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510.62.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation

RLGéo-VD

Préambule

RÈGLEMENT 510.62.1

d'application de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation

(RLGéo-VD)

du 28 novembre 2012

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines [A]

arrête

[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

foncière 4

art. 39 Section I Géoinformation (

LGéo-VD)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour objet l'application de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation (ci-après : LGéo-VD) [B] .

L'annexe 1 concrétise le catalogue des géodonnées de base de droit fédéral en désignant les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base de droit fédéral au niveau cantonal.

L'annexe 2 contient le catalogue des géodonnées de base de droit cantonal et désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion de ces géodonnées (ci-après : le(s) service(s) compétent(s)). [B] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Art. 2 Coordination (art. 4 LGéo-VD) 4,

Le service en charge de la géoinformation[A] a notamment les compétences suivantes :

  1. il élabore la stratégie cantonale en matière de géoinformation et la soumet pour approbation au Conseil d'Etat ;
  2. il participe à la rédaction de normes techniques ;
  3. il gère le centre de compétences de la géoinformation qui informe, conseille et assiste les services compétents en matière de saisie, de gestion, de mise à jour et de transmission des géodonnées ;
  4. il est responsable de la mise à jour des catalogues des géodonnées de base (annexes 1 et 2) ;

Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

Modifié par le règlement du 10.05.2023 entré en vigueur le 01.06.2023

  1. il édicte les principes d'élaboration des modèles minimaux de géodonnées ;
  2. il peut mettre à disposition de l'administration cantonale et de ses mandataires, des géodonnées produites par des tiers lorsqu'elles sont utiles à la réalisation de leurs tâches.
  3. il édicte les référentiels terminologique, normatif et sémantique, le catalogue et la cartographie des géodonnées de l'administration cantonale ;
  4. il réalise des audits de conformité et de qualité des géodonnées et émet dans ce cadre des recommandations aux services ;
  5. il édicte les processus transversaux nécessaire à l'intégration des géodonnées dans les infrastructures communes de l'ICDG ;
  6. il préavise toute exposition des géodonnées dans l'ICDG et en dehors.

Les services spécialisés du canton en charge des géodonnées ont notamment les obligations suivantes :

  1. ils soumettent au service en charge de la géoinformation pour validation et enregistrement toute création d'une nouvelle géodonnée pérenne ou évolution de son modèle ;
  2. ils respectent le plan global d'assurance qualité émis par le service en charge de la géoinformation et établissent un plan de maintenance de chaque géodonnée sous gestion afin d'en garantir la qualité dans le temps ;
  3. ils annoncent au service en charge de la géoinformation toute exposition de géodonnées dans l'ICDG et en dehors. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud art. 5 Chapitre II Registre des bâtiments ( LGéo-VD)

Art. 3 Administration et contenu

Le service en charge de la géoinformation[A] est le service chargé de l'administration du registre des bâtiments.

Il enregistre, sur la base des informations transmises par les communes, tous les bâtiments habités ou habitables, les logements qui en font partie, les bâtiments ne servant pas à l'habitat ainsi que les article 4 objets qui se trouvent à l'état de projet ou en phase de construction conformément à l' alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et , des logements [C] . article 5 3 En sus des caractères obligatoires énoncés par l' Registre fédéral des bâtiments et des logements, d' registre. Ils sont relevés selon les sources prévue 4 Le numéro officiel de bâtiment est attribué par l , alinéas 1 et 2, de l'ordonnance sur le autres caractères peuvent être enregistrés dans le s par cette ordonnance. 'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Ordonnance du 31.05.2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RS 431.841)

Art. 4 Délégation de la tenue du Registre des bâtiments

La tenue du registre des bâtiments peut être déléguée à une commune lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  1. la commune : - dispose d'un service technique à même de gérer l'attribution des identificateurs fédéraux de bâtiments (EGID) en relation avec la mensuration officielle ; - répertorie tous les bâtiments et les logements situés sur son territoire, conformément à article 3 l' - b. - bâ - do 2 l' do [A , alinéa 2, du présent règlement ; et compte au moins 5'000 bâtiments d'habitation ou 12'000 logements ; le registre communal : comprend tous les caractères de bâtiment et de logement enregistrés dans le registre des timents ; et répond aux normes de qualité et vérifications nécessaires à l'enregistrement électronique des nnées recueillies dans le registre des bâtiments. En cas de délégation, la commune veille à respecter les directives établies par le service en charge de administration du registre[A] concernant la mise à jour du registre, l'utilisation et la communication des nnées qu'il contient. ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud art. 6 Chapitre III Exigences qualitatives et techniques ( LGéo-VD)

Art. 5 Système et cadre de référence planimétriques

Les système et cadre de référence planimétriques CH1903+/MN95 s'appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.

Si d'autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie.

Art. 6 Modèles de géodonnées et de représentation

Le service spécialisé compétent du canton établit un modèle minimal de géodonnées et au moins un modèle de représentation pour chacune de ses géodonnées de base.

La compatibilité de ces modèles avec les modèles fédéraux existants et les principes définis par le service en charge de la géoinformation[A] doit être garantie.

Le service spécialisé compétent du canton consulte les communes lors de l'élaboration des modèles minimaux des géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à jour et la gestion. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

art. 8 Chapitre IV Garantie de la disponibilité et archivage ( LGéo-VD)

Art. 7 Disponibilité et sauvegarde

Le service compétent conserve les géodonnées de base de manière à assurer le maintien de leur état, de leur qualité et de leur disponibilité.

Il est tenu de sauvegarder les géodonnées de base dans le respect des normes reconnues et conformément à l'état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.

Le service en charge de la géoinformation[A] peut, d'entente avec le service compétent, fixer la durée minimale de conservation des géodonnées de base. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 Archivage

Le service en charge de la géoinformation[A] édicte un concept d'archivage, sous la forme d'une directive, en collaboration avec les Archives cantonales et la Direction des systèmes d'information.

Ce concept contient au moins les éléments suivants :

  1. la date d'archivage ;
  2. le lieu d'archivage ;
  3. la durée de conservation ;
  4. la méthode, le format et la périodicité de sauvegarde des données ;
  5. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés ;
  6. les droits d'utilisation et d'exploitation attachés aux données ;
  7. les modalités de suppression et de destruction de données. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud art. 10 Chapitre V Accès et utilisation ( à 13 LGéo-VD)

Art. 9 Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni à l'échange de géodonnées de base entre article 14 autorités prévu à l' LGéo-VD[B] ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. [B] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Art. 10 Niveaux d'autorisation d'accès

Les niveaux d'autorisation d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base :

  1. niveau A : géodonnées de base accessibles au public ;
  2. niveau B : géodonnées de base partiellement accessibles au public ;
  3. niveau C : géodonnées de base non accessibles au public.

Art. 11 Accès aux géodonnées de base de niveau A

L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.

Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie du jeu de données peut être limité, différé ou refusé par le service compétent, s'il :

  1. risque de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités ;
  2. risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics ;
  3. risque de perturber les relations entre entités publiques dans une mesure sensible ;
  4. occasionne un travail manifestement disproportionné ; ou
  5. peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.

Art. 12 Accès aux géodonnées de base de niveau B

L'accès aux géodonnées de base de niveau B n'est pas garanti.

Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie du jeu de données peut être autorisé par le service compétent, si :

  1. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s'y oppose ; ou
  2. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.

Art. 13 Accès aux géodonnées de base de niveau C

Aucun accès n'est garanti aux géodonnées de base de niveau C.

Art. 14 Autorisation d'utilisation

Une autorisation d'utilisation est délivrée lorsque :

  1. l'accès aux géodonnées peut être accordé ;
  2. le requérant a déclaré le but et la durée de l'utilisation ; et
  3. l'émolument prévu à cet effet est fixé par une décision ou un contrat.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

L'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne les géodonnées de base concernées et fixe la durée et les conditions d'utilisation.

Le service compétent peut dispenser d'autorisation l'utilisation de tout ou partie de ses géodonnées de base.

Art. 15 Refus de l'autorisation

Tout refus d'une autorisation donne lieu à une décision.

Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d'accès de nature organisationnelle ou technique, le requérant peut demander une décision écrite.

Art. 16 Autorisation a posteriori

Lorsque des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d'octroi de l'autorisation est ouverte d'office a posteriori par le service compétent.

Art. 17 Retrait de l'autorisation

Le service compétent peut retirer l'autorisation, notamment lorsque :

  1. la sécurité ou l'ordre publics l'exigent ;
  2. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
  3. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
  4. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations.

Art. 18 Protection des données

L'utilisateur de géodonnées est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données.

Il est tenu d'informer sans délai le service compétent ainsi que le préposé cantonal à la protection des données et à l'information, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.

Art. 19 Indication de la source

Une géodonnée de base ne peut être reproduite ou publiée qu'avec l'indication de la source.

Art. 20 Retransmission

La retransmission de géodonnées de base est admise sous réserve de restrictions fixées par le service compétent.

Art. 21 Utilisation par des tiers

Les obligations auxquelles l'utilisateur est soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.

L'utilisateur est tenu d'informer les tiers de leurs obligations lors de la transmission des géodonnées de base.

Art. 22 Destruction de données et confiscation des supports

Lorsque des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu'aucune autorisation ne peut être accordée a posteriori, le service compétent ordonne la destruction des données et/ou la confiscation des supports de données chez l'utilisateur.

Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.

Chapitre VI Géoservices

Art. 23 Services pour les géodonnées de base et les géométadonnées

Les géodonnées de base de niveau d'autorisation d'accès A sont rendues accessibles et utilisables au moyen de services de consultation.

Les annexes 1 et 2 désignent les géodonnées de base qui sont rendues disponibles et utilisables au moyen de services de téléchargement.

Les géométadonnées qui sont associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles au moyen de services de recherche.

Le service en charge de la géoinformation[A] peut proposer d'autres géoservices d'intérêt cantonal.

Il peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés aux alinéas qui précèdent en vue d'assurer une interconnexion optimale.

Les géodonnées de base de droit cantonal qui font l'objet d'un service de consultation ou de téléchargement selon les annexes 1 et 2 sont transmises via une infrastructure centralisée de diffusion. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud art. 14 Chapitre VII Echange de géodonnées entre autorités ( LGéo-VD)

Art. 24 Garantie d'accès

Le service compétent donne accès aux géodonnées de base à d'autres services du canton ou des communes, sur demande de leur part.

Il garantit l'accès aux géodonnées de base via un service de consultation. Lorsque c'est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

Art. 25 Refus d'accès

Le service compétent refuse l'accès aux géodonnées de base lorsque :

  1. le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder ; ou
  2. l'accès risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics.

Art. 26 Protection des données, maintien du secret

Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.

Le service diffuseur informe le service destinataire de l'existence de prescriptions particulières.

Art. 27 Transmission à des tiers

Une autorité peut donner l'accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle- même accès et permettre leur utilisation, indépendamment d'un éventuel traitement, lorsque :

  1. elle applique les mêmes prescriptions en matière d'accès et d'utilisation que le service compétent ;
  2. elle indique l'actualité des géodonnées ; et
  3. elle perçoit les émoluments prévus pour l'accès et l'utilisation des géodonnées et les reverse au service compétent.

Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.

Chapitre VIIbis Cadastre des restrictions de droit public à la propriété

Art. 27a Objet

Les dispositions du présent chapitre régissent le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : le cadastre RDPPF).

Elles complètent les législations fédérale et cantonale en matière de géoinformation, en particulier l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : OCRDP).

Art. 27b Organisation

Le service en charge de la géoinformation est le service responsable du cadastre RDPPF au sens de article 15 l' 2 a. b. c. , alinéa 2 LGéo-VD[B]. Il est notamment compétent pour : administrer le cadastre RDPPF ; édicter les directives destinées à assurer le fonctionnement du cadastre RDPPF ; transmettre au Conseil d'Etat les demandes d'ajout de RDPPF de droit cantonal, ainsi que de les article 27d préaviser conformément à l' d. établir les plans canton , alinéa 2 du présent règlement ; aux de mise en œuvre du cadastre RDPPF et participer à la préparation des article 21 conventions-programmes au sens de l' 4 Modifié par le règlement du 27.11. OCRDP ; 2019 entré en vigueur le 01.01.2020

article 22 e. établir le rapport annuel sur l'utilisation des contributions au sens de l' 3 Le service responsable du cadastre RDPPF consulte en cas de besoin les servi OCRDP. ces spécialisés compétents du canton dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches. [B] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Art. 27c Procédure d'inscription des données

Le service responsable du cadastre RDPPF règle par voie de directive la procédure d'inscription des données au cadastre RDPPF, en particulier les éléments relatifs à :

  1. la mise à disposition des données par les services spécialisés compétents du canton ;
  2. l'examen par le service responsable du cadastre RDPPF ;
  3. l'inscription et la modification des données.

La procédure d'inscription est pour le surplus régie par le droit fédéral.

L'inscription des données au cadastre RDPPF intervient dans un délai de vingt jours à compter de l'entrée en vigueur de la RDPPF.

Art. 27d Ajout de RDPPF de droit cantonal

Les services spécialisés compétents du canton peuvent déposer auprès du service responsable du cadastre RDPPF une demande d'ajout d'une nouvelle RDPPF de droit cantonal (modification de l'annexe 2 du présent règlement).

Le service responsable du cadastre RDPPF transmet, munie de son préavis, la demande d'ajout au Conseil d'Etat, qui statue à son égard.

Le service responsable du cadastre RDPPF définit les étapes de cette procédure dans une directive, en particulier les éléments qui doivent accompagner la demande d'ajout.

Art. 27e

Rectification 4 article 7 1 Le service compétent au sens de l' Dès lors que cela ne modifie pas la , alinéa 1 et 2 LGéo-VD rectifie d'office les erreurs de saisie. portée de la RDPPF, il adapte dans la mesure du possible les géodonnées aux données de référence.

Art. 27f Extraits du cadastre RDPPF

Les extraits du cadastre RDPPF ne sont pas certifiés conformes.

Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

Chapitre VIII Mensuration officielle

Section I Mise à jour

Art. 28 Mise à jour permanente et périodique (art. 31 à 33 LGéo-VD)

La mise à jour des mensurations graphiques et semi-numériques, numérisées ou non, s'effectue sur la base des données officielles en vigueur et en s'appuyant sur les documents techniques disponibles auprès des bureaux de géomètre conservateur et des offices du registre foncier.

La durée de validité des dossiers de mutation n'excède pas 3 ans. Elle peut exceptionnellement être prolongée pour une durée maximale de 2 ans à la requête de son auteur.

La requête de prolongation doit être motivée et déposée par écrit auprès du service en charge de la mensuration officielle[A] . [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 29 et

Délégation de l'établissement d'office des dossiers de mutation (art. 33, al. 4, LGéo-VD)

Une commune peut se voir attribuer la compétence de faire établir d'office les dossiers de mutation aux frais des propriétaires lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

  1. la commune dispose ou recourt à un bureau technique occupant un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres ou un spécialiste en mensuration qualifié ;
  2. elle assure le suivi de l'ensemble des cas survenant sur son territoire ;
  3. elle confie l'exécution des mises à jour à un ingénieur géomètre ou à un spécialiste en mensuration qualifié externes à son administration pour les objets dont elle n'est pas propriétaire ; et
  4. elle se charge de la facturation des frais et du recouvrement de ceux-ci auprès des propriétaires.

En cas de délégation, la commune veille à respecter les directives établies par le service en charge de la mensuration officielle[A] . [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud art. 34 Section II Territoires en mouvement permanent ( LGéo-VD)

Art. 30 Principe

Les territoires en mouvement permanent sont caractérisés par des mouvements de glissement permanent concernant plusieurs immeubles et/ou plusieurs hectares. Ils se produisent lentement sur de grandes périodes.

La désignation de ces territoires repose sur la nature et la valeur des immeubles concernés.

Lorsque des régions d'estivage ou improductives sont touchées par des mouvements de terrain permanents, il peut être renoncé à la désignation de ces territoires et à l'établissement d'un périmètre.

Art. 31 Délimitation

Les critères suivants doivent être réunis pour délimiter le périmètre d'un territoire en mouvement permanent (ci-après : le périmètre) :

  1. les mouvements dépassent les valeurs indicatives suivantes : tolérance de la couche d'information article 31 "biens-fonds" pour des points exactement définis, conformément à l' technique du DDPS sur la mensuration officielle du 10 juin 1994 (OT de l'Ordonnance EMO) ; NT2 + NT3 : Tolérance dès 2 cm/an NT4 : Tolérance dès 10 cm/an NT5 : En règle générale, pas de délimitation
  2. le mouvement est encore actif et ne s'est pas entièrement immobilisé.

La zone d'écrasement doit être intégrée dans le périmètre.

Lorsque certaines parties d'un immeuble sont seules concernées par le mouvement, tout ou partie de l'immeuble peut être englobé dans le périmètre.

Art. 32 Dossier d'enquête

Le dossier d'enquête relatif à la délimitation d'un territoire en mouvement permanent comprend au minimum les documents suivants :

  1. le plan du périmètre du territoire en mouvement permanent qui contient les informations permettant de localiser et d'identifier les immeubles et les bâtiments situés dans et à proximité du périmètre ;
  2. la liste des immeubles à grever de la mention territoire en mouvement permanent auprès du registre foncier ; et
  3. un rapport explicatif qui contient un examen géologique et indique les raisons de la délimitation ainsi que la procédure.

Section III Gestion

Art. 33 Spécialistes en mensuration qualifiés (art. 38 LGéo-VD)

Sont reconnus comme spécialistes en mensuration qualifiés :

  1. l'ingénieur géomètre breveté ;
  2. le technicien titulaire d'un certificat fédéral de technicien géomètre (PGS ou 2 branches) ;
  3. le photogrammètre reconnu dans sa spécialité ;
  4. le porteur du titre décerné par l'un des établissements mentionnés ci-après : - Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) : - Vermessungsingenieur

- Kulturingenieur - Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) : - Ingénieur du génie rural et géomètre - Ingénieur du génie rural, spécialisation mensuration - Ingénieur du génie rural - Fachhochschule beider Basel, Muttenz : - Geometer-Techniker HTL - Dipl. Vermessungsingenieur HTL - Dipl. Ingenieur FH, Fachrichtung Geomatik - Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) : - Géomètre-technicien ETS - Ingénieur diplômé ETS en mensuration et génie rural - Ingénieur diplômé ETS en géomatique - Ingénieur diplômé HES en géomatique ;

  1. l'ingénieur diplômé de l'un des établissements mentionnés sous lettre d et attestant d'une formation suffisante dans le domaine de la mensuration officielle ;
  2. le porteur d'un titre jugé équivalent à ceux décrits aux lettres a à d en vertu d'un traité international.

Chapitre IX Financement

Art. 34 Champ d'application

Les dispositions de la présente section régissent la perception d'émoluments par les services compétents pour l'utilisation des géodonnées de base et des géoservices du canton.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni à l'échange de géodonnées de base entre article 14 autorités prévu à l' LGéo-VD[B], ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. [B] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)

Art. 35 Utilisation des géodonnées de base et des géoservices

L'émolument dû pour l'utilisation de géodonnées de base se compose des éléments suivants :

  1. l'émolument de base ;
  1. les frais fixes de traitement ;
  2. les frais variables de traitement ;
  3. les frais de transport.

L'émolument dû pour l'utilisation des géoservices se compose d'un émolument de base.

Le service compétent peut renoncer à percevoir les émoluments prévus aux alinéas 1 et 2 lorsque l'utilisation de tout ou partie de ses géodonnées de base ou de ses géoservices :

  1. ne nécessite aucun traitement de sa part ;
  2. permet la mise à jour d'une géodonnée de base ;
  3. tend à promouvoir ses intérêts ou à soutenir son action ; ou
  4. est exclusivement destinée à des fins de test.

Art. 36 Emolument de base

L'émolument de base est calculé comme suit :

  1. pour les géodonnées de base, en multipliant la surface de base commandée (km2) par un prix unitaire de 1, 10 ou 100 francs fixé pour chaque géodonnée ;
  2. ...
  3. pour les géoservices du canton, en multipliant le nombre des unités d'information consommées (megabyte ou megapixel) par un prix unitaire de 1, 2 ou 3 centimes fixé pour chaque géoservice.

Les prix unitaires mentionnés à l'alinéa 1 sont fixés en fonction de l'importance des moyens nécessaires à la fourniture de la géodonnée de base par l'infrastructure cantonale de données géographiques. Ils sont publiés dans le système de gestion des géométadonnées désigné par le service en charge de la géoinformation [A] .

Le service compétent peut renoncer à percevoir l'émolument de base prévu à l'alinéa 1. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 37 Frais fixes de traitement

Les émoluments suivants sont perçus au titre de frais fixes de traitement :

  1. traitement sous forme analogique ou numérique, non connecté à un réseau (hors ligne) : 50 francs pour chaque commande enregistrée ;
  2. traitement sous forme numérique, connectée à un réseau (en ligne) : 25 francs pour chaque commande enregistrée.

Modifié par le règlement du 08.06.2016 entré en vigueur le 01.09.2016

Art. 38 Frais variables de traitement

Les émoluments suivants sont perçus au titre de frais variables de traitement lorsque ce dernier n'est pas connecté à un réseau (hors ligne) :

  1. support analogique ou numérique : prix de revient par unité ;
  2. emballage et expédition : de 5 à 25 francs par unité d'expédition.

Lorsque le traitement nécessite une préparation spécifique des données (format spécial, représentation cartographique, etc.), un émolument supplémentaire calculé sur la base d'un tarif horaire de 140 francs peut être perçu.

Art. 39 Frais de transport

Le transport est facturé conformément aux tarifs de La Poste Suisse.

Les frais de transport effectifs sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l'auteur de la commande, le transport est pris en charge par d'autres prestataires de services de transport.

Art. 40 Emoluments forfaitaires

Des émoluments de 50 à 300 francs sont perçus pour :

  1. l'annulation d'une demande d'accès et d'utilisation ; art. 16 b. la procédure d'autorisation a posteriori ( ) ; art. 17 c. le retrait d'une autorisation ( ) ; art. 22 d. la décision de destruction ou de confiscation ( ).

Art. 41

Exemption 4 art. 36 1 Sont exemptées de l'émolument de base ( ) pour l'utilisation des géodonnées de base ou des géoservices :

  1. les institutions de formation ;
  2. les institutions de recherche ;
  3. les organisations d'utilité publique exonérées d'impôt, pour toute utilisation à l'exception de la transmission à des tiers.
  4. les entreprises de transports publics selon la législation sur les transports publics. art. 36 2 L'émolument de base ( l'alinéa 1 si les deman a. sont manifestement a 4 Modifié par le règlem ) peut exceptionnellement être perçu dans les hypothèses visées à des d'accès et d'utilisation : bsurdes, abusives ou quérulantes ; ent du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
  1. impliquent un traitement très lourd, par exemple des recherches approfondies, des types particuliers de reproduction ou un traitement électronique spécifique ; ou
  2. occasionnent un travail manifestement disproportionné.

Section II Mensuration officielle

Art. 42 Premier relevé (art. 44 LGéo-VD)

La participation minimale d'un propriétaire aux frais de mensuration est fixée à 100 francs par immeuble.

En cas de copropriété, le canton renonce à sa créance lorsque le montant total à facturer à un propriétaire de part n'atteint pas 10 francs. A partir de 10 francs, le montant minimum supporté par propriétaire de part est relevé à 20 francs.

La facturation des frais de matérialisation et de mensuration s'effectue dès la mise en service des nouveaux plans.

Le montant de la participation d'un propriétaire aux frais de mensuration et/ou aux frais de matérialisation est arrondi, pour chaque immeuble, au franc supérieur.

Art. 43 Mise à jour de la base de données cadastrales officielle (art. 47, al. 2, LGéo-VD)

Les émoluments suivants sont perçus pour la mise à jour de la base de données cadastrales officielle en fonction de leur format (Point ou Interlis) : Format Points Interlis a.Traitement du fichier : 65 francs 110 francs b.Supplément par signe de démarcation :11 francs 4 francs c.Supplément par unité de bâtiment : 30 francs 8 francs d.Supplément par point de situation : 6 francs 0 franc e.Supplément par numéro ad hoc : 12 francs 4 francs

  1. Vérification de la mutation : 40 francs 40 francs