1 Les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures
suivantes à cet effet :
a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance
locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale ;
b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)[C], les inventaires d'importance
régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites
et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département ;
c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de
sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation
des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de
classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b ;
d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire,
respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance
locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments
considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du
département aux municipalités est possible par convention de droit public ;
e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel
immobilier ;
f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de
construire annoncés touchant un site archéologique répertorié.
[C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
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Chapitre III Dispositions spéciales