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451.15

LOI d'application sur les parcs d'importance nationale

LVOParcs

Préambule

LOI 451.15

d'application sur les parcs d'importance nationale

(LVOParcs)

du 17 décembre 2008

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 52 vu l' vu le du pa vu l' le 1e vu le décrè [A] C [B] L [C] O Chapi

de la Constitution vaudoise [A] s articles 23e à 23m de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et ysage, entrés en vigueur le 1er décembre 2007 [B] ordonnance sur les parcs d'importance nationale du 7 novembre 2007, entrée en vigueur r décembre 2007 [C] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) oi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) rdonnance du 07.11.2007 sur les parcs d'importance nationale (RS 451.15) tre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi détermine les modalités cantonales d'application de la législation fédérale sur les parcs d'importance nationale (ci-après : parcs) [C] qui a pour but d'encourager la gestion et la sauvegarde des territoires de haute valeur naturelle et paysagère, par la création de parcs selon les principes du développement durable. [C] Ordonnance du 07.11.2007 sur les parcs d'importance nationale (RS 451.15)

Art. 2 Champ d'application

La présente loi traite de la création, de la gestion et du financement des parcs.

Art. 3 Autorités cantonales compétentes

Le département en charge de la protection de la nature (ci-après : le département)[D] est notamment chargé :

  1. de promouvoir les parcs ;
  1. de veiller à la coordination entre les services de l'Etat chargés, notamment, de la conservation de la nature, de l'aménagement et de la gestion du territoire, du développement économique et de la politique régionale ;
  2. de mettre les données nécessaires à la disposition des communes intéressées ;
  3. de s'assurer que les conditions fixées lors de la reconnaissance des parcs et lors de l'octroi de subventions par la Confédération sont respectées ;
  4. de faire établir un suivi et une évaluation des parcs existants ;
  5. d'examiner la cohérence de l'ensemble des parcs ;
  6. de veiller à ce que les projets soient compatibles avec les objectifs et les principes du développement durable.

Le service en charge de la protection de la nature[D] est responsable de cette application. Il procède en outre à l'évaluation des projets de parc.

Si le projet remplit les critères fédéraux, il transmet le dossier au Conseil d'Etat qui le préavise à l'intention de la Confédération. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre II Forme juridique de l'organe responsable du parc

Art. 4 Forme juridique du parc

Le parc est constitué en association au sens des articles 60 et suivants du Code civil [E] .

Toutes les communes territoriales concernées sont membres de l'association. Les organismes de protection de la nature, des propriétaires ou des entreprises peuvent être membres de l'association. [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 5

Statuts de l'association article 60 1 Outre les éléments prévus à l' , alinéa 2 du Code civil [E] , les statuts définissent pour le parc : - son étendue ; - ses objectifs de conservation et de développement ; - son organisation.

Les comptes doivent être révisés par un organe de révision indépendant. [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 6 Participation des communes

Le conseil général ou communal des communes territoriales concernées délibère sur :

- la constitution de l'association ; - l'adoption de la charte ; - l'adoption du programme de gestion.

Le conseil général ou communal donne son préavis sur le budget et les comptes de l'association.

Chapitre III Financement

Art. 7 Principe général de financement

Le financement du parc est assuré par l'association.

Art. 8 Subvention

Le canton soutient les parcs au moyen d'aides financières.

La subvention est versée à l'association. Elle est octroyée sous forme de décision.

Le taux de subvention cantonale peut s'élever jusqu'à un tiers pour : - les études préparatoires ; - les études scientifiques et techniques visant à permettre d'évaluer le fonctionnement du parc ; - les frais de fonctionnement du parc.

Le service en charge de la protection de la nature[D] est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions.

Le canton verse à l'association les subventions fédérales accordées dans le cadre des conventions - programme qui la concerne.

L'association présente chaque année son budget, ses comptes et le rapport de révision au département. Elle établit un bref rapport indiquant l'avancement des mesures prises et l'utilisation des ressources financières. Les subventions sont octroyées sur la base de ces documents.

L'association établit des rapports détaillés évaluant l'efficacité et le degré d'atteinte des objectifs du parc pour répondre aux demandes de la Confédération. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Restitution des subventions

Les articles 29 et suivants de la loi sur les subventions [F] s'appliquent en matière de restitution des subventions.

La décision de restitution des subventions cantonales est rendue par le département après avoir entendu l'association.

Les subventions versées pour les études préparatoires et utilisées conformément à la décision d'octroi ne doivent pas être restituées si les projets n'aboutissent pas.

[F] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 10 Autres participations

Des prestations reposant sur d'autres prescriptions fédérales ou cantonales ne peuvent être ni réduites, ni supprimées en vertu de la présente loi.

Chapitre IV Planification et coordination

Art. 11 Planification

La création de parcs doit être coordonnée avec les planifications directrices tant cantonales que régionales et communales.

L'affectation du sol doit être adaptée lorsque l'usage prévu du territoire le nécessite.

Chapitre V Voies de recours

Art. 12 Voies de recours

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, cour de droit public et administratif.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 13 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.