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610.15.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions

RLSubv

Préambule

RÈGLEMENT 610.15.1

d'application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions

(RLSubv)

du 22 novembre 2006

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

[A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre I Disposition générale

Art. 1 Application différenciée

Les autorités et entités mentionnées dans le présent règlement appliquent les procédures et les règles relatives à l'octroi, au suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et d'efficience. A cet effet et dans une mesure strictement compatible avec la loi sur les subventions [A] et le présent règlement, elles tiennent compte de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention. [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Chapitre II Octroi des subventions

Art. 2 Formalisation de l'octroi

Préalablement à son octroi, la subvention fait l'objet d'une analyse formalisée.

L'autorité compétente désignée par la loi spéciale régissant la subvention (autorité compétente) formalise la procédure d'octroi, en fonction de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention concernée, conformément aux lois spéciales et aux directives du Conseil d'Etat.

Art. 3 Octroi de la subvention

Un système de contrôle interne est mis en place par l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention.

Modifié par le règlement du 20.06.2018 entré en vigueur le 01.07.2018

L'autorité compétente pour l'octroi de subventions dès 5 millions de francs doit s'assurer que l'entité subventionnée a effectué l'autocontrôle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes selon une méthode éprouvée, par exemple l'outil "Logib" mis à disposition gratuitement par le Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Art. 4 Contenu de la convention (art. 13 Lsubv)

Lorsque la subvention fait l'objet d'une convention de subventionnement, celle-ci contient les éléments suivants :

  1. objet et but de la subvention;
  2. bases légales avec, le cas échéant, les exceptions à la loi sur les subventions[A];
  3. montant global de la subvention, et le cas échéant annuel (avec la réserve quant à l'approbation du budget par les autorités compétentes);
  4. bases et modalités de calcul des subventions;
  5. forme sous laquelle la subvention sera versée (argent, contre-prestation, prestation en nature, etc.);
  6. périodicité et modalités du versement de la subvention;
  7. charges et conditions imposées au bénéficiaire (reddition de comptes, établissement de budgets / comptes, obligation de réviser ses comptes, etc.);
  8. durée et renouvellement de la subvention;
  9. autorité d'octroi, de suivi et de contrôle de la subvention;
  10. clause de résiliation;

De plus, les conventions de subventionnement peuvent contenir les éléments suivants :

  1. objectifs assignés au bénéficiaire;
  2. hypothèque légale, le cas échéant;
  3. réserve que les modifications législatives ultérieures à la signature de la convention priment cette dernière, sous réserve des droits acquis;
  4. réserve que, pour réaliser l'assainissement financier de l'Etat, le Grand Conseil peut, par voie de décret, réduire de manière linéaire et temporaire des subventions;
  5. précision qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention. [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 5 Garanties du requérant (art. 21 Lsubv)

Le requérant doit, en règle générale et dans la mesure de ses moyens, participer au financement de l'objet ou de la tâche pour lequel la subvention est requise.

Les éléments suivants doivent être pris en compte pour l'évaluation de la situation du requérant, en fonction de sa forme juridique :

- revenus, fortune, charges, potentiel de ressources, compte d'exploitation, bilan, potentiel d'économies exploitables.

Au surplus, les directives du Conseil d'Etat précisent les informations à fournir par le requérant.

Art. 6 Subventions à l'exploitation (art. 23 Lsubv)

L'octroi de subventions à l'exploitation peut être subordonné à l'obligation de tenir une comptabilité. article 15 L' [B , alinéa 4 de la loi sur les finances [B] est applicable. ] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Art. 7 Versement des subventions (art. 25 Lsubv)

Le versement des subventions à l'exploitation peut se faire par acomptes, fixés à l'avance en fonction des dépenses effectives présumées. Ces acomptes sont en principe versés mensuellement; ils ne peuvent être versés plus de trois mois avant la date du paiement effectif de la dépense engagée.

En principe, les subventions à l'investissement sont versées après présentation d'un décompte partiel. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables d'après le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables d'après le devis approuvé. Le solde est versé après présentation et adoption du décompte final.

Chapitre III Suivi, contrôle et examen des subventions

Art. 8 Formalisation du suivi et du contrôle (art. 27 Lsubv)

L'autorité compétente en matière d'octroi de la subvention est chargée du suivi et du contrôle de cette dernière.

Elle formalise les procédures de suivi et de contrôle des subventions, en fonction de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention concernée, conformément aux lois spéciales et aux directives du Conseil d'Etat.

L'autorité compétente requiert du bénéficiaire de la subvention tous les renseignements utiles au suivi et au contrôle de la subvention.

Art. 9 Tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire (art. 17 LSubv)

Tout bénéficiaire d'une subvention supérieure à 100'000 francs par an est soumis aux règles en article 957 matière de tenue de comptabilité et de présentation des comptes applicables en vertu de l' alinéa 1 du Code des obligations[C]. Il doit soumettre ses comptes annuels au contrôle ord , inaire ou restreint d'un organe de révision agréé.

Les dispositions légales prescrivant au bénéficiaire l'obligation de se doter d'un organe de révision ou de respecter des règles comptables spécifiques sont expressément réservées.

L'autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires au bénéficiaire quant à la tenue de sa comptabilité ou la révision de ses comptes.

Modifié par le règlement du 12.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Les honoraires de l'organe de révision et les coûts de tenue de la comptabilité sont à la charge du bénéficiaire.

Le versement de la subvention ne peut être effectué que lorsque le bénéficiaire désigne l'organe de révision aux conditions posées par la loi sur les subventions[A] ou le présent règlement. [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 9a Conflit d'intérêts, sous-traitance, délégation de tâches (art. 17 et 19 LSubv)

L'autorité compétente requiert du bénéficiaire d'une subvention :

  1. de mettre en place des procédures d'annonce des conflits d'intérêts existants ;
  2. de lui communiquer les conflits d'intérêts annoncés ;
  3. de la renseigner sur le recours à un ou plusieurs tiers pour fournir des prestations relevant de la sous-traitance ou de la délégation de tâches subventionnées.

L'autorité compétente formalise ces exigences dans la décision d'octroi ou la convention de subventionnement en tenant compte de la forme juridique du bénéficiaire. Elle peut y déroger en tout ou en partie dans les cas de minime importance compte tenu de la nature, du montant, du type et des caractéristiques de la subvention.

Art. 10 Inventaire (art. 9 Lsubv)

L'autorité compétente élabore et tient à jour l'inventaire des subventions.

Cet inventaire contient notamment les informations suivantes : - base légale de la subvention; - bénéficiaire/allocataire de la subvention; art. 7 - forme et type de la subvention ( , 12 et 13 Lsubv [A] ); - montant de la subvention; - autorité chargée de l'octroi, du suivi et du contrôle de la subvention; - durée de la subvention; - évolution du montant de la subvention depuis son octroi.

Les directives du Conseil d'Etat peuvent préciser les règles applicables à la tenue de l'inventaire.

L'inventaire est consolidé au niveau départemental avant d'être transmis au département en charge des finances[D] pour consolidation au sein de l'Etat de Vaud. A cette fin, l'autorité compétente est tenue de communiquer au département en charge des finances toute indication utile.

Modifié par le règlement du 18.12.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

[A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 11 Examen des subventions (art. 28 Lsubv)

Les subventions sont examinées selon le plan adopté par le Conseil d'Etat, sur proposition du département en charge des finances[D].

Ce plan contient notamment la liste des subventions soumises à l'examen, les critères de ce dernier ainsi que les échéances applicables.

Le plan peut être actualisé tous les ans. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12 b) examen

Les départements sont chargés de déterminer, pour chaque subvention soumise à examen, l'entité la mieux à même d'assumer un examen de qualité, propre à satisfaire aux exigences requises par le plan et, lorsqu'il s'agit d'une entité interne, en fonction des ressources et des compétences qui peuvent entrer en ligne de compte pour procéder à cet exercice.

Les départements consolident le résultat des examens dans un rapport à l'attention du département en charge des finances[D]. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 13 c) rapport annuel adopté par le Conseil d'Etat

L'examen des subventions fait l'objet d'un rapport annuel adopté par le Conseil d'Etat.

Ce rapport est consolidé par le département en charges des finances[D] sur la base des rapports départementaux. Il est transmis au Conseil d'Etat, pour adoption.

Ce rapport permet au Conseil d'Etat d'identifier, le cas échéant, les propositions de modifications légales nécessaires à adapter ou à supprimer les subventions qui ne répondent pas aux critères posés article 28 à l' au d 4 Le budg que [A] [D] , alinéa 1 Lsubv [A] . Ces propositions de modifications légales sont soumises pour préavis épartement concerné par la subvention, avant l'adoption du rapport par le Conseil d'Etat. rapport contient également le montant des subventions accordées par type de subvention pour le et de l'année en cours, le montant inscrit dans les comptes de l'Etat de l'année précédente ainsi celui mentionné dans le projet de budget prévu pour l'année suivante. Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre IV Révocation des subventions

Art. 14

Taux d'intérêt (art. 29 Lsubv) article 29 1 Le taux d'intérêt au sens de l' moratoire fixé dans le règlement de la loi sur les subventions [A] correspond au taux d'intérêt concernant la perception des contributions [E] du 1er janvier de chaque année. [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [E] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions (BLV 642.11.6)

Chapitre V Entrée en vigueur

Art. 15

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2007.

L'inventaire des subventions est consolidé par département, puis par le département en charge des finances, d'ici au 31 décembre 2007. article 11 3 Le plan des subventions, prévu à l' 2007. L'examen des subventions concer du présent règlement, est adopté par le Conseil d'Etat en nées est effectué en 2008.