1 L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[A] (LI) et
ses dispositions d'application.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
642.00.011024.2
Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 (Actuelle) Document généré le : 01.01.2026
LOI 642.00.011024.2 sur l'impôt 2026 du 1 octobre 2024
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
le système d'imposition suivant pour la période fiscale 2026.
Chapitre I Impôts directs cantonaux
1 L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[A] (LI) et
ses dispositions d'application.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105,
111, 118 et 126 LI[A]. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LI[A] est perçu aux taux suivants :
- pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs, à 9.2 %
- pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à 12.6 %
- pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à 15.0 %
- pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à 18.0 %
Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 140 et 144a LI[A] est perçu au taux
de 20%.
Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LI[A] est perçu au taux de 17%.
Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI[A] sur les pensions,
retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%. L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est déterminé en fonction de l'article 132 alinéa 2 LI et de l'article 49 alinéa 2 LI. Le Conseil d'Etat publie le taux. Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à
l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux[B] (LICom) est de 1%.
[B] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Chapitre II Droit de mutation sur les transferts immobiliers - Impôt sur les successions et donations
1 Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur
les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations[C] et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005[D].
[C] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations (BLV 648.11) [D] Arrêté du 01.06.2005 d’application de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur
les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (BLV 648.11.1) 2
Chapitre III Impôt sur les chiens
1 Il est perçu pour chaque chien un impôt de 100 francs inscription comprise.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.
Chapitre IV Droit de timbre - Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux
1 Ces impôts sont perçus conformément aux lois spéciales[E][F] qui les régissent.
[E] Loi du 10.12.2013 sur le droit de timbre (BLV 652.11)
[F] Loi du 21.03.2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (BLV 741.11)
Chapitre V Dispositions relatives à la perception des contributions
1 Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LI[A] est fixé au 1er
décembre 2026.
Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2027.
Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé six mois après la fin de la période fiscale.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est
fixé au taux de 4% l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.
1 Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à
défaut de prescriptions de lois spéciales.
Chapitre VI Dispositions finales
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 14 ci-dessus.
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