Le but de la présente loi est d'assurer, conformément à la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (citée plus loin: «Convention de La Haye») [C] et en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1966, sur le même objet [A] (citée plus loin: «loi fédérale», la sauvegarde et le respect en cas de conflit armé des biens culturels situés dans le canton. [A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.3) [C] Convention de La Haye du 14.05.1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 0.520.3)
524.11
LOI d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
LVLPBC
Préambule
LOI 524.11
d'application de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé
(LVLPBC)
du 14 décembre 1970
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
[A] et son ordonnance d'exécution du 21 août 1968 [B]
vu le projet présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Loi fédérale du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de
catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.3)
[B] Ordonnance du 17.10.1984 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS
520.31)
Chapitre I But
Art. 1 But
Art. 2
Définition des biens culturels article premier 1 La présente loi s'applique aux biens culturels définis à l' de la loi fédérale quels que soient leur origine ou leur propriétaire.
Chapitre II Autorités et organisation
Art. 3 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des biens culturels dans le canton.
Il arrête les règlements d'application [D] de la présente loi.
Il nomme les organes de la protection des biens culturels.
Il présente au Conseil fédéral les demandes d'inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale, ainsi que les demandes d'autorisation de signaler des biens culturels au moyen de l'«écusson des biens culturels» isolé. article 25 5 Il accorde les subventions prévues à l' de la présente loi. [D] Aucun règlement n'existe à ce jour
Art. 4 Commission cantonale
Composée de neuf à treize membres, sous la présidence du chef du Service de l'enseignement supérieur, la Commission cantonale de la protection des biens culturels (citée plus loin: «Commission cantonale») est un organe consultatif.
Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir au but de la présente loi.
Art. 5 Office cantonal
L'Office cantonal de la protection des biens culturels (cité plus loin : "Office cantonal") est l'organe d'exécution de la présente loi et de ses règlements d'application [D] .
Il est rattaché au Département de l'instruction publique et des cultes. [D] Aucun règlement n'existe à ce jour
Art. 6 Tâches de l'Office cantonal
Outre celles qui sont expressément indiquées dans d'autres dispositions de la présente loi, l'Office cantonal a notamment les tâches suivantes:
- encourager, coordonner et contrôler les mesures à prendre pour la protection des biens culturels situés dans le canton;
- proposer ou prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la protection des biens culturels dans la population;
- établir l'inventaire des biens culturels situés dans le canton;
- désigner, d'entente avec la Commission cantonale et après en avoir informé les propriétaires intéressés, ceux de ces biens qui sont particulièrement dignes d'intérêt et pour lesquels des mesures de protection en cas de conflit armé se justifient;
- préparer et exécuter les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
- transmettre, après examen. à l'autorité compétente (Conseil d'Etat ou Département fédéral de l'intérieur) les demandes de subsides présentées par l'Etat, les communes, les associations ou les propriétaires particuliers.
Art. 7 Communes, associations ou propriétaires particuliers
Sous réserve des compétences attribuées à l'Office cantonal et d'entente avec ce dernier, les communes, les associations ou les particuliers préparent et exécutent les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés.
Chapitre III Mesures et moyens
Art. 8 Sauvegarde biens culturels immeubles, constructions
La sauvegarde des biens culturels immeubles désignés par l'Office cantonal doit être assurée notamment par des mesures destinées à prévenir ou à atténuer les effets dommageables d'un conflit armé, telles que renforcements de la construction, étais, revêtements de protection, dispositions propres à diminuer le risque d'écroulement, le danger d'incendie et les dégâts d'eau.
Art. 9 Biens culturels meubles
Des abris doivent être construits ou aménagés pour la sauvegarde des biens culturels meubles désignés par l'Office cantonal lorsqu'ils ne trouvent pas une protection suffisante dans l'immeuble où ils sont normalement déposés.
Art. 10 Abris collectifs
L'Office cantonal peut, d'entente avec les propriétaires intéressés, construire, aménager, faire construire ou faire aménager des abris collectifs pour la sauvegarde de biens culturels meubles appartenant à plusieurs propriétaires.
Art. 11 Exigences minimales
La construction et l'aménagement des abris doivent être réalisés dès le temps de paix. article 8 2 Les mesures prévues à l' exécutées dès le temps de doivent être préparées dès le temps de paix; elles sont également paix lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'esthétique des biens à protéger.
Ces mesures et la construction des abris devront correspondre aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral.
Art. 12 Transfert des biens culturels meubles
En cas de besoin, le transfert des biens culturels meubles dans les abris sera exécuté sur ordre du Conseil d'Etat en liaison avec le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 13 Documents et reproductions photographiques
Pour les biens culturels qu'il désigne à cet effet, l'Office cantonal fera établir, pour autant qu'ils n'existent pas déjà:
- pour les immeubles, des collections de documents donnant les renseignements nécessaires pour leur remise en état ou leur reconstruction ou qui permettent d'en transmettre la connaissance à la postérité;
- pour les biens meubles, des reproductions photographiques ou d'autres documents permettant d'en transmettre la connaissance à la postérité.
L'Office cantonal assurera, dès le temps de paix, dans des lieux protégés, la conservation de ces documents et reproductions, qui seront séparés des originaux, et il en remettra un exemplaire à la division des affaires culturelles du Département fédéral de l'intérieur.
Art. 14 Respect des biens culturels, Signalisation
Sur préavis de la Commission cantonale, l'Office cantonal désigne les biens culturels pour lesquels il y a lieu de demander l'autorisation d'utiliser le signe distinctif (écusson des biens culturels isolé) destiné à faciliter leur identification conformément aux articles 6 et 17, ch. 2, lit. a de la Convention de La Haye [C] .
Il désigne de même, sur préavis de la Commission cantonale, les refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, les centres monumentaux et les autres biens culturels immeubles de très haute importance pour lesquels il y a lieu de présenter une demande d'inscription au Registre international des biens culturels placés sous protection spéciale, au sens des articles 8, 9, 10, 11 et 17, ch. 1, lit. a de la Convention de La Haye. [C] Convention de La Haye du 14.05.1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 0.520.3)
Art. 15 Apposition du signe distinctif
L'Office cantonal prépare en temps de paix déjà l'apposition des écussons sur les biens culturels qui bénéficient de cette mesure de protection. Il dirige et contrôle la mise en place des signes distinctifs au moment où le Département fédéral de l'intérieur l'ordonne.
Chapitre IV Personnel
Art. 16 Mission
Le personnel de la protection des biens culturels est chargé notamment de la sauvegarde et de la surveillance des biens meubles ou immeubles qui lui sont confiés et, en cas de besoin, d'aider à leur mise à l'abri.
Art. 17 Incorporation
Le personnel de la protection des biens culturels est incorporé dans la protection civile.
Art. 18 Directives pour l'incorporation
L'appel et l'incorporation du personnel de la protection des biens culturels sont réglés par les directives en la matière de l'Office fédéral de la protection civile.
L'incorporation du personnel dirigeant se fait avec l'accord de l'Office cantonal, qui en informe le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 19 Volontaires
Des personnes n'appartenant pas à la protection civile, ainsi que des volontaires, peuvent être affectés à la protection des biens culturels, en particulier pour remplir des tâches de surveillance.
Art. 20
Protection du personnel article 15 1 Le personnel de la protection des biens culturels bénéficie de la protection prévue à l' de la Convention de La Haye [C] .
A cet effet, il reçoit une carte d'identité spéciale délivrée par l'Office cantonal et il porte le brassard marqué d'un écusson des biens culturels. [C] Convention de La Haye du 14.05.1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 0.520.3)
Art. 21 Organisation
Sur la demande de l'Office cantonal, l'Office cantonal de la protection civile détermine le genre d'organisme de protection qui doit être créé pour chaque cas particulier.
Le plan technique d'intervention, qui doit être approuvé par l'Office cantonal, fait partie du plan de la protection civile. Il est fondé sur un inventaire des biens culturels à protéger établi en fonction du degré d'urgence.
Chapitre V Frais et subventions
Art. 22 Frais à la charge du canton
Le canton assume les frais:
- des mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés;
- de l'établissement de l'inventaire des biens culturels et de la signalisation des biens pour lesquels l'autorisation d'utiliser le signe distinctif est accordée;
- de l'établissement et de la conservation des documents et des reproductions photographiques article 13 mentionnées à l' de la présente loi.
Art. 23 Frais à la charge des propriétaires
Les communes, associations ou particuliers assument les frais des mesures de sauvegarde prescrites aux articles 8, 9, 10 et 12 pour les biens culturels dont ils sont propriétaires ou qui leur sont confiés.
Lorsque les mesures de protection prescrites ne sont pas exécutées dans le délai fixé par l'Office cantonal, celui-ci y pourvoit aux frais du propriétaire ou du dépositaire.
Art. 24 Subventions cantonales
Le canton alloue aux communes, aux associations et aux propriétaires particuliers des subventions pour les aider à réaliser les mesures qui leur incombent au sens des articles 8, 9 et 10.
Ces subventions peuvent atteindre le 35 % des frais de construction des abris ou des mesures article 8 prévues à l' 3 Les avanta protection s ges financiers que le propriétaire retirera vraisemblablement de l'exécution des mesures de eront imputés sur la dépense totale lors du calcul des subventions.
Art. 25 Procédure pour les demandes de subventions
Les demandes de subventions cantonales ou fédérales présentées par les communes, les associations ou les particuliers doivent être adressées à l'Office cantonal qui les transmettra à l'autorité compétente après les avoir contrôlées.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 26 Infractions
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende. Elles sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [E] .
… [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 27
… 1
Art. 28 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991