Le présent règlement a pour but de fixer le dispositif et les tâches du service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe.
510.21.5
RÈGLEMENT sur le service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe
RSSan
Préambule
RÈGLEMENT 510.21.5
sur le service sanitaire en cas de situation particulière,
d'accident majeur ou de catastrophe
(RSSan)
du 23 avril 2008
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 180 à 183a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu les articles 2 et 5 de la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population [B]
vu le règlement du 5 juillet 2006 sur l'organisation et la coordination des secours en cas
d'accident majeur ou de catastrophe [C]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[B] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)
[C] Règlement du 05.07.2006 sur l’organisation et la coordination des secours en cas d’accident
majeur ou de catastrophe (RSV 510.21.1)
Chapitre I Généralités
Art. 1 But
Art. 2 Définition
Par service sanitaire en cas de situation particulière, d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : service sanitaire), il faut entendre les mesures à mettre en place, en termes d'organisation et de missions, pour faire face à des événements exceptionnels sur le plan sanitaire, notamment lors de la mise en place de manifestations importantes ou dans le cadre de la mise en œuvre du plan ORCA.
Art. 3 Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des partenaires collaborant à l'organisation du service sanitaire, soit :
- les personnes exerçant une profession relevant de la loi sur la santé publique (ci-après : LSP) [A] ,
- les établissements sanitaires et autres services soumis à autorisation d'exploiter en vertu de la LSP,
- toute autre personne, service et organisme publics et privés susceptibles d'être engagés ou requis en faveur du service sanitaire. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Chapitre II Dispositif du service sanitaire
Art. 4 Compétence d'organisation
L'organisation du service sanitaire incombe au service en charge de la santé publique et au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en collaboration avec le service en charge de la protection de la population.
Art. 5 Service en charge de la santé publique
Le service en charge de la santé publique est le répondant sanitaire des structures communales, cantonales et fédérales.
Art. 6 CHUV
Le CHUV assume la responsabilité médicale du service sanitaire mis en place.
Dans ce but, il désigne, en collaboration avec le service en charge de la santé publique, un médecin responsable ORCA chargé de la responsabilité médicale de l'organisation et des structures mises en place.
Chapitre III Tâches générales
Art. 7 Tâches du service en charge de la santé publique
Le service en charge de la santé publique :
- veille au bon fonctionnement du service sanitaire ;
- sollicite les préavis nécessaires de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence (ci-après : article 13g CMSU) au sens de l' c. propose un repré d. s'assure de l'ét e. organise des exe collaboration avec f. s'assure que tou en place une infras en charge de la san de la LSP [A] ; sentant sanitaire à l'Etat-major cantonal de conduite (ci-après : EMCC) ; at de préparation des différents partenaires sanitaires et détermine leur mission ; rcices et la formation des intervenants sanitaires sur préavis de la CMSU, en le CODIR ORCA ; t organisateur de manifestation importante comportant des risques sanitaires met tructure sanitaire adaptée aux circonstances et en assume les coûts. Le service té publique coordonne son action avec ses partenaires dans le cadre de la CMSU ;
- désigne, en accord avec le CHUV, les représentants du service sanitaire au sein des différents organismes mis en place dans le cadre de l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (ORCA) et des structures de protection de la population ;
- établit, en collaboration avec le CHUV, un inventaire périodique des moyens sanitaires humains et matériels existants. Cet inventaire est actualisé deux fois par année et transmis au service en charge de la protection de la population ;
- met à disposition de la Centrale 144 et du service en charge de la protection de la population les listes nécessaires ainsi que les coordonnées des personnes qui devraient être engagées en cas de situation extraordinaire ;
- s'assure que les établissements sanitaires qu'il aura désignés mettent en place un dispositif permettant de répondre à une situation de crise sur le plan sanitaire. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Art. 8 Tâches du CHUV
le CHUV collabore à la formation des intervenants et assure l'organisation des piquets médicaux du médecin chef des secours.
Art. 9 Délégation de tâches
Le service en charge de la santé publique et le CHUV peuvent déléguer certaines tâches à des experts ou groupe d'experts qu'ils désignent conjointement.
Art. 10 Tâches de la Centrale
La Centrale 144 tient à jour les données fournies par le service en charge de la santé publique et le CHUV.
Elle procède régulièrement à des essais de liaison.
Elle met à disposition un local pré-équipé ainsi qu'une salle de conférence pouvant servir de lieu de réunion d'une cellule sanitaire de crise.
Chapitre IV Missions en cas d'accident majeur ou de catastrophe
Art. 11 Missions du service sanitaire
Lorsque le plan ORCA est déclenché, partiellement ou totalement, le service sanitaire, en coordination avec l'EMCC, a pour missions générales de :
- faire appel aux moyens sanitaires de première urgence ;
- assurer la survie et le meilleur traitement au plus grand nombre possible de patients ;
- procéder sur place au triage des victimes et donner les premiers soins aux patients ;
- organiser les évacuations vers les établissements hospitaliers et autres lieux de traitement ;
- assurer l'organisation de l'accueil hospitalier dans les établissements désignés ;
- assurer la prise en charge sanitaire des populations déplacées ;
- assurer la traçabilité des victimes et collaborer à l'organisation de l'information (liste des victimes et leur état de santé) ;
- prévenir et combattre les épidémies et les intoxications.
Un descriptif de ces missions est élaboré par le service en charge de la santé publique en collaboration avec le CHUV, la CMSU et le chef de l'EMCC.
Art. 12 Conduite des opérations sanitaires
La conduite des opérations sanitaires est assurée par le médecin chef des secours désigné à article 8 l' pu Les médecins assurant cette fonction sont désignés par le service en charge de la santé blique et le CHUV.
Art. 13 Missions de la Centrale
En complément des moyens sanitaires usuels, la Centrale 144 engage les moyens sanitaires supplémentaires définis préalablement par le service en charge de la santé publique et le CHUV, sur préavis de la CMSU.
Elle tient à jour les informations nécessaires à la gestion sanitaire de l'événement, notamment l'état d'engagement et de disponibilités des moyens sanitaires ainsi que la liste des patients avec les lieux d'hospitalisation.
Art. 14 Moyens sanitaires
Le personnel et les équipements intervenant pour le service sanitaire sont définis préalablement par le service en charge de la santé publique sur préavis de la CMSU. Ils sont subordonnés au médecin article 8 chef des secours désigné à l' Chapitre V Dispositions final , ou à l'un de ses remplaçants. es
Art. 15 Prise en charge financière
Les frais de personnel, de matériel et de formation, liés aux missions du service sanitaire, sont intégrés dans les budgets ordinaires du service en charge de la santé publique et du CHUV.
Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA sont pris en charge par le service en charge de la protection de la population.
En cas de déclenchement du plan ORCA, l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation est soumis à l'approbation du chef de l'EMCC.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le département en charge de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008.