Sous réserve des articles 2 et 3 du présent arrêté, la décision de diffuser auprès des médias et du public en tout ou partie un rapport du Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF), respectivement de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, est prise par le Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de la communication en prenant dûment en compte le besoin de coordination avec les commissions de surveillance du Grand Conseil.
Les présidents des commissions à qui un rapport du CCF est adressé conformément aux articles 17 de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF)[C] et 10 du règlement d'application de la LCCF[D] sont informés des décisions et dispositions prises en matière de diffusion auprès du public et des médias avant leur mise en oeuvre.
Les décisions du Conseil d'Etat s'imposent à toute personne astreinte au secret de fonction (articles 18 de la loi sur l'information[E] et 12 de la loi sur le Grand Conseil[F]). [C] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11) [D] Règlement du 02.06.1999 sur le Contrôle cantonal des finances (BLV 614.11) [E] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) [F] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Modifié par le arrêté du 08.11.2017 entré en vigueur le 01.12.2017