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642.11.1

RÈGLEMENT relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

RILI

Préambule

RÈGLEMENT 642.11.1

relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par

article 15 l' ca (R du LE

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs ntonaux ILI) 8 janvier 2001 CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 15 vu l' vu le arrêt [A] L [B] V

, alinéa 5 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] préavis du Département des finances [B] e oi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Bases de calcul 1,

L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période fiscale, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde :

  1. pour les contribuables chefs de ménage : sur un montant au moins égal à sept fois le loyer du contribuable locataire ou de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire, montant majoré de 10%. La valeur locative correspond au loyer qui serait convenu entre tiers ;
  2. pour les autres contribuables : sur un montant au moins égal à trois fois le prix de la pension pour le logement et la nourriture, majoré de 10%.

L'autorité fiscale peut s'écarter des multiples prévus à l'alinéa premier, lettres a) et b), lorsque le montant obtenu apparaît supérieur ou inférieur au train de vie du contribuable. article 15 3 S'il résulte de l' impôt plus élevé, ce 4 Dans tous les cas, , alinéa 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[A] , un lui-ci prévaut. le montant imposable ne saurait être inférieur à Fr. 415'000.-, montant qui art. 60 comprend une majoration de 15 % couvrant l'impôt sur la fortune. Ce montant est indexé ( LI).

Modifié par le règlement du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 2

Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI 2 article 15 1 Le calcul de l'impôt visé à l' , alinéa 4 LI [A] permet de déduire : article 36 a. les frais d'entretien des immeubles conformément à l' du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs au b. les frais usuels d'administration des capitaux mobili 2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, l , alinéa 1, lettre b) LI et au règlement x immeubles privés [C] . ers, pour autant que leur rendement soit imposé. es rentes et charges durables, ne sont pas autorisées. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [C] Règlement du 08.01.2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (BLV

.11.2)

Art. 3 Exclusion des déductions sociales

Les déductions sociales visées aux articles 39 à 42 LI [A] ne sont pas autorisées. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 4

Barèmes applicables; calcul du taux 1, 2 art. 47 1 L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu ( LI [A] ). Pour les couples et partenaires enregistrés vivant en ménage commun, le quotient familial des art. 43 époux sans enfant ( LI) leur est applicable. article 7 2 En dérogation à l' , alinéa 1 LI, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de article 15 l' [A , alinéa 4, lettres a) à f) LI, n'est pas pris en compte pour le taux. ] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 5

Imposition modifiées d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI 2 article 15 1 Dans le cadre de l'imposition modifiée d'après la dépense au sens de l' , alinéa 4bis LI[A], seuls article 2 les frais visés à l' , alinéa 1 sont déductibles. article 15 2 Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l' , alinéa 4bis LI, est fixé sur la base article 7 du revenu mondial conformément à l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôt 2 Modifié par le règlement du 16.12 1 Modifié par le règlement du 31.01 , alinéa 1 LI. s directs cantonaux (BLV 642.11) .2015 entré en vigueur le 01.01.2016 .2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 6

Résultats de la taxation 2 article 181 1 Le résultat de la taxation notifié en vertu de l' LI[A] est toujours le montant le plus élevé résultant des articles premier, 2 ou 5. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 6a Dispositions transitoires

Les personnes imposées d'après la dépense avant le 1er janvier 2016 sont soumises aux règles suivantes : article 1 - l' péri - la péri veuf 2 Po , alinéas 1 à 3, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à la fin de la ode fiscale 2020. dépense imposable minimum sera adaptée par paliers dès la période fiscale 2016 ; pour cette ode, elle ne saurait cependant être inférieure à 250'000 francs pour le contribuable célibataire, , divorcé, ou imposé séparément et 300'000 francs pour les époux vivant en ménage commun. ur les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense avant le 1er janvier 2016, article 15 l' [A , alinéa 4bis LI[A] s'applique dès l'année fiscale 2016. ] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du 8 novembre 1968 relatif à l'impôt spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts cantonaux est abrogé.

Art. 8

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2001.

Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016