La présente loi s'applique aux participations de l'Etat à des personnes morales.
Les chapitres I, IV et V de la présente loi sont également applicables aux participations des communes à des personnes morales.
610.20
LOI 610.20
sur les participations de l'Etat et des communes à des
personnes morales
(LPECPM)
du 17 mai 2005
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 108 et 162 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
morales
morales
personnes morales auxquelles il participe
La présente loi s'applique aux participations de l'Etat à des personnes morales.
Les chapitres I, IV et V de la présente loi sont également applicables aux participations des communes à des personnes morales.
On entend par participation au sens de la présente loi toute participation financière de l'Etat ou d'une commune à une personne morale de droit public ou de droit privé, à l'exception des subventions telles que définies dans la loi sur les subventions [B] . [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Le Grand Conseil est compétent pour décider de l'acquisition ou de l'aliénation de participations de l'Etat à des personnes morales.
Cette compétence est déléguée au Conseil d'Etat :
'000.-;
En principe, l'Etat ne peut acquérir ou détenir une participation à une personne morale que :
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus, la participation de l'Etat doit représenter le moyen le plus économe, efficace et efficient pour atteindre le but recherché.
Le Conseil d'Etat veille à l'exercice des droits de participation de l'Etat aux personnes morales auxquelles ce dernier participe.
Il décide de la représentation de l'Etat au sein de la haute direction de personnes morales, dans le respect des dispositions applicables à ces dernières.
Le Conseil d'Etat fixe les objectifs stratégiques et financiers qu'il entend atteindre au moyen de la participation. Ces objectifs sont évalués et mis à jour régulièrement.
Ces objectifs sont communiqués, par le biais de la lettre de mission ou par l'avenant au cahier des charges, aux représentants de l'Etat au sein des organes de la personne morale. Ils peuvent également être transmis notamment à la personne morale.
Le Conseil d'Etat, sur proposition du département concerné, désigne et révoque les représentants de l'Etat aux conditions prévues aux articles 8 à 10.
Les dispositions applicables aux personnes morales concernées sont réservées.
Les représentants de l'Etat doivent remplir les conditions générales d'engagement par l'administration cantonale vaudoise, sauf exceptions motivées.
Les représentants de l'Etat sont notamment choisis en fonction des critères suivants :
Le département concerné, en collaboration avec la personne morale, établit une liste des compétences et connaissances dont doivent disposer des représentants de l'Etat appelés à faire partie de la haute direction de la personne morale.
Le Conseil d'Etat désigne ses représentants en fonction des critères contenus dans cette liste.
Les représentants de l'Etat sont nommés pour la durée prévue par les dispositions applicables à la personne morale ou, à défaut, pour une durée de trois ans renouvelable, mais pour une durée maximale de 15 ans. S'ils ont été désignés par le Conseil d'Etat à raison d'une fonction particulière, leur mission prend fin avec celle-ci.
Le Conseil d'Etat peut relever ses représentants de leur mission en tout temps.
Les dispositions applicables à la personne morale concernée sont réservées.
Les relations entre l'Etat et ses représentants sont précisées par :
La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, décrivent notamment les objectifs stratégiques et financiers que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation, ainsi que la forme et les modalités des rapports rendus à l'Etat par le représentant.
La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, précisent l'étendue du pouvoir de représentation. Ils indiquent notamment si le représentant a voix délibérative ou consultative.
La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, font référence à la présente loi.
Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
Toute rémunération versée par la personne morale concernée au représentant lui reste acquise. Sauf disposition contractuelle contraire, l'Etat ne s'acquitte d'aucune rémunération complémentaire en faveur du représentant.
Si le représentant de l'Etat est un magistrat ou un collaborateur de l'administration cantonale, la rémunération versée par la personne morale doit être rétrocédée à l'Etat. Sont réservés les montants versés en remboursement de frais.
Liste des représentants et registre des lettres de missions ou d'avenants au cahier des charges 1
Le département en charge des finances[C] tient à jour la liste des représentants de l'Etat au sein de la haute direction de personnes morales. Cette liste mentionne le département et le service concernés, elle est accessible au public.
Sur la base des informations transmises par les départements, le département en charge des finances tient également à jour le registre des lettres de missions, respectivement des avenants aux cahiers des charges, de ces représentants. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
L'Etat se fait représenter à toutes les assemblées générales des personnes morales auxquelles il participe.
Le représentant de l'Etat est désigné pour chaque assemblée générale par le Conseil d'Etat. Cette compétence peut être déléguée au chef de département concerné.
Le représentant de l'Etat est en règle générale un collaborateur du service concerné. Il doit être indépendant des représentants de l'Etat au sein des organes de la haute direction de la personne morale.
Relations avec les représentants au sein d'organes de la haute direction de personnes morales
Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, organisent des rencontres avec leurs représentants, aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire, mais au moins une fois l'an. Le Conseil d'Etat peut déléguer cette tâche aux chefs de départements, lesquels peuvent à leur tour la déléguer au sein du département. Chacune des parties doit solliciter des rencontres supplémentaires, aussi souvent que cela est nécessaire ou souhaitable, au regard de l'alinéa suivant.
Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
A l'occasion de ces rencontres, les objets suivants doivent notamment être traités :
La lettre de mission, respectivement l'avenant au cahier des charges, précisent la forme des rapports des représentants de l'Etat. Les communes précisent également la forme des rapports exigés de leurs représentants.
Les communications des représentants de l'Etat, respectivement des communes, ont lieu dans le respect du droit impératif.
Relations avec les représentants au sein d'assemblées générales de personnes morales
Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, donnent à leur représentant les instructions de vote pour l'assemblée générale. Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au chef de département concerné.
A l'issue de l'assemblée générale, le représentant fait rapport a l'autorité qui l'a désigné ainsi qu'au département en charge des finances[C]. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Le Conseil d'Etat, respectivement les communes, suivent l'activité des personnes morales dont ils détiennent des participations.
Le département en charge des finances[C] est chargé du suivi financier des participations de l'Etat aux personnes morales, ainsi que de l'évaluation des risques y relatifs. Le cas échéant, le département concerné et le département en charge des finances proposent au Conseil d'Etat les mesures correctives nécessaires. Le département chargé des finances peut édicter des directives relatives au suivi financier des participations. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Le Conseil d'Etat rapporte annuellement à la Commission de gestion et à la Commission des finances sur le suivi de ses participations.
Le Grand Conseil est informé du suivi général par l'Etat de ses participations au moyen des rapports de la Commission de gestion et de la Commission des finances.
Sur demande motivée du département concerné ou d'une commune, le Conseil d'Etat, respectivement le département en charge de la surveillance des communes[C], peuvent autoriser des exceptions aux dispositions du présent chapitre. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
L'Etat ou les communes ne peuvent détenir des participations qu'à des personnes morales dotées d'un réviseur externe, disposant des qualifications nécessaires à l'accomplissement de sa tâche auprès de la personne morale soumise à révision.
L'Etat, respectivement les communes, s'assurent que cette obligation est réalisée préalablement à toute prise de participation.
Lorsqu'ils créent une personne morale ou y participent, l'Etat ou les communes veillent à les doter d'un système de révision et de contrôle adéquat.
Les dispositions légales et statutaires applicables aux personnes morales sont réservées.
Les dispositions concernant les critères de choix des représentants de l'Etat sont appliquées au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions concernant l'établissement d'une lettre de mission et l'élaboration des objectifs stratégiques et financiers que l'Etat entend atteindre au moyen de la participation sont appliquées au fur et à mesure des désignations et des renouvellements des représentants de l'Etat, mais au plus tard dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les obligations en termes de contrôle et de révision doivent être remplies dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, l'Etat ou les communes, se désengagent de la personne morale concernée.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur. article 108 2 Si l' alinéa de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 n'est pas modifié, l'article 3, 2 de la présente loi n'entre pas en vigueur.