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510.21.1

RÈGLEMENT sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe

RORCA

Préambule

RÈGLEMENT 510.21.1

sur l'organisation et la coordination des secours en cas

d'accident majeur ou de catastrophe

(RORCA)

du 5 juillet 2006

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile

(LPPCi) [A]

vu l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs

(OPAM) [B]

vu la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population (LProP) [C]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

[A] Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1)

[B] Ordonnance du 27.02.1991 sur la protection contre les accidents majeurs (RS 814.012)

[C] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)

situation ordinaire

de nécessité

Chapitre I Généralités et définitions

Art. 1 But et champ d'application

Le présent règlement a pour but de définir l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : plan ORCA).

Il s'applique aux personnes, services et organismes publics ou privés, susceptibles d'être engagés ou requis dans le cadre du plan ORCA.

Chapitre II Organisation et tâches des services partenaires en

Art. 2

Observatoire cantonal des risques

  1. composition

Une commission permanente (ci-après : la Commission cantonale des risques), dirigée par le chef du service en charge de la protection de la population[D], constitue l'observatoire prévu par la loi sur la protection de la population [C] . Elle comprend un représentant des entités suivantes :

  1. le service en charge de la protection de la population;
  2. la police cantonale;
  3. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels;
  4. le service de la santé publique;
  5. le service cantonal en charge de la protection civile;
  6. le service de l'environnement et de l'énergie;
  7. le service des eaux, sols et assainissement;
  8. le service des forêts, de la faune et de la nature.

Elle peut requérir la participation d'autres entités spécialisées et s'organiser en sous-commissions. [C] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 b) missions

En collaboration avec les services partenaires, la Commission cantonale des risques doit notamment :

  1. tenir à jour un inventaire des grands risques sociétaux, naturels ou technologiques recensés par les services partenaires;
  2. analyser l'évolution des grands risques et définir les plans d'intervention justifiés par les circonstances;
  3. élaborer et adapter les plans d'intervention en vue de la maîtrise des risques;
  4. rapporter au comité directeur ORCA.

Art. 4

Comité directeur ORCA

  1. composition

Le Conseil d'Etat désigne une cellule spéciale permanente, dénommée comité directeur ORCA (CODIR ORCA).

Le CODIR ORCA est dirigé par le chef du service en charge de la protection de la population[D].

Il se compose d'un représentant des partenaires de base de la protection de la population, soit :

  1. le service en charge de la protection de la population ;
  2. la police cantonale ;
  3. les services de défense incendie et de secours ;
  4. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels ;
  5. le service de la santé publique ;
  6. le service des hospices cantonaux ;
  7. le service cantonal en charge de la protection civile ;
  8. le service de l'environnement et de l'énergie ;
  9. le service des eaux, sols et assainissement ;
  10. le service des forêts, de la faune et de la nature ;
  11. un représentant du corps préfectoral. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 b) missions

Le CODIR ORCA est chargé :

  1. d'ordonner les mesures préparatoires en prévision d'un événement, d'une situation extraordinaire ou d'une manifestation publique susceptible de déboucher sur une mise sur pied du plan ORCA;
  2. de coordonner la formation des cadres des différents services partenaires ORCA;
  3. de planifier des exercices périodiques de formation et d'instruction, dont l'organisation est confiée au service en charge de la protection de la population[D];
  4. de diriger les travaux de la Commission cantonale des risques;
  5. d'établir un rapport annuel d'activités à l'intention du Conseil d'Etat. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 6 Plan d'alarme et d'engagement des moyens

Les services partenaires établissent et tiennent à jour en permanence un plan d'alarme, incluant un service de piquet prêt à intervenir, ainsi qu'un plan d'engagement des moyens humains et matériels dont ils disposent.

Ils tiennent une liste des entreprises susceptibles, dans leur domaine de compétence, de mettre à disposition des moyens supplémentaires auxquels ils pourraient recourir lorsque toutes leurs ressources sont engagées ou épuisées.

Chapitre III Structures de conduite en situation extraordinaire et en état

Art. 7

Etat major cantonal de conduite (EMCC)

  1. nomination

Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en charge de la protection de la population[D], le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses suppléants.

Il en informe les communes et les préfets. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 b) composition

L'EMCC est composé d'un représentant des services[D] et entités ci-après :

  1. la police cantonale ;
  2. les services de défense incendie et de secours ;
  3. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels ;
  4. le service de la santé publique ;
  5. le service en charge de la protection civile ;
  6. le service en charge de la protection de la population ;
  7. le service de l'environnement et de l'énergie ;
  8. le service des eaux, sols et assainissement ;
  9. le service des forêts, de la faune et de la nature ;
  10. le laboratoire cantonal et contrôle des denrées alimentaires ;
  11. le service vétérinaire ;
  12. les services d'entretien des routes. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 c) missions

L'EMCC a notamment pour missions :

  1. de proposer au Conseil d'Etat le déclenchement du plan ORCA ou requérir son approbation si les circonstances ont justifié une mesure d'urgence;
  2. de conduire les opérations et coordonner l'engagement des services partenaires;
  1. d'évaluer en permanence l'évolution de la situation, de renseigner le Conseil d'Etat sur ce point et, si nécessaire, de lui proposer les mesures imposées par les circonstances;
  2. de proposer au Conseil d'Etat le recours à l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière;
  3. de prendre toute autre mesure nécessitée par les circonstances.

Art. 10 d) structure de conduite

En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :

  1. un poste de commandement de l'engagement, situé à l'avant (ci-après : PCE ORCA), responsable de la coordination des opérations dans la zone sinistrée;
  2. un poste de commandement des opérations, situé à l'arrière (ci-après : PCO ORCA), chargé de l'appui logistique et de l'information.

Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces organes de conduite.

Chapitre IV Déclenchement du plan ORCA

Art. 11 Compétence

Le Conseil d'Etat est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA. Il désigne le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.

En cas d'urgence, le président du Conseil d'Etat ou s'il est absent ou inatteignable, le vice-président du Conseil d'Etat, est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA, avec l'accord du ou des chef-s de département concerné-s ou des suppléants s'ils sont absents ou inatteignables. Le Conseil d'Etat est immédiatement informé de la décision ; il doit l'approuver dans un délai de 48 heures et désigner le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.

A titre tout à fait exceptionnel, soit si l'extrême urgence et la gravité de la situation l'exigent et dans l'attente de la décision du déclenchement du plan ORCA du président ou du vice-président du Conseil d'Etat, le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes mesures provisoires dictées par les circonstances.

Le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes les mesures infra-ORCA permettant la mise en place des moyens nécessités par les circonstances et la situation. Il en informe dès que possible le Conseil d'Etat et l'EMCC.

Art. 12 Mise à disposition des moyens

Dès qu'ils en sont requis, les services partenaires mettent immédiatement à disposition du chef de l'EMCC les moyens dont ils disposent mais les formations d'intervention restent conduites par leurs cadres organiques.

Dès que l'engagement paraît devoir se prolonger, elles planifient la relève de leurs moyens, fixent les délais d'intervention et en informent le chef de l'EMCC.

Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.11.2015

Chapitre V Information et communication

Art. 13 Information interne

En cas de déclenchement du plan ORCA, les informations nécessaires à la conduite, ainsi qu'un journal des événements et une carte de situation sont tenus à jour par l'EMCC et mis à disposition des partenaires ORCA.

Art. 14 Information externe

Le chef de l'EMCC dirige l'information opérationnelle avec le soutien de la cellule "presse et communication" de la Police cantonale et avec l'appui de tous les partenaires.

La Chancellerie est d'office requise par le chef de l'EMCC pour soutenir la communication du Conseil d'Etat. La Chancellerie se détermine dans tous les cas sur l'implication des membres du Conseil d'Etat dans les opérations de communication.

Art. 15 Autres mesures

Si le nombre des victimes ou l'ampleur des dégâts l'impose, un service de renseignements à la population est organisé conformément aux prescriptions particulières du chef de l'EMCC.

Chapitre VI Dispositions diverses

Art. 16 Prise en charge financière

Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA font l'objet d'une rubrique dans le budget ordinaire du service en charge de la protection de la population[D].

En cas de déclenchement du plan ORCA, les services partenaires soumettent à l'approbation du chef de l'EMCC l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 17 Aide subsidiaire

Le recours à l'aide subsidiaire de l'armée est de la compétence du chef de l'EMCC, qui en informe immédiatement le Conseil d'Etat.

Art. 18 Rapport au Conseil d'Etat

Dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois après la fin des opérations, l'EMCC fait rapport au Conseil d'Etat sur ses activités et sur les mesures à prendre pour, dans toute la mesure du possible, éviter la réitération de l'événement ayant justifié la mise sur pied de l'EMCC.

Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.11.2015

Chapitre VII Dispositions abrogatoire et finale

Art. 19 Abrogation

Le règlement du 23 octobre 1996 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe est abrogé.

Art. 20 Entrée en vigueur

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er juillet 2006.