1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'article 137, alinéa 1, lettre a,
LI[A], lorsque ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une
année fiscale, à 120'000 francs au moins.
2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus au
sens de l'article 131, alinéa 2, lettres a et b, LI.
3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu
brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120'000 francs au moins.
4 La procédure de taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la
source même si le revenu brute est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de
120'000 francs ou si un couple divorce ou se sépare de fait ou de droit.
5 Le montant minimal se calcule, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, selon les
dispositions de l'article 79, alinéas 2 et 3, LI[A].
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6 Les contribuables concernés ont l'obligation de produire à l'autorité fiscale compétente les
attestations d'impôt à la source ou toutes pièces justificatives analogues, en vue de la mise en compte
des retenues d'impôt à la source effectuées.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)