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520.11

LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile

LVLPCi

Préambule

LOI 520.11

d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile

(LVLPCi)

du 11 septembre 1995

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi) [A]

vu la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile (LCPCi) [B]

vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi) [C]

vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection

civile (OCPCi) [D]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de

catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)

[B] Abrogée par la loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection

civile (RS 520.1)

[C] Ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)

[D] Abrogée par l'ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)

Art. 1 But

La présente loi régit l'accomplissement des tâches de protection civile dans le canton, conformément à la législation fédérale.

Elle règle notamment l'organisation, l'instruction et l'engagement de la protection civile, la construction et la gestion des ouvrages de protection civile et du matériel ainsi que le financement de la protection civile.

Art. 1a Principe d'égalité

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Chapitre I Autorités et attributions 2

Art. 2 Conseil d'Etat 2,

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile dans le canton et en détermine l'organisation.

bis Il est compétent pour conclure des conventions d'ordre technique de collaboration avec d'autres cantons, d'autres régions limitrophes ou d'autres pays voisins et peut décider de participer à des organisations publiques ou privées, et ce, en conformité avec le droit fédéral.

En cas de carence dans l'exécution d'une mesure de protection civile, il y pourvoit aux frais du responsable.

Il prend notamment les mesures d'exécution suivantes dont l'execution est définie par un règlement:

  1. l'entraide intercommunale, régionale et intercantonale ;
  2. la mise en place des moyens d'alarme, de transmission et d'information sur tout le territoire cantonal ;
  3. la mise en oeuvre de services supplémentaires d'intérêt général ;
  4. l'implantation, la réalisation et la gestion de constructions sanitaires ;
  5. l'étendue de l'obligation de réaliser et de moderniser des ouvrages de protection ;
  6. ...
  7. ...
  8. les règles applicables à la mise sur pied ;
  9. le rattachement à une organisation régionale vaudoise d'une commune ou d'une organisation de protection civile d'un canton limitrophe, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de ce dernier.

Il peut en outre déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques.

Conformément aux dispositions de la législation vaudoise sur la protection de la population[E] , il peut, en cas de catastrophe ou dans d'autres situations extraordinaires :

  1. mettre sur pied tout ou partie du personnel des organisations de protection civile ;
  2. disposer des ouvrages de protection et du matériel.

Il fixe le montant des indemnités et des frais d'intervention pour le détachement cantonal et les organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC). [E] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Art. 3 Département 2, 3,

Le département en charge de la protection civile (ci-après : le département) exerce la conduite, la coordination et la surveillance de la protection civile dans le canton. Il fixe les règles et les processus dans les domaines des standards de prestations et de la tenue des contrôles.

Il a notamment les compétences suivantes :

  1. ...
  2. ...
  3. approuver la planification des mesures de protection civile des ORPC ;
  4. contrôler les activités d'instruction dans les centres et les cours de répétition ainsi que la formation continue dans les ORPC ;
  5. répartir les tâches d'instruction dans les centres d'instruction ;
  6. prendre toutes mesures en cas de catastrophe ou dans d'autres situations d'urgence ou extraordinaires ;
  7. ...
  8. informer la population des dangers auxquels celle-ci est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection qui s'offrent à elle ; article 67 i. statuer sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires prévues à l' , alinéa 1 LPPCi[A] ; article 8 j. trancher les conflits prévus à l' , alinéa 2 ; article 24c k. assumer les tâches prévues par l' liées aux abris de protection civile 4 Il peut déléguer au service en cha [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur l catastrophe ou de situation d'urgenc concernant le fonds des contributions de remplacement . rge de la protection civile tout ou partie des mesures précitées. a protection des biens culturels en cas de conflit armé, de e (RS 520.1)

Art. 3a Service

Outre celles qui sont fixées par d'autres dispositions de la présente loi, le service en charge de la protection civile (ci-après : le service) a les compétences suivantes :

  1. définir les axes stratégiques et les priorités de la protection civile ;
  2. vérifier les engagements planifiés ;

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

  1. fixer les prérequis et les niveaux d'exigence pour les commandants et leurs remplaçants ;
  2. vérifier au travers des budgets et des comptes régionaux la cohérence entre l'engagement financier des ORPC et l'atteinte des objectifs minimaux en matière de prestations ;
  3. préaviser la planification des services d'instruction et des activités régionales ;
  4. édicter toute prescription d'ordre administratif ou technique pour exécuter la législation fédérale sur la protection civile[A] ;
  5. engager le commandant cantonal de la protection civile ;
  6. gérer le personnel de milice, soit :

. statuer sur la soumission à l'obligation de servir dans la protection civile ;

. statuer sur l'affectation des astreints ;

. attribuer les astreints dans la réserve ;

. statuer sur les libérations anticipées de l'obligation de servir ;

. édicter les directives de formation à l'échelon cantonal à l'intention de la milice

  1. organiser et engager le détachement cantonal ;
  2. édicter les directives utiles à la tenue des contrôles ;
  3. d'entente avec les ORPC, édicter des directives relatives à leur structure opérationnelle, leur organisation et leurs missions ;
  4. définir les zones d'appréciation pour la gestion de la construction d'abris ;
  5. gérer le fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile conformément article 24d à l' 2 Il a. r prot b. a c. a d. c e. g f. a [A] cata exerce en outre les missions suivantes : épondre des mesures de protection civile auprès du Conseil d'Etat et des partenaires de la ection de la population ; ssurer le conseil et l'inspectorat aux ORPC ; ssurer la formation continue et le perfectionnement du personnel professionnel ; onduire la montée en puissance de la protection civile à l'échelon cantonal ; érer la logistique ; ssurer l'entretien du matériel. Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de strophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)

Art. 4 Communes 2,

Les communes ont les attributions suivantes:

  1. le contrôle de la réalisation, l'usage et l'entretien des abris privés ;
  2. la réalisation, l'usage et l'entretien des abris publics ;
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales.

Les communes peuvent confier à l'ORPC à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs tâches.

Art. 5

Organisations régionales de protection civile (ORPC) 2, 7

  1. Constitution

Les communes du canton collaborent au sein d'organisations régionales de protection civile sous la forme : d'association, d'entente intercommunales ou de contrat de droit administratif. Ces organisations sont constituées conformément aux districts définis dans la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial[F] .

...

Si des motifs prépondérants le justifient, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à se regrouper avec une ou plusieurs communes d'un autre canton. Les articles 128 à 128b de la loi sur les communes[G] sont applicables. [F] Loi du 30.05.2006 sur le découpage territorial (BLV 132.15) [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 6

b) Attributions 2, 7 article 4 1 Sous réserve de l' a. la planification b. l'instruction des n'incombe pas au can c. la tenue des cont l'organisation régio d. la diffusion de l instructions de la C 2 Modifié par la loi 7 Modifié par la loi , l'ORPC a notamment pour tâches au niveau de la région exclusivement : des mesures de la protection civile ; personnes astreintes à servir dans la protection civile dans la mesure où elle ton ; rôles et la mise sur pied de la protection civile sur le territoire attribué à nale ; 'alarme à la population et des consignes sur le comportement à adopter, selon les onfédération et du Canton ; du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005 du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

  1. l'utilisation, le contrôle et l'entretien des constructions des organisations de protection civile, du service sanitaire ainsi que du matériel ;
  2. en application des dispositions de la législation sur la protection de la population[E] , chaque région peut être en tout temps appelée à mettre à disposition d'un état-major de conduite les locaux nécessaires à des exercices ou à la gestion d'un événement. Ces locaux sont mis à disposition gratuitement ;
  3. la garantie de la bonne exécution des missions opérationnelles. [E] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)

Art. 7

c) Structure 1, 2, 4, 7 article 5 1 Sous réserve du respect des exigences fixées à l' régime juridique de la structure de l'ORPC à laquel suivants de la loi du 28 février 1956 sur les commu 2 La convention ou les statuts prévoient au moins u organe d'exécution (comité de direction). Toutefois administrée uniquement par un comité de direction r , les communes choisissent le le elles sont rattachées selon les articles 107a et nes[G] . n organe délibérant (conseil intercommunal) et un , avec l'accord du département, l'ORPC peut être eprésentatif des communes partenaires. Dans ce dernier cas, un organe de gestion est institué.

bis Dans le cadre d'un contrat de droit administratif, le contrat prévoit un organe, présidé par la commune déléguée.

Le contrat de droit administratif, les conventions et les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à la structure.

...

Les modifications subséquentes doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les articles 107a et suivants de la loi du 28 février 1956 sur les communes sont applicables par analogie aux ORPC. [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 8 d) Décisions 2,

Les décisions des organes de l'ORPC peuvent faire l'objet d'un recours au département.

Les conflits entre communes membres des ORPC ou entre ORPC sont tranchés par le département.

Les décisions du département sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable aux décisions rendues selon les alinéas qui précèdent, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Modifié par la loi du 24.09.1996 entrée en vigueur le 24.09.1996

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

[H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 9

… 2

Art. 10

Conseil intercommunal 2, 7

  1. Constitution

Le conseil intercommunal est composé de délégués, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

Les communes en déterminent l'effectif, le mode de désignation des délégués, les cas d'incompatibilité, la durée du mandat et les règles de délibération.

Il est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956[G] sont applicables pour le surplus. [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 11 b) Compétences 2,

Le conseil intercommunal est l'organe délibérant au sein de l'ORPC. Il doit notamment :

  1. désigner son président, son vice-président et son secrétaire ; élire les membres du comité directeur, ainsi que son président ;
  2. décider du statut applicable aux agents de l'organisation régionale, ainsi que de leur rémunération, et les soumettre à l'approbation du département ;
  3. adopter les prescriptions et les statuts de l'ORPC ceux-ci sont exécutoires après leur approbation par le Conseil d'Etat ;
  4. délibérer sur les dépenses extrabudgétaires, lorsque celles-ci sont supérieures aux compétences du comité directeur ;
  5. adopter le budget de l'ORPC au minimum deux mois avant le début de l'exercice et les comptes six mois maximum après la clôture de l'exercice ;
  6. fixer la quote-part due par chaque commune.

Art. 12

Comité de direction 7

  1. Constitution

Le comité de direction (ci-après : CODIR) compte cinq membres au moins. Leur mandat correspond à la période de législature.

Il est composé de représentants, élus et en fonction, des communes dont dépend l'ORPC.

Le CODIR est installé par le préfet du district concerné. Les dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes[G] sont applicables pour le surplus.

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

[G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 13 b) Compétences 2, 3,

Le CODIR exerce les compétences suivantes :

  1. appliquer les décisions de l'assemblée ;
  2. représenter l'ORPC envers les tiers ;
  3. gérer les biens de l'ORPC ;
  4. élaborer le budget et arrêter les comptes ;
  5. percevoir la participation des communes membres ;
  6. engager les dépenses prévues au budget ;
  7. surveiller l'application des statuts et des prescriptions émis par l'organisation régionale ;
  8. engager et licencier les agents professionnels régionaux ;
  9. engager et licencier, sur préavis du Commandant de l'ORPC, les cadres de milice de l'ORPC ;
  10. décider sur les oppositions aux décisions du Commandant de l'ORPC ;
  11. rédiger les préavis aux communes de l'ORPC pour les constructions d'organisation prévues par la planification ;
  12. décider ou, si la situation ne le permet pas, approuver la mise sur pied des formations pour porter des secours urgents. article 7 1bis L'organe de gestion prévu à l' a. examiner la gestion du CODIR et b. vérifier le budget établi par le c. vérifier les comptes annuels pré 1ter Les alinéas 1 et 1bis ne s'app administratif définit les attributi 2 Les statuts et règlements peuvent , alinéa 2 a les attributions suivantes : de l'ORPC ; CODIR ; parés par le CODIR. liquent pas au contrat de droit administratif. Le contrat de droit ons de l'organe représentant les communes parties. prévoir une délégation de pouvoirs.

Art. 13a Assemblée des présidents des CODIR

Les présidents des CODIR se regroupent en une assemblée.

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

L'assemblée se réunit régulièrement sous la présidence d'un de ses membres, notamment pour recevoir des informations du service ou du département et débattre des questions à l'échelon des CODIR.

Elle valide le budget et les comptes du fonds cantonal de protection civile.

Pour le surplus, elle s'organise elle-même et assume son secrétariat.

Elle participe aux orientations stratégiques de la PCi.

Art. 14 Ressources

Les dépenses de l'ORPC doivent être équilibrées par des recettes correspondantes. A cet effet, le CODIR peut demander des acomptes en cours d'exercice aux communes membres.

Art. 15 Comptabilité 2,

Le CODIR tient une comptabilité indépendante, conforme au plan comptable cantonal.

Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du département, dans le mois qui suit leur approbation.

Art. 16 Responsabilité

L'ORPC répond des actes de ses agents ; pour le surplus, la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[I] s'applique par analogie.

Le canton a une action récursoire contre l'ORPC concernée à raison des indemnités mises à la charge article 20a du canton en vertu de l' de gain en cas de servic [I] Loi du 16.05.1961 su [J] Loi fédérale du 25.0 , alinéa 1, lettres a à c de la loi fédérale sur les allocations pour perte e et de maternité (LAPG)[J] . r la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (BLV 170.11) 9.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1)

Art. 17

… 2

Chapitre II Financement

Art. 18 Coûts de fonctionnement 2,

Les communes, par l'intermédiaire des ORPC, et le canton financent leurs propres frais de article 19 fonctionnement, sous réserve des dispositions de l'

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Les frais pour des interventions au profit de la collectivité ou de tiers et qui n'entrent pas dans les missions de la protection civile sont entièrement à la charge des ORPC. Ces dernières peuvent reporter ces charges sur les bénéficiaires. Les frais imputés à ce titre sont définis par le Conseil d'Etat.

Art. 19 Fonds cantonal de la protection civile 2,

Les ORPC versent à un fonds cantonal de la protection civile une contribution aux mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton et applicables à tout ou partie d'entre elles. Ce fonds figure au bilan de l'Etat.

bis Le fonds cantonal de la protection civile est destiné à financer les mesures décrites à l'alinéa 1, notamment dans les domaines suivants :

  1. les frais d'instruction et d'engagement ;
  2. l'alarme des formations et à la population ;
  3. la transmission et la télématique ;
  4. la gestion des données ;
  5. la plate-forme "matériel" cantonale, les véhicules et l'équipement ;
  6. les constructions du service sanitaire ;
  7. les études ou mesures spéciales décidées par l'assemblée des présidents sur proposition du service.

ter Le fonds couvre les autres dépenses en fonction des besoins.

Un règlement dispose sur les modalités de ce fonds.

Le Conseil d'Etat fixe, au début de chaque législature cantonale et après consultation de l'assemblée des présidents des CODIR, la contribution des ORPC.

Le Conseil d'Etat peut modifier le montant de la contribution en cours de législature, avec l'accord des deux tiers de l'assemblée des présidents des CODIR.

La gestion de ce fonds est assurée par le service qui peut prélever les sommes nécessaires article 19a conformément au budget et aux dispositions de l' 6 Ce fonds est contrôlé annuellement par le cont rôle cantonal des finances.

Art. 19a Subventions

Le service peut octroyer des subventions au centre de formation et aux ORPC afin de contribuer financièrement aux frais liés à la formation, à l'organisation des cours de répétition et à des engagements.

Le service peut octroyer des subventions à des entités oeuvrant pour la protection civile.

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques sur la base d'une décision ou d'une convention qui en fixe les charges et les conditions pour une durée maximale de 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.

Les demandes de subvention sont adressées par écrit au service, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

Le service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A cette fin, le service peut requérir tout document utile. article 19 7 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l' de la loi sur les subventions[K] .

Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions. [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 20

… 2

Art. 21

… 2

Art. 22

… 2

Art. 23

… 2

Chapitre III Constructions de protection civile et matériel 2

Art. 24 Autorisations de construire 2,

Le permis de construire d'un bâtiment dans lequel des places protégées doivent être créées ne peut être délivré avant l'approbation du projet par le service.

En cas de demande de dérogation à cette obligation, le permis de construire ne peut être délivré avant que le service ait statué et calculé, le cas échéant, le montant de la contribution de remplacement article 46 prévue par l' [A] Loi fédér catastrophe o 2 Modifié par 7 Modifié par , alinéa 1 LPPCi[A] . ale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de u de situation d'urgence (RS 520.1) la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005 la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Art. 24a

Fonds des contributions de remplacement 7

  1. Constitution

Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci- après : le fonds).

Le fonds figure au bilan de l'Etat.

Art. 24b b) But

Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)[A] et l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)[C] .

Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion. [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1) [C] Ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)

Art. 24c c) Haute surveillance

Le chef du département exerce la haute surveillance du fonds.

Il fixe et publie à chaque début de législature le montant de la contribution de remplacement par place protégée.

Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.

Art. 24d d) Gestion

Le service gère le fonds.

Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.

Art. 24e

e) Procédure budgétaire 7 article 4 1 Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l' de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)[L] .

L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service. [L] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Art. 24f f) Principe

Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.

Art. 24g

g) Alimentation du fonds 7 article 46 1 Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l' , alinéa 1 LPPCi[A] et par toute autre contribution de remplacement liée aux abris de personnes. [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)

Art. 24h h) Autorité de décision et de perception

Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.

La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.

Art. 24i i) Remboursement

Le propriétaire peut demander le remboursement de la contribution de remplacement dans les cas suivants :

  1. il réalise sur la même parcelle un abri obligatoire pour lequel une dérogation a été accordée ;
  2. il n'utilise pas le permis de construire qui lui a été délivré.

Le remboursement ne porte pas intérêt.

Art. 24j j) Bénéficiaires

Peuvent solliciter le fonds :

  1. les communes ;
  2. les particuliers ;
  3. le canton.

Art. 24k k) Conditions d'octroi

Dans la limite des disponibilités du fonds, le financement est octroyé si le projet respecte les article 22 affectations prévues à l' [C] Ordonnance du 05.12.2 7 Modifié par la loi du 1 OPCi[C] . 003 sur la protection civile (RS 520.11) 8.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Art. 24l l) Procédure

Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.

Art. 24m m) Autorités d'octroi

La décision d'octroi d'un financement est de la compétence :

  1. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ;
  2. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-.

Art. 24n n) Vérifications

Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.

Art. 24o o) Versements

Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives.

Art. 24p p) Dispositions transitoires

Dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contributions de remplacement en mains des communes au 31 décembre 2011 peuvent être engagées par ces dernières pour :

  1. financer la construction d'abris publics ;
  2. moderniser et entretenir les abris privés et publics ;
  3. financer d'autres mesures de protection civile à la condition que les mesures des lettres a et b aient été réalisées.

Ces mesures demeurent intégralement soumises à l'autorisation du service.

A l'échéance de la période transitoire prévue à l'alinéa 1, les contributions de remplacement qui seraient encore en main des communes devront être versées dans le fonds des contribution de remplacement.

Art. 25 Utilisation à des fins étrangères

L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Chapitre IV Instruction

Art. 26 Instruction 2,

Les tâches d'instruction incombant aux ORPC peuvent être assumées par le service lorsque l'instruction doit être uniforme.

Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits.

Il en est de même lorsque des carences ont été constatées.

Sous la direction du service, l'instruction s'effectue dans un ou plusieurs centres de formation.

Chapitre V Voies de droit

Art. 27 Obligation de servir 2, 5,

Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département.

Les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif.

Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable. [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 28

… 2

Art. 29

… 2, 6

Chapitre VI ... 2

Art. 30

… 2

Art. 30a

Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014 Matériel

Le matériel livré par la Confédération, en mains des ORPC actuelles est remis aux nouvelles ORPC à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le service fixe les modalités et la mise en oeuvre du transfert.

Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005

Modifié par la loi du 18.11.2014 entrée en vigueur le 01.02.2015

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 30b

Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014[M] Délai et carence

Les communes sont tenues de mettre en place les ORPC conformément à la présente loi, dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.

En cas de carence de la part des communes dans l'exécution des tâches résultant de la présente loi, le Conseil d'Etat décide de la mise en place d'une structure de substitution pourvue d'une assemblée régionale et d'un CODIR conformément aux articles 10 à 13 LVLPCi. article 3 [M] Correspond à l' de la loi modifiante du 18.11.2014

Art. 31

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Art. 32

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Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005