Toxicodendron radicans utilisation directe dans let. a, c, d, e l’environnement et plantation Poissons Poisson-chat spp. Ameiurus spp. utilisation dans l’environnement Service (let. b) Poissons Poisson rouge, Carassin, Carpe Carassius spp. (auratus, Interdiction en dehors des bassins let. a, c, d, e prussienne carassius, gibelio) artificiels fermés Poissons Amour blanc Ctenopharyngodon idella utilisation dans l’environnement Service (let. b) Poissons Amour argenté, Carpe Hypophthalmichthys spp. Interdiction en dehors des bassins Service (let. b) argentée et Carpe marbrée (molitrix, nobilis) artificiels fermés Poissons Perche soleil Lepomis gibbosus utilisation dans l’environnement Service (let. b) Poissons Black-Bass à grande bouche Micropterus salmoides utilisation dans l’environnement Service (let. b) Poissons Gobie à tache noire / Gobie Neogobius melanostomus utilisation dans l’environnement Service (let. b) rond Poissons Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Interdiction en dehors des plans Service (let. b) d'eau fermés dédiés à la pêche Poissons Pseudorasbora ou Goujon Pseudorasbora parva utilisation dans l’environnement Service (let. b) asiatique Poissons Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis utilisation dans l’environnement Service (let. b) Poissons Truite des lacs canadiens, Salvelinus namaycush Interdiction en dehors des plans Service (let. b) Cristivomer d'eau fermés dédiés à la pêche Poissons Sandre Sander lucioperca introduction et vente de poissons Service (let. b) vivant interdites Reptiles Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus mise en circulation Service (let. b) Reptiles Couleuvre tessellée Natrix tessellata mise en circulation Service (let. b) Reptiles Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mise en circulation Service (let. b) Reptiles Tortue de Floride Trachemys scripta utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e

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Liste des organismes dont il est supposé qu'ils causent ou causeront des dommages aux humains, aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à

Annexe 6

Liste des organismes dont il faut supposer qu’ils causent ou causeront des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. (

Art. 32 al. 1 let b et art. 33 RLPrPNP)

Responsabilité des mesures de Groupe d'organismes Nom français Nom latin prévention (surveillance)

Annelides Hypania invalida Hypania invalida Service Araignées Zoropse à pattes épineuse Zoropsis spinimana Service Crustacés, Amphipodes Chelicorophium robustum Service Crustacés, Amphipodes Chelicorophium sowinskyi Service Crustacés, Amphipodes Echinogammarus ischnus Service Crustacés, Cloportes Jaera istri Service Crustacés, Crabe Crabe chinois Eriocheir sinensis Service Gastéropodes et bivalves Anodonte chinois Sinanodonta woodiana Service Insectes, Coléoptères (autre) Lyctus cavicollis Service Insectes, Coléoptères du bois Cyclorhipidion bodoanum Service Insectes, Coléoptères du bois Gnathotrichus materiarius Service Insectes, Coléoptères du bois Ips duplicatus Service Insectes, Coléoptères du bois Xyleborinus attenuatus Service Insectes, Coléoptères du bois Xyleborinus saxesenii Service Insectes, Coléoptères du bois Xylosandrus crassiusculus Service Insectes, Coléoptères du bois Xylosandrus germanus Service Insectes, Coléoptères du bois Xylotrechus stebbingi Service Insectes, Diptères (autre) Moucheron asiatique, Drosophile du cerisier Drosophila suzukii Service Insectes, Moustiques Moustique japonais Aedes japonicus Service Insectes, Moustiques Aedes koreicus Service Oiseaux Canard de Bahamas Anas bahamensis Service Oiseaux Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana Service Plantes vasculaires Abutilon de Théophraste Abutilon theophrasti Service Plantes vasculaires Erable à feuilles de frêne Acer negundo Service Plantes vasculaires Kiwi Actinidia chinensis Service Plantes vasculaires Akébie à cinq feuilles Akebia quinata Service Plantes vasculaires Aralie élevée Aralia elata Service Plantes vasculaires Bassie à balais Bassia scoparia Service Plantes vasculaires Brome des rivages Bromus riparius Service Plantes vasculaires Chorispora délicate Chorispora tenella Service Plantes vasculaires Souchet comestible Cyperus esculentus Service Plantes vasculaires Plaqueminier lotier Diospyros lotus Service Plantes vasculaires Vergerette mucronée Erigeron karvinskianus Service Plantes vasculaires Fusain de Fortune Euonymus fortunei Service Plantes vasculaires Topinambour Helianthus tuberosus Service Plantes vasculaires Topinambour, Hélianthe tubéreux Helianthus x laetifolius Service Plantes vasculaires Impatiente bicolore, Impatiente de Balfour Impatiens balfourii Service Plantes vasculaires Chèvrefeuille toujours vert rampant Lonicera pileata Service Plantes vasculaires Roseau de Chine, Eulalie Miscanthus sinensis Service Plantes vasculaires Cheveux d'Ange Nassella tenuissima Service Plantes vasculaires Figuier d'Inde Opuntia humifusa Service Plantes vasculaires Oponce à épines sombres Opuntia phaeacantha Service Plantes vasculaires Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine Phytolacca americana Service Plantes vasculaires Rosier à fleurs nombreuses Rosa multiflora Service Plantes vasculaires Rosier à feuilles rugueuses Rosa rugosa Service Plantes vasculaires Morelle de Caroline Solanum carolinense Service Plantes vasculaires Sorgho d'Alep Sorghum halepense Service Plantes vasculaires Sporobole d'Inde Sporobolus indicus Service Plantes vasculaires Symphorine blanche Symphoricarpos albus Service Plantes vasculaires Viorne rugueuse Viburnum rhytidophyllum Service Plantes vasculaires Vigne des rivages Vitis riparia Service Carpe, formes d'élevage, Koi, Carpe miroir et autres Poissons Cyprinus carpio Service formes d’élevage Reptiles Couleuvre à collier perse Natrix natrix persa Service Reptiles Lézard sicilien Podarcis siculus Service Reptiles Tortues de cocotiers Pseudemys concinna Service Vers plats Caenoplana variegata Service Vers plats Obama nungara Service

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Modalités de calcul des subventions

Annexe 7

Modalités de calcul des subventions (art. 42 al. 3 RLPrPNP)

Couvert par une convention- Mesures subventionnées LPrPNP RLPrPNP programme (CP) dans le domaine de la Base de calcul protection de la nature et du paysage

Soutien aux communes pour l'établissement de l'inventaire des arbres remarquables

Art. 56 al. 1 let. a non Forfait Fr. 2'000-6000.- par commune

Soutien aux communes pour l'établissement d'inventaires communaux autres que ceux de l'art. 20

Art. 56 al. 1 let. b non Forfait Fr. 7'500-12'500.- par commune

LPrPNP, par exemple surfaces vertes de valeur, talus de route Soutien aux communes pour la surveillance des biotopes, des éléments de mise en réseau et des paysages Forfait Fr. 100 - 1000.- selon le type

Art. 56 al. 1 let. b partiellement

d'importance locale portés à des inventaires cantonaux d'inventaire/ha/an

Entretien des objets portés aux inventaires d'importance nationale, régionale ou locale

Art. 56 al. 1 let. c oui Forfait par ha/an selon directive cantonale de

mise en œuvre des CP nature et paysage

Restauration d'atteintes anciennes à des objets portés aux inventaires

Art. 56 al. 1 let. d oui % des coûts effectifs selon directive cantonale

de mise en œuvre des CP nature et paysage Forfait pour les plans d'action ou % des coûts Etablissement de plans d'action ou mesures d'entretien spécifique pour des populations d'espèces effectifs pour les mesures de conservation

Art. 56 al. 1 let. e oui

protégées ou pour lesquelles le canton a une responsabilité de conservation selon directive cantonale de mise en œuvre des CP nature et paysage

Mesures de compensation écologique dans la zone agricole pour consolider l'infrastructure écologique et

Art. 36 oui % des coûts effectifs selon directive cantonale

assurer la mise en réseau des milieux et des espèces : ex. plantations de haies, création de plans d'eau let. g de mise en œuvre des CP nature et paysage

Mesures de compensation écologique dans les surfaces bâties et soutien aux communes pour l'établissement et la mise en œuvre d'un programme d'action communal en faveur de la biodiversité dans Selon crédit(s) d'investissement visant à

Art. 36 oui renforcer la qualité paysagère et naturelle dans

l'espace bâti (par ex. création dans les zones urbanisées de nouvelles surfaces proches de l'état naturel, revitalisation de cours d'eau , mesures contribuant à retenir l'eau selon principe de la ville-éponge, etc. ) l'espace bâti et directive cantonale de mise en œuvre des CP nature et paysage Forfait conseil Fr. 2'000 - 5'000.- par commune Soutien aux communes pour des prestations de conseil en matière de paysage

Art. 56 al. 1 let. f oui ou selon directive cantonale de mise en œuvre

des CP nature et paysage Contrats avec les propriétaires et les exploitants de sites temporairement inutilisés ou inexploités 40 % des coûts effectifs mais au maximum Fr. (gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, etc.) pour des mesures d'aménagement et

Art. 37 non

5'000.- par site et par an d'entretien 100% des coûts d'étude mais au maximum Fr. Soutien aux communes et aux propriétaires privés pour des mesures de soin et d'entretien des arbres 1'500.-

Art. 56 al. 1 let. h non

remarquables 50 à 100 % des coûts effectifs pour des travaux spéciaux Soutien aux communes et aux propriétaires privés pour le remplacement d'arbres remarquables détruits

Art. 56 al. 1 let. h non 100 % des coûts effectifs

par un phénomène naturel

Actions de sensibilisation contre les organismes exotiques envahissants

Art. 56 al. 1 let. i oui Forfait Fr. 1000.- à 2'000.- selon l'importance

de l'action

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Annexe 7

Modalités de calcul des subventions (art. 42 al. 3 RLPrPNP)

Couvert par une convention- Mesures subventionnées LPrPNP RLPrPNP programme (CP) dans le domaine de la Base de calcul protection de la nature et du paysage

Soutien aux communes, par ex. pour des installations de récolte et d'élimination des organismes

Art. 33 al. 3 let. e oui 40 % des coûts à la tonne traitée

exotiques envahissants

Selon crédit(s) d'investissement et directive cantonale de mise en œuvre des CP nature et paysage

Art. 56 al. 1 let. j Journée d'action : Fr. 1000 - 2'000.- selon

Action d'information, de conseil et de sensibilisation : journées d'action, documents, guides, brochures oui l'importance du projet Documents, guides, brochures : 50 % des coûts effectifs (Fr. 10'000.- par projet max.)

40 % max. des coûts effectifs selon directive Mesures d'encouragement de la recherche scientifique appliquée afin de renforcer les connaissances sur

Art. 56 al. 1 let. j

oui cantonale de mise en œuvre des CP nature et la conservation à long terme des espèces, les milieux naturels et les services écosystémiques paysage

Art. 56 al. 1 let. j

Formation continue des employés du canton et des communes oui 100 % des coûts

Selon crédit(s) d'investissement et directive

Art. 56 al. 1 let. j

Actions concrètes de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur les sites d'enseignement oui cantonale de mise en œuvre des CP nature et paysage

40 % max. des coûts effectifs selon importance Toute action d'intérêt public visant la protection du patrimoine naturel et paysager

Art. 56 al. 1 let. k non du projet et solde disponible annuel du fonds

cantonal pour la protection de la nature

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Liste et montants des amendes d'ordre

Annexe 8

Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 46 al. 1 RLPrPNP)

Liste des amendes d’ordre

No Infraction Montant de l’amende LPrPNP, RLPrPNP 1 Violer l’obligation de tenir les chiens en CHF 150.-

Art. 24 (objets classés) et

laisse dans un secteur cantonal de 64 LPrPNP, PAC protection 2 Violer l’interdiction de quitter les chemins CHF 150.-

Art. 24 (objets classés) et

dans un secteur cantonal de protection 64 LPRPNP, PAC d’accès limité aux chemins balisés 3 Violer l’interdiction de navigation ou de CHF 100.-

Art. 24 (objets classés) et

baignade dans un secteur cantonal de 64 LPrPNP, PAC protection 4 Violer l’interdiction de camper, bivouaquer CHF 150.-

Art. 24 (objets classés) et

ou faire du feu à l’extérieur des endroits 64 LPrPNP, PAC aménagés ou désignés à cet effet dans un secteur cantonal de protection 5 Violer les interdictions de porter atteinte CHF 150.-

Art. 8 al. 2 RLPrPNP

aux espèces animales et végétales (et à leur espace vital), inscrites à l’annexe 1 du RLPrPNP 6 Violer, hors des objets protégés au sens des CHF 150.-

Art. 8 al. 3 RLPrPNP

art. 24 à 27 LPrPNP, l’interdiction de cueillir, dans une quantité qui excède ce qui peut être tenu dans la main, les espèces végétales mentionnés dans l’annexe 2 du RLPrPNP 7 Ne pas respecter l’interdiction de ramasser CHF 150.-

Art. 8 al 4 RLPrPNP

des escargots de bourgogne dans les objets protégés au sens des art. 24 à 27 LPrPNP 8 Violer l’interdiction de ramasser les CHF 150.-

Art. 8 al. 4 RLPrPNP

escargots de Bourgogne dont la coquille à un diamètre inférieur à 35 mm 9 Violer l’interdiction de récolter des petits CHF 150.-

Art. 11 al. 2 RLPrPNP

fruits avec un instrument de masse, tels que des peignes 10 Violer l’obligation de disposer d’une CHF 150.-

Art. 11 al. 3 RLPrPNP

autorisation pour la récolte à des fins lucratives d’espèces végétales indigènes non protégées 11 Violer l’interdiction de récolter des CHF 150.-

Art. 12 al. 1 RLPrPNP

champignons non protégés à des fins domestiques hors des jardins et vergers privés dans des quantités excédant deux kg par jour et par personne ou entre vingt et sept heures

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Annexe 8

Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 46 al. 1 RLPrPNP)

Liste des amendes d’ordre

No Infraction Montant de l’amende LPrPNP, RLPrPNP 12 Violer l’obligation de disposer d’une CHF 150.-

Art. 12 al. 2 RLPrPNP

autorisation pour la récolte des champignons non protégés à des fins lucratives 13 Violer l’interdiction de récolter des CHF 150.-

Art. 12 al. 3 RLPrPNP

champignons non protégés par grattage, râtelage du sol ou tout autre moyen permettant un prélèvement de masse 14 Détruire des champignons sans but de CHF 100.-

Art. 12 al. 3bis RLPrPNP

récolte 15 Violer l’obligation de disposer d’une CHF 150.-

Art. 14 al. 1 RLPrPNP

autorisation pour la récolte à des fins lucratives d’espèces minérales et fossiles 16 Violer l’interdiction de récolter des espèces CHF 150.-

Art. 14 al. 1 RLPrPNP

minérales et fossiles à des fins domestiques dans des quantités excédant, matrice comprise, 20 kg par jour et par personne 17 Violer l’interdiction d’effectuer les travaux CHF 150.-

Art. 18 al. 1 RLPrPNP

d’entretien des haies et bosquets du 16 mars au 30 août 18 Violer l’interdiction de planter des espèces CHF 150.-

Art. 37 al. 3 LPrPNP

exotiques envahissantes mentionnées à l’annexe 3 du RLPrPNP 19 Violer l’interdiction de stationner des CHF 150.-

Art. 64 LPrPNP, objets

véhicules hors des endroits aménagés à cet classés, PAC effet dans les secteurs cantonaux protégés 20 Violer l’interdiction de survoler, sans CHF 150.-

Art. 28 al. 1 RLPrPNP

autorisation, un objet porté aux inventaires ou bénéficiant d’une mesure spéciale de protection avec un aéronef civil sans occupant de moins de 30 kg 21 Violer l’interdiction d’éclairer le ciel dans CHF 150.-

Art. 30 al. 2 RLPrPNP

les zones qui font partie ou bordent l’infrastructure écologique, ainsi que dans les objets portés aux inventaires ou protégés

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