Le présent règlement définit l'organisation et l'administration de la Protection civile vaudoise.
520.11.1
RÈGLEMENT sur l'organisation et l'administration de la protection civile vaudoise
ROAPCi
Préambule
RÈGLEMENT 520.11.1
sur l'organisation et l'administration de la protection civile
vaudoise
(ROAPCi)
du 05 décembre 2018
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile [A]
vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête
[A] Loi du 11.09.1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (BLV 520.11)
2 La Protection civile vaudoise est articulée en formations et organisée hiérarchiquement.
3 Elle est composée des organisations suivantes
a. Commandement cantonal ;
b. ORPC ;
c. Détachement cantonal.
4 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l'ordre hiérarchique
croissant) :
a. Equipe ;
b. Groupe ;
c. Section ;
d. Compagnie ;
e. Bataillon.
5 Est membre de la Protection civile vaudoise quiconque est recruté et déclaré apte au service de
protection civile et est incorporé dans la Protection civile vaudoise (personne astreinte).
6 Est également considéré comme membre de la Protection civile vaudoise quiconque fait partie du
article 18 personnel professionnel au sens de l'
Chapitre I Généralités
Art. 1 But
Art. 2 Principe d'égalité
Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement vise indifféremment une femme ou un homme.
Art. 3 Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'organisation cantonale de protection civile, aux organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC) au sens de la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après : LVLPCi)[A], au Détachement cantonal, au personnel de milice (ci-après : personnes astreintes) et au personnel professionnel de la protection civile. [A] Loi du 11.09.1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (BLV 520.11)
Art. 4 Définitions
Au sens du présent règlement, il faut entendre :
- par « formation de protection civile » : une entité organisationnelle de la protection civile, allant de l'échelon du groupe à l'échelon du bataillon. Il peut s'agir d'une formation permanente ou organisée pour répondre à une mission spécifique ;
- par « formation d'intervention » : une formation de protection civile pouvant être mise sur pied afin d'accomplir des interventions en situation d'urgence en tant qu'élément de premier ou deuxième échelon. Les formations d'alarme sont considérées comme des formations d'intervention ;
- par « service » : une période durant laquelle les personnes astreintes sont convoquées en vue d'accomplir leur obligation de servir. Le service commence avec le début du voyage d'entrée en service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres le congé et le temps passé à domicile durant la période couverte par la convocation ;
- par « licenciement administratif » : un ajournement effectué au début ou pendant le service ;
- par « disponibilité de base » : état de la protection civile indépendamment d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint et maintenu en permanence ;
- par « capacité opérationnelle » : état de la protection civile dépendant d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint pour l'accomplissement de la mission ;
- par « piquet » : temps pendant lequel un membre de la protection civile, qu'il soit milicien ou professionnel, doit rester atteignable et se tenir prêt à recevoir une mission ou un ordre d'engagement.
Art. 5 Principe de subsidiarité
Le principe de subsidiarité guide l'action de la protection civile.
Il correspond à l'engagement de la protection civile lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'assumer les tâches demandées sur le plan du personnel, du matériel ou des délais. Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention.
Appliqué à l'exécution et à l'accomplissement des mesures de protection civile, il implique que le Commandement cantonal de la Protection civile vaudoise (ci-après : Commandement cantonal) n'assure que les tâches qui excèdent les possibilités des ORPC ou qui exigent une coordination cantonale.
Art. 6 Documents d'application
Les documentations, les directives et les ordres émis par le service en charge de la protection civile (ci-après : le Service) et le Commandement cantonal doivent être mis en application par les ORPC et par le Détachement cantonal.
Chapitre II Structure et organisation de la Protection civile vaudoise
Art. 7 Protection civile vaudoise
La Protection civile vaudoise est un corps constitué, organisé sur le principe de la milice, et faisant
partie intégrante du système coordonné de protection de la population.
Art. 8 Commandement cantonal
Le Commandement cantonal est constitué d'un Etat-major cantonal, des instructeurs cantonaux ainsi que de personnel administratif et technique.
Le Service est compétent pour définir la structure du Commandement cantonal.
L'Etat-major cantonal est composé de personnes astreintes et de personnel professionnel. Les instructeurs cantonaux ainsi que le personnel administratif et technique du Service sont constitués de personnel professionnel.
Le Commandement cantonal peut être renforcé de manière temporaire, avec l'accord des comités de direction (ci-après : CODIR) concernés, par du personnel professionnel provenant des ORPC pour des tâches ne relevant pas du domaine administratif.
Art. 9 Organisation régionale de protection civile (ORPC)
L'ORPC est constituée des personnes astreintes qui y sont incorporées et de personnel professionnel.
L'ORPC est organisée sur une base bataillonnaire placée sous la conduite d'un commandant et d'un état-major uniques.
Le bataillon est composé de plusieurs compagnies conduites par des cadres de milice. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions.
Les compagnies peuvent avoir un ancrage régional et géographique.
Afin de garantir la disponibilité et la capacité opérationnelle de la Protection civile vaudoise, l'ORPC comprend des éléments de formations d'intervention régionales (ci-après : FIR) et de formations d'appui régionales (ci-après : FAR).
Le commandant de l'ORPC est un professionnel au bénéfice d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
Sous réserve de l'alinéa 6, toutes les fonctions de l'état-major peuvent être occupées par des personnes astreintes.
Sous réserve de la fonction de commandant de l'ORPC, toutes les fonctions d'état-major occupées par du personnel professionnel peuvent être doublées et occupées également par des personnes astreintes. Le commandant de l'ORPC règle la répartition des tâches entre le personnel professionnel et les personnes astreintes lorsqu'une fonction d'état-major est occupée en double.
Pour le surplus, le Service émet les directives définissant les effectifs et les structures opérationnelles, y compris les fonctions et cahiers des charges des personnes astreintes ainsi que les prérequis pour le commandant et son remplaçant.
Art. 10 Détachement cantonal
Le Détachement cantonal est constitué des personnes astreintes qui y sont incorporées et de personnel professionnel du Service.
Le Détachement cantonal est subordonné au Commandement cantonal.
Il est organisé sur une base bataillonnaire placée sous la conduite d'un commandant et d'un état- major uniques. Il est composé de plusieurs compagnies.
Le Détachement cantonal répond aux besoins spécifiques du canton afin de notamment :
- couvrir les besoins spécifiques du canton et notamment ceux de l'Etat-major cantonal de conduite (ci-après : EMCC) et des services de l'Etat ;
- couvrir les besoins de l'Etat-major de la Protection civile vaudoise ;
- garantir des prestations dans des domaines techniques hautement spécialisés ;
- fournir un appui spécialisé ;
- appuyer les ORPC dans le respect du principe de subsidiarité.
En cas d'alarme, les membres du Détachement cantonal qui seraient également membres de milice ou volontaires d'un autre corps sécuritaire répondent prioritairement à l'alarme de la protection civile. Le personnel déjà mobilisé par l'intermédiaire du Centre de traitement des alarmes (ci-après : CTA) fait exception.
Le Détachement cantonal dispose en tout temps de son matériel selon sa dotation règlementaire et dispose de la mobilité nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Il dispose en outre d'une dotation opérationnelle.
Pour le surplus, le Service émet les directives définissant les effectifs et les structures opérationnelles, y compris les fonctions et cahiers des charges ainsi que les prérequis pour le commandant et son remplaçant.
Art. 11 Formation d'intervention
Les ORPC et le Détachement cantonal disposent d'une formation garantissant le premier échelon d'intervention.
La FIR est une formation d'intervention qui garantit le premier échelon d'intervention.
La FIR dispose en tout temps de son matériel selon la dotation règlementaire et dispose de la mobilité nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
En cas d'alarme, les membres de la FIR qui seraient également membres de milice ou volontaires d'un autre corps sécuritaire répondent prioritairement à l'alarme de la protection civile. Le personnel déjà mobilisé par l'intermédiaire du CTA fait exception.
Art. 12 Formation d'appui régionale
La FAR assure tant des interventions de premier et deuxième échelons que la relève des formations déjà engagées.
Art. 13 Formation d'alarme
Afin de compléter ce dispositif d'intervention de premier échelon, des formations en service d'instruction peuvent être désignées comme formations d'alarme.
Afin de garantir la montée en puissance et la capacité à durer de la Protection civile vaudoise, le Commandement cantonal s'assure que les services d'instruction accomplis dans les ORPC soient répartis tout au long de l'année. Il désigne, en collaboration avec les ORPC, les formations en service d'instruction qui garantissent ce niveau de disponibilité élevé.
Art. 14 Service de piquet
La Protection civile vaudoise garantit sa capacité opérationnelle au moyen d'un service de piquet cantonal et de services de piquet régionaux.
L'organisation du service de piquet cantonal est de la compétence du Service.
L'organisation des services de piquet régionaux est de la compétence des ORPC.
Les personnes soumises au service de piquet doivent être atteignables 24 heures sur 24, 7 jours sur
.
La mise de piquet est notifiée par écrit.
Afin de garantir le service de piquet, un officier de milice ou professionnel par organisation au sens de article 7 l' 7 or 8 , alinéa 3, doit être désigné comme officier de piquet. Les personnes astreintes ou les formations peuvent être mises de piquet de manière préventive sur dre écrit du Commandement cantonal ou du service de piquet cantonal. Les personnes astreintes qui assurent un service de piquet ont droit à une indemnité de fonction.
Le montant de l'indemnité de fonction pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs
.- et Frs 80.- par tranche de 24 heures. L'indemnité est à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement.
Les personnes astreintes assurant un service de piquet qui ne répondent pas à l'alarme ou qui ne sont pas en mesure d'assumer leur mission perdent l'intégralité de l'indemnité due pour la période de piquet.
Le Commandement cantonal émet les directives relatives aux services de piquets.
Art. 15 Commandants
Les commandants conduisent les formations à partir de l'échelon compagnie, à l'engagement et à l'instruction.
Les commandants sont responsables de la disponibilité de base et de la capacité opérationnelle de leurs formations.
Les commandants détiennent le pouvoir de diriger une formation de protection civile en vue de l'accomplissement de la tâche confiée. Ils accomplissent également les tâches en dehors du service liées à leur commandement.
Les personnes en charge de la conduite des interventions de la protection civile (chefs d'intervention ou d'engagement) sont assimilées à des commandants pendant la durée des opérations.
Les commandants de cours assurent la direction des services d'instruction.
Le Commandement cantonal émet les directives relatives à la conduite des formations et des interventions.
Art. 16 Rangs et grades
Selon l'instruction acquise dans la protection civile et selon leur fonction, les personnes astreintes et le personnel professionnel portant la tenue de la protection civile sont placés dans un ordre hiérarchique (croissant) comprenant un certain nombre de grades.
Les grades des fonctions de base et spécialistes sont :
- recrue ;
- soldat ;
- appointé.
Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers forment les cadres de la protection civile.
Les grades des sous-officiers sont :
- caporal ;
- sergent.
Les grades des sous-officiers supérieurs sont :
- sergent-major ;
- fourrier.
Les grades des officiers sont :
- lieutenant ;
- premier-lieutenant ;
- capitaine ;
- major ;
- lieutenant-colonel ;
- colonel.
Les personnes astreintes peuvent être tenues d'accepter un grade ou une fonction de cadre. Elles doivent alors accomplir les services et les tâches en dehors du service correspondant à ce grade ou à cette fonction.
Les ORPC et le Détachement cantonal sont responsables d'assurer la relève de leurs cadres.
Le Commandement cantonal émet les directives relatives aux rangs et aux grades.
Art. 17 Filières d'instruction
Le Service définit au moyen d'une directive les filières d'instruction cantonales conformément à l'instruction de l'Office fédéral de la protection de la population concernant l'accomplissement et l'organisation des cours de la protection civile.
Le Service définit également la durée des cours, les critères d'admission, les exigences de réussite pour l'obtention d'une fonction ou d'un grade.
Chapitre III Personnel professionnel
Art. 18 Statut du personnel professionnel
Le personnel professionnel de la Protection civile vaudoise comprend toutes les personnes engagées par contrat de travail ou de mandat de durée déterminée ou indéterminée, y compris à temps partiel, au sein d'une ORPC ou du Service et affectées à l'état-major, à l'instruction, à l'administration, à la logistique ou à l'intendance.
L'engagement du personnel professionnel dans les services ne donne droit à aucun financement ou subventionnement de la part du Service ou du fonds cantonal de la protection civile.
Le personnel professionnel ne peut prétendre ni à la solde ni aux allocations pour perte de gains (APG) pour les services dans lesquels il est engagé à titre professionnel.
Il incombe au personnel professionnel de la protection civile de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa disponibilité en cas d'intervention en situation d'urgence.
Art. 19 Volontariat et obligation de servir du personnel professionnel
Le personnel professionnel ne peut pas servir à titre volontaire dans la Protection civile vaudoise.
Le personnel professionnel soumis à l'obligation de servir dans la protection civile accomplit ses services dans sa formation d'incorporation dans les mêmes conditions que les autres personnes astreintes.
Si sa formation d'incorporation dépend de l'organisation cantonale ou régionale qui l'emploie, il accomplira au minimum le nombre de jours de service d'instruction prévus par la législation et au maximum le nombre de jours de service autorisés par la législation pour prétendre à l'exonération ou au remboursement de sa taxe d'exemption de l'obligation de servir. S'il n'est plus soumis à la taxe d'exemption ou qu'elle lui a été intégralement remboursée il accomplira au maximum le nombre de jours de service d'instruction autorisés pour sa fonction.
Art. 20 Contrôle de sécurité
Certaines fonctions occupées par un professionnel peuvent faire l'objet d'un contrôle de sécurité au sens du droit fédéral.
La Police cantonale vaudoise peut également être sollicitée par le chef de service afin de s'assurer que le professionnel jouit d'une bonne réputation et n'a pas encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur.
La non réussite du contrôle de sécurité ou le préavis négatif de la part de l'autorité chargée du contrôle peut constituer un motif de non engagement ou de licenciement pour juste motif par l'autorité d'engagement.
Le Service émet les directives sur les fonctions soumises auxdits contrôles.
Chapitre IV Personnes astreintes
Art. 21 Incorporation
La fonction de base de la personne astreinte est déterminée par le centre de recrutement.
Le Service est responsable de l'incorporation des personnes astreintes recrutées en fonction des besoins et des mutations dans les ORPC et le Détachement cantonal.
Les besoins en incorporation sont déterminés par le Service en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal.
Les ORPC et le Détachement cantonal sont compétents pour procéder à leur tour à l'incorporation au sein des formations subordonnées des personnes astreintes qui leur sont attribuées.
Le Service émet les directives en matière d'incorporation.
Art. 22 Volontariat
Le volontariat dans la Protection civile vaudoise est encouragé.
La personne qui désire s'engager à titre volontaire dans la Protection civile vaudoise fait parvenir une demande écrite au Service ou au commandant de l'ORPC de son lieu de domicile.
En cas de demande faite auprès de l'ORPC, cette dernière transmet la demande au Commandement cantonal.
Le Commandement cantonal est compétent pour décider de l'admission et de l'incorporation, sous réserve de la décision d'aptitude rendue par le centre de recrutement
La demande de libération du volontaire doit parvenir au Service au moins trois mois avant la fin prévue de son engagement
Le volontaire qui est engagé en qualité de professionnel d'une ORPC ou du Service perd son statut de personne astreinte au profit de celui de professionnel.
Le Service émet les directives en matière de volontariat.
Art. 23 Contrôle de sécurité
Certaines fonctions occupées par une personne astreinte peuvent faire l'objet d'un contrôle de sécurité au sens du droit fédéral.
La Police cantonale vaudoise peut également être sollicitée par le chef de service afin de s'assurer que la personne astreinte jouit d'une bonne réputation et n'a pas encouru de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur.
La non réussite du contrôle de sécurité ou le préavis négatif de la part de l'autorité chargée du contrôle empêche la personne astreinte d'exercer la fonction concernée.
Le Service émet les directives sur les fonctions soumises auxdits contrôles.
Art. 24 Préavis de service
Les services d'instruction de la Protection civile vaudoise font l'objet d'un préavis de service.
Font office de préavis et ont force obligatoire pour les personnes astreintes :
- les documents remis au centre de recrutement ;
- le tableau des services ;
- les courriers de préavis ;
- la liste des participants aux cours.
Dans tous les cas, les personnes astreintes s'informent à temps des dates et lieu de leurs services d'instruction.
Les autres types de service peuvent faire l'objet d'un préavis de service.
Art. 25 Convocation
Les personnes astreintes sont convoquées au moyen d'une convocation. Celle-ci est accompagnée d'un ordre de service qui informe la personne astreinte de ses droits et devoirs en relation avec le service.
Les services organisés par le centre cantonal d'instruction et ceux du Détachement cantonal sont convoqués par le Service.
Les services organisés par les ORPC sont convoqués par celles-ci.
Le Service, en collaboration avec les organisations de protection civile, a la liberté de convoquer en tout temps les personnes astreintes.
Celui qui, quatorze jours avant un service ayant fait l'objet d'un préavis de service, n'a pas reçu de convocation et n'est pas sûr de ses obligations doit s'informer auprès de l'autorité de convocation.
Le Service émet les formulaires utiles à la convocation.
Art. 26 Ajournement, licenciement administratif et congé
L'autorité chargée de la convocation statue sur les demandes d'ajournement.
Durant le service, la compétence pour statuer sur les congés et les licenciements administratifs appartient au commandant de cours, respectivement au commandant de la formation.
L'ajournement de service, le licenciement administratif et le congé ne peuvent être octroyés que pour des motifs impérieux. Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 sont applicables par analogie sous réserve d'une adaptation proportionnée des durées.
En cas d'ajournement ou de licenciement administratif d'un service d'instruction, l'autorité chargée de la convocation statue sur le service de rattrapage.
Art. 27 Appréciation médicale de l'aptitude à servir
Les organisations sont compétentes pour l'organisation des visites sanitaires des personnes qu'elles ont convoquées ou alarmées. Elles désignent à cet effet un médecin responsable du service médical lors des services de protection civile.
Les demandes de réévaluation de l'aptitude à servir doivent être adressées au Service par les personnes habilitées. Elles seront accompagnées du livret de service de la personne astreinte et d'un éventuel certificat médical sous pli fermé.
Le Service émet les formulaires et directives en la matière.
Art. 28 Départ à l'étranger pour une durée supérieure à une année
Les personnes astreintes qui souhaitent partir à l'étranger pour une durée de plus de douze mois consécutifs doivent déposer une demande de congé pour l'étranger auprès du Service. Les demandes seront accompagnées du livret de service.
Le Service émet les formulaires et directives en la matière.
Art. 29 Personnel de réserve
Le Service est compétent pour incorporer des personnes astreintes dans la réserve ou a contrario les réincorporer dans une formation de protection civile.
La personne astreinte qui n'a pas suivi d'instruction de base avant la fin de l'année durant laquelle elle atteint l'âge de 26 ans est incorporée dans la réserve, sous réserve du droit fédéral et des éventuels besoins en effectifs de la Protection civile vaudoise.
Art. 30 Libération anticipée
La demande de libération anticipée est adressée au Service par l'organisation partenaire au moyen du formulaire prévu à cet effet, accompagné du livret de service de la personne astreinte.
Le Service est compétent pour statuer sur les demandes de libération anticipée.
L'ORPC et le Détachement cantonal sont compétents pour procéder à la libération.
La personne astreinte libérée est tenue de rendre l'équipement et le matériel en sa possession selon les directives en la matière.
Lorsque le motif de libération anticipée a pris fin, l'organisation partenaire ayant procédé à la demande de libération anticipée est tenue de l'annoncer immédiatement au Service. Ce dernier décide de la réincorporation ou non dans la protection civile.
La personne libérée est soumise à la même obligation d'annonce.
Art. 31 Libération
Le Service procède, à la fin de chaque année civile, à la libération des personnes astreintes qui ont accompli leur obligation de servir. Il procède également à la libération des volontaires qui en ont fait la demande.
L'ORPC et le Détachement cantonal sont compétents pour procéder à la libération.
La personne astreinte libérée est tenue de rendre l'équipement et le matériel en sa possession selon les directives en la matière.
Art. 32 Exemption
Les ORPC et le Détachement cantonal sont tenus d'annoncer au Service les cas d'exemption prévus par la législation fédérale.
Le Service statue d'office ou sur annonce de l'exemption de la personne astreinte.
L'ORPC et le Détachement cantonal sont compétents pour procéder à l'exemption.
La personne astreinte exemptée est tenue de rendre l'équipement et le matériel en sa possession selon les directives en la matière.
Lorsque le motif d'exemption a pris fin, l'ORPC et le Détachement cantonal sont tenus de l'annoncer au Service. Ce dernier décide de la réincorporation dans la protection civile.
La personne exemptée est soumise aux mêmes obligations d'annonce.
Art. 33 Exclusion et réintégration
Seul le Service est compétent pour exclure ou réintégrer une personne astreinte à la protection civile au sens de la législation fédérale.
Art. 34 Tenue des contrôles
La personne astreinte informe son organisation de tout changement de ses données personnelles dans un délai de 14 jours.
La tenue des contrôles de la Protection civile vaudoise se fait au moyen du Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile.
Les services accomplis en qualité de personne astreinte sont inscrits dans le livret de service.
En sus des données prévues par la législation fédérale, les personnes astreintes peuvent être tenues de fournir leurs numéros de téléphone en vue de leur convocation par l'intermédiaire du CTA.
Le Service émet les directives sur les modalités de tenue des contrôles.
Chapitre V Dispositions financières
Art. 35 Généralités
Les services de la Protection civile vaudoise sont notamment financés par les sources de revenus suivantes :
- fonds cantonal de la protection civile ;
- budget de l'Etat de Vaud ;
- budget des ORPC ;
- facturation des prestations aux demandeurs.
Les services de protection civile peuvent être subventionnés.
Les revenus liés au sponsoring ou à la publicité sont exclus.
Art. 36 Fonds cantonal de la protection civile
Le budget du fonds cantonal de la protection civile est soumis par le Service à l'assemblée des présidents des CODIR pour validation.
Les ORPC perçoivent, auprès des communes qui leur sont rattachées, la contribution des communes article 19 conformément à l' 3 Le délai de pai est adressée par al. 1 LVLPCi. ement des contributions par l'ORPC est de 90 jours dès réception de la facture qui lui le Service.
Un intérêt moratoire est perçu dès le 91e jour au taux de 3%, pour autant que le montant dépasse Frs
.-.
Dans le délai d'un mois après leur révision par le Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF), les comptes du Fonds cantonal sont transmis par le Service à l'assemblée des présidents des CODIR qui les valident.
L'assemblée des présidents des CODIR approuve le rapport annuel du CCF relatif au fonds cantonal de la protection civile.
Art. 37 Financement des services
Le financement des interventions en situation d'urgence et des travaux de remise en état est à la charge du fonds cantonal sous réserve d'une autre source de financement.
Le financement des interventions en faveur de la collectivité est à l'entière charge des demandeurs sous réserve d'une exonération totale ou partielle.
Les services d'instruction font l'objet d'un financement forfaitaire versé par le fonds cantonal. Le montant forfaitaire est fixé par l'assemblée des présidents CODIR sur proposition du Service pour la législature cantonale.
Le financement forfaitaire des services d'instruction couvre notamment :
- les frais d'instruction des personnes astreintes ;
- les frais de personnel parmi lesquels le paiement de la solde des personnes astreintes ;
- la subsistance des personnes astreintes ;
- le logement des personnes astreintes ;
- le lavage de l'équipement complémentaire remis aux personnes astreintes ;
- les frais de transport liés au service ;
- les transports publics pour l'entrée en service et le licenciement des personnes astreintes ;
- les visites sanitaires ;
- les documents administratifs nécessaires au service dont les frais de courrier ;
- les tâches administratives et comptables liées au service ;
- les frais d'infrastructures ;
- les frais liés aux consommables et aux biens de consommation tels que les carburants et les batteries ;
- les frais liés à l'entretien courant du matériel.
Art. 38 Subventionnement des services
Les services d'instruction peuvent faire l'objet d'un subventionnement versé par le Service.
Le subventionnement des services d'instruction couvre notamment les frais liés à l'instruction et à l'organisation des cours de répétition.
Les subventions attribuées pour les services d'instruction sont versées sur la base d'une convention qui en fixe les charges et les conditions pour une durée maximale de cinq ans ou, en cas de désaccord, sur la base d'une décision rendue par le Service. Elles sont attribuées sur la base d'un montant forfaitaire et peuvent être renouvelées.
Le montant des subventions est déterminé par le Service.
Art. 39 Comptabilité des services
Chaque service de protection civile fait l'objet d'une comptabilité qui couvre l'ensemble des activités liées audit service.
Le Service émet les directives pour la tenue et les modalités de la comptabilité des services de la protection civile.
Art. 40 Contrôles financiers des ORPC
Les ORPC remettent au Service leur budget et leurs comptes dès leur approbation par le Conseil intercommunal.
Le département en charge de la protection civile (ci-après : Département) délègue l'examen et le visa des comptes annuels des ORPC au Service.
Le Service peut solliciter le Conseil d'Etat afin de mandater le CCF dans le but qu'il procède à l'examen des comptes annuels des ORPC.
Chapitre VI Communication, information et image
Art. 41 Communication
La Protection civile vaudoise informe sur ses activités et développe les moyens de communication propres à expliquer ses missions, ses objectifs, ses projets, ses actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public.
Dans le cadre de sa politique générale d'information, la Protection civile vaudoise considère les médias comme des partenaires privilégiés en raison de leur rôle particulier dans la formation de l'opinion. Les relations avec les médias sont organisées en tenant compte de leurs besoins et de leurs délais.
Le Service collabore avec le Département pour assurer l'information des médias sur les sujets de nature politique ou générale.
Selon la nature des sujets, le Service peut déléguer cette compétence au Commandement cantonal, aux ORPC ou au Détachement cantonal.
Le Commandement cantonal, les ORPC et le Détachement cantonal veillent à coordonner leurs activités de communication lorsqu'une information porte sur un dossier qu'elles traitent conjointement.
Le Service désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet. Il fixe les règles de communication à suivre au plan formel.
Art. 42 Identité corporative
Le Service émet une charte graphique cadre de la Protection civile vaudoise.
Quel que soit le support de l'identité corporative seule la charte graphique validée est applicable.
L'utilisation de l'identité corporative et de l'image de la Protection civile vaudoise est interdite tant à des fins privées que commerciales.
Art. 43 Systèmes d'information
La Protection civile vaudoise s'appuie sur le Réseau cantonal vaudois pour son système informatique et ses systèmes de communication.
Les utilisateurs emploient les moyens informatiques et de communication exclusivement à des fins de service selon les règles en vigueur à l'Etat de Vaud.
Les utilisateurs veillent en tout temps à garantir la sécurité de l'information selon les règles en vigueur à l'Etat de Vaud.
Le Service émet les directives destinées aux organisations de protection civile en lien avec les systèmes d'information.
Art. 44 Drapeau et étendards
La Protection civile vaudoise en tant que corps constitué est représentée par un drapeau.
Le Détachement cantonal et les ORPC sont représentés par des étendards. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions.
Le Service émet les directives en la matière.
Chapitre VII Sanctions
Art. 45 Avertissement
Le Service est compétent pour prononcer des avertissements pour les infractions commises au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile[B].
Les ORPC et le Détachement cantonal sont tenus d'annoncer immédiatement au Service les infractions constatées.
Des frais d'un montant maximal de Frs 500.- peuvent être perçus lors du prononcé de l'avertissement.
Ces frais seront versés au fonds cantonal de la protection civile.
Le Service détaille dans des directives les infractions qui font l'objet d'un avertissement ainsi que la procédure y relative.
[B] Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1)
Art. 46 Poursuite pénale
Le Service est seul compétent pour dénoncer à l'autorité compétente les infractions prévues par la législation fédérale.
Les ORPC et le Détachement cantonal sont tenus d'informer immédiatement le Service des infractions qui doivent faire l'objet d'une dénonciation pénale.
Le Service émet les directives en la matière.
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 47 Dispositions transitoires
La mise en œuvre des dispositions organisationnelles peut être effectuée par étape en accord avec le Service. Elle doit être achevée au plus tard au 1er janvier 2020.
Art. 48 Abrogation
Le règlement du 6 novembre 1996 sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton est abrogé.
Art. 49 Exécution et entrée en vigueur
Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.