La présente loi a pour objet de concrétiser le mécanisme d'assainissement financier prévu par article 165 l' [A Cst-VD[A] . ] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
612.50
LOI sur l'assainissement financier au sens de l'article 165 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
LAFin
Préambule
LOI 612.50
article 165 sur l'assainissement financier au sens de l' Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2
de la 003
(LAFin)
du 27 avril 2010
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
article 165 vu l' vu le décrè [A] C Chapi
de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD) [A] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) tre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Principe
Lorsque le compte de résultat opérationnel de l'Etat présente un solde négatif avant amortissement des éléments du patrimoine administratif, les autorités cantonales prennent des mesures d'assainissement portant sur le montant dudit solde.
Art. 3 Compte de résultat opérationnel
Le solde du compte de résultat opérationnel est établi conformément à la loi sur les finances[B] . [B] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Art. 4 Mesures d'assainissement
Constituent des mesures d'assainissement celles qui engendrent une diminution de charges inscrites au budget de fonctionnement.
Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2014
Les augmentations des recettes ne peuvent être retenues au titre de mesures d'assainissement.
Art. 5 Effets des mesures d'assainissement
Les mesures d'assainissement relevant de la compétence du Conseil d'Etat doivent en principe déployer leurs effets sur l'exercice budgétaire en cours.
Si cela n'est pas possible, elles sont portées au budget de l'année suivante.
Les mesures de rang législatif déploient leurs effets sur le budget de l'année suivante. Elles sont limitées à un exercice budgétaire.
Chapitre II Procédure
Art. 6
Conseil d'Etat article 2 1 Lorsque le Conseil d'Etat constate que les conditions de l' - prend les mesures d'assainissement qui relèvent de sa compé - propose au Grand Conseil les mesures d'assainissement qui n sont réunies, il : tence ; écessitent l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'un décret.
Le Conseil d'Etat rapporte sur les mesures relevant de sa compétence et présente les projets de lois et de décrets relatifs aux mesures de la compétence du Grand Conseil en même temps qu'il lui soumet les comptes de l'Etat.
Art. 7 Grand Conseil
Les projets de lois ou de décrets relatifs aux mesures d'assainissement sont présentés au Grand Conseil sous la forme d'un décret ordonnant la convocation des électeurs.
Ce décret indique, pour chaque projet de loi ou de décret, l'augmentation du coefficient au sens de article 2 l' pr 3 co de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) [C] dont l'effet financier équivaut à la mesure oposée. Le Grand Conseil se prononce à la fois sur les projets de lois ou de décrets, qu'il peut amender nformément à la loi sur le Grand Conseil [D] , et sur les augmentations du coefficient au sens de article 2 l' 4 5 ap LI d'effet équivalent. Il peut émettre des recommandations de vote. Si le refus d'entrer en matière sur une ou plusieurs des mesures proposées ou les amendements portés aux projets de lois ou de décrets entraîne une diminution des mesures d'assainissement au article 2 point qu'elles n'atteignent plus le montant fixé conformément à l' décret ordonnant la convocation des électeurs est renvoyé au Conse présente un nouveau, respectivement qu'il rapporte sur de nouvelle de la présente loi, le projet de il d'Etat afin que celui-ci en s mesures relevant de sa compétence. [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [D] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Art. 8 Scrutin populaire
Les lois et décrets relatifs aux mesures d'assainissement prises en vertu de la présente loi sont soumis au référendum obligatoire.
Pour chaque mesure d'assainissement, le vote oppose dans une question la loi ou le décret proposé à article 2 l'augmentation du coefficient au sens de l' LI [C] dont l'effet financier équivaut à la mesure proposée.
L'électeur doit obligatoirement choisir l'un des deux termes de l'alternative décrite à l'alinéa précédent. Il ne peut les choisir tous les deux ni n'en choisir aucun.
Les bulletins sur lesquels les deux termes de l'alternative sont choisis et ceux sur lesquels aucun terme de l'alternative n'est choisi sont nuls.
La proposition qui récolte le plus grand nombre de suffrages est acceptée. En cas d'égalité, la mesure d'assainissement est réputée acceptée.
Pour le surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques[E] est applicable aux scrutins organisés en vertu de la présente loi. [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [E] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)
Art. 9 Effets du scrutin
Les lois ou décrets adoptés en vote populaire entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant le scrutin. article 2 2 Les augmentations du coefficient au sens de l' reportées dans la loi annuelle d'impôt de l'anné [C] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs can LI [C] acceptées en vote populaire sont e suivant le scrutin. tonaux (BLV 642.11)
Chapitre III Disposition finale
Art. 10
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 84 l' en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée vigueur.