Préambule
RÈGLEMENT 642.11.3.0
remplaçant provisoirement le règlement
du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille
(RIFam)
du 11 janvier 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 9, 41, 43, alinéas 1 et 3, 43, alinéa 2, lettres a, b et d et 45 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu l'arrêté du 14 décembre 2005 suspendant provisoirement l'application de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (imposition de la famille) (Arrêté) [B]
vu le préavis du Département des finances
arrête
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
[B] FAO 27.12.2005, modification provisoire de la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs
cantonaux, intégré dans la loi
entre ses père et mère imposés séparément et exerçant
art. 9 conjointement l'autorité parentale (
, al. 4 LI)
exerçant en commun l'autorité parentale sur leur enfant
mineur dont ils assurent l'entretien complet
conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont
ils assurent l'entretien complet
pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur
dont ils assurent l'entretien complet
complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux
études
Art.
1
Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives :
- à la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés art. 9 séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale ( , al. 4 LI) [A] ; art. 41 b. à la déduction pour frais de garde ( c. à la répartition de la part de quoti LI); ent de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, art. 43 lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible ( , al. 2, let. d LI); article 42 d. à la répartition de la déduction pour contribuable modeste résultant de l' mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enf LI entre les père et ant n'est déductible art. 45 ( e LI); . à la répartition de la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant au sens article 37 de l' , alinéa 1, lettre g LI entre les père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune art. 45 contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible ( f. à l'attribution de la part de quotient de 1,8 en cas de m LI); aintien de l'exercice conjoint de l'autorité art. 43 parentale ( , al. 2, let. c Arrêté) [B] .
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [B] FAO 27.12.2005, modification provisoire de la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux, intégré dans la loi
Art.
2
Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément article 10 1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l' l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la f parent ayant droit à la part de quotient de 0,5 pour cet enfan LI [A] , exercent en commun ortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du t. Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est article 6 octroyée à chacun des parents conformément à l' revenu et la fortune de l'enfant s'ajoutent à c [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs ca , alinéa 2 in fine du présent règlement, le eux du parent qui a la garde principale de l'enfant. ntonaux (BLV 642.11)
Art.
3
Parents non mariés vivant en ménage commun
Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, le revenu et la fortune de ce dernier s'ajoutent à ceux du parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée et qui bénéficie de ce fait de la part de article 10 quotient de 0,5 conformément à l' du présent règlement. art. 41 Chapitre II Déduction pour frais de garde ( LI)
Art.
4
Parents mariés vivant en ménage commun article 41 1 La déduction pour frais de garde au sens de l' vivant en ménage commun et exerçant tous deux un l'enfant par un tiers, consentis durant le temps 2 La déduction pour frais de garde de l'enfant p mariés vivant en ménage commun lorsque l'un d'eu LI [A] peut être requise par des parents mariés e activité lucrative, pour des frais de garde de de travail des parents. ar un tiers peut également être requise par des parents x n'exerce pas d'activité lucrative, mais article 8 - qu'il est au bénéfice d'une indemnité de chômage au sens de l' 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d de la loi fédérale du 25 juin 'insolvabilité (LACI) [C] - ou - qu'il est en apprentissage ou aux études.
La déduction est accordée pour des enfants âgés de moins de 12 ans révolus au début de la période fiscale. La déduction correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers. Elle ne peut cependant excéder 1200 francs par enfant.
Aucune déduction n'est accordée pour des frais n'atteignant pas 600 francs par enfant. Lorsque la garde débute ou se termine en cours d'année, les frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais inférieurs à 600 francs par enfant ne seront pris en considération que s'ils atteignent au moins ce montant en étant annualisés. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.0)
Art.
5
Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément article 4 1 Les dispositions prévues à l' du présent règlement s'appliquent par analogie au parent article 10 célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l' LI [A] , qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
6
Part de quotient de 0,5 article 10 1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l' l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotie imposé sur les contributions reçues pour l'entretien de cet en 2 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entreti LI [A] , exercent en commun nt de 0,5 est octroyée au parent qui est fant. en de l'enfant, lorsque des parents article 10 divorcés ou imposés séparément, selon l' enfant mineur, la part de quotient de 0, Toutefois, la part de quotient de 0,5 es établissant qu'ils assument la garde de [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts dir LI, exercent en commun l'autorité parentale sur leur 5 est octroyée au parent qui a la garde principale de l'enfant. t partagée entre eux par moitié sur demande de l'un des parents l'enfant dans une mesure comparable. ects cantonaux (BLV 642.11)
Art.
7
Déduction pour contribuable modeste article 6 1 Les dispositions prévues à l' déduction et de la limite de re s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de la venu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour article 42 contribuable modeste selon l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les LI [A] . impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
8
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne article 6 1 Les dispositions prévues à l' d'assurances pour enfant et de s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour article 37 enfant à charge selon l' , alinéa 1, lettre g LI [A] .
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
9
Part de quotient de 1,8 article 10 1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l' l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotie ménage commun avec l'enfant pour lequel il a droit à la part d LI [A] , exercent en commun nt de 1,8 est octroyée au parent qui vit en e quotient de 0,5 conformément à l'article
du présent règlement. article 6 2 Lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents conformément à l' alinéa 2 in fine du présent règlement, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent , vivant en ménage commun avec l'enfant, qui en a la garde principale. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
10
Part de quotient de 0,5
A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
Art.
11
Déduction pour contribuable modeste et déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne article 10 1 L' s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de article 42 revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l' LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentat ion de la article 37 déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l' , alinéa 1, lettre g LI. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
12
Part de quotient de 1,8
A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de
,5.
Art.
13
Part de quotient de 0,5
A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun n'exercent pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.
Art.
14
Déduction pour contribuable modeste et déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne article 13 1 L' s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de article 42 revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l' LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentat ion de la article 37 déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l' , alinéa 1, lettre g LI. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
15
Part de quotient de 1,8
A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils n'exercent pas conjointement l'autorité parentale, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de
,5.
Art.
16
Part de quotient de 0,5 article 10 1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l' complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de 0,5 est partagée par moitié entre les parents sur demande d subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparab [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 64 LI [A] , assurent l'entretien la part de quotient de 0,5 est octroyée de l'enfant. Toutefois, la part de quotient e l'un d'eux établissant qu'ils le. 2.11)
Art.
17
Déduction pour contribuable modeste article 16 1 Les dispositions prévues à l' la déduction et de la limite de s'appliquent par analogie à la répartition de l'augmentation de revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour article 42 contribuable modeste selon l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les LI [A] . impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
18
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne article 16 1 Les dispositions prévues à l' d'assurances pour enfant et de s'appliquent par analogie à la répartition de la déduction l'augmentation de la déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour article 37 enfant à charge selon l' [A] Loi du 04.07.2000 su , alinéa 1, lettre g LI [A] . r les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
19
Part de quotient de 1,8 article 10 1 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément, selon l' complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, au parent qui vit en ménage commun avec l'enfant pour lequel i LI [A] , assurent l'entretien la part de quotient de 1,8 est octroyée l a droit à une part de quotient de 0,5 ou de 0,25. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
20
Part de quotient de 0,5
Lorsque des parents non mariés vivant en ménage commun assurent l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.
Art.
21
Déduction pour contribuable modeste et déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne article 20 1 L' s'applique par analogie à la répartition de l'augmentation de la déduction et de la limite de article 42 revenu pour enfant à charge pour le calcul de la déduction pour contribuable modeste selon l' LI [A] , ainsi qu'à la répartition de la déduction d'assurances pour enfant et de l'augmentat ion de la article 37 déduction d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant à charge selon l' , alinéa 1, lettre g LI. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art.
22
Part de quotient de 1,8
Lorsque des parents non mariés vivent en ménage commun avec leur enfant majeur en apprentissage ou aux études dont ils assurent l'entretien complet, la part de quotient de 1,8 est octroyée au parent qui a droit à la part de quotient de 0,5.
Art.
23
1,
, 2
Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et échoit le 31 décembre 2010.
Modifié par le règlement du 21.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009