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642.11.3

RÈGLEMENT sur l'imposition de la famille

RIFam

Préambule

RÈGLEMENT 642.11.3

sur l'imposition de la famille

(RIFam )

du 6 avril 2011

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 9, 37, alinéa 1, lettre k, 42a, 43 et 45 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI) [A]

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures

arrête

[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

ses père et mère imposés séparément

10 LI)

en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils

assurent l'entretien complet

l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux

études

Art. 1 3,

, 4

Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives :

  1. à l'attribution du revenu et de la fortune de l'enfant mineur à ses père et mère imposés séparément et art. 9 exerçant conjointement l'autorité parentale ( , al. 4 LI [A] ) ; art. 37 b. à la déduction pour frais de garde ( c. à la répartition entre des père et m l'entretien de l'enfant n'est déductibl , al. 1, let. k LI) ; ère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour e : art. 43 1. de la part de quotient de 0,5 ( , al. 2, let. d LI) art. 37 2. de la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI) art. 42 3. de la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( LI) art. 42a 4. de la déduction supplémentaire pour enfant ( d. à l'attribution de la part de quotient de 1, , al. 2 LI) ; 3 en cas de maintien de l'exercice conjoint de l'autorité art. 43 parentale ( [A] Loi du 3 Modifié p 4 Modifié p , al. 2, let. c LI). 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) ar le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023 ar le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Chapitre I Attribution du revenu et de la fortune de l'enfant mineur à

Art. 2 Parents exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI)

En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le revenu et la fortune de l'enfant mineur s'ajoutent : - à ceux du parent qui a droit à la part de quotient de 0,5 - à ceux du parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant lorsqu'une part de quotient art. 5 de 0,25 est octroyée à chacun des parents ( , al. 2 et art. 11, al. 1). art. 37 Chapitre II Déduction pour frais de garde ( , al. 1, let. k LI) 3, 4

Art. 3

Parents mariés vivant en ménage commun 1, 2, 3, 4 art. 37 1 La déduction pour frais de garde ( en ménage commun et exerçant tous de un tiers consentis durant leur temps 2 Cette déduction peut également êtr  lorsqu'ils suivent une formation, , al. 1, let. k LI) peut être requise par des parents mariés vivant ux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par de travail. e requise par des parents mariés vivant en ménage commun : pour des frais de garde durant leur temps de formation, ou  lorsqu'ils sont frappés d'une incapacité de gain rendant nécessaire des frais de garde de l'enfant par des tiers.

La déduction est accordée pour des enfants qui n'ont pas encore atteint leur 14ème anniversaire. Elle correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais ne peut excéder 15000 francs par enfant.

Art. 4 Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément 1, 2, 3,

Les dispositions prévues pour les parents mariés s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, art. 10 divorcé ou imposé séparément ( assure l'entretien complet. Le LI [A] ) qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il s alinéas 2 et 3 demeurent réservés. art. 10 2 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément ( parentale sur leur enfant mineur, chacun d'eux peut fa concurrence de 7500 francs au maximum, pour autant qu' mesure comparable. Le versement de contributions déduc LI) exercent en commun l'autorité ire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à ils assument la garde de l'enfant dans une tibles pour l'entretien de l'enfant est sans effet.

Les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum :

Modifié par le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023

Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

Modifié par le règlement du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

- en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet ; - en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Chapitre III Quotient familial et déductions sociales

Section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément (art

Sous-section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et exerçant

Art. 5 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les contributions qu'il reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant. Il bénéficie également de la part de quotient de 1,3 s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

La part de quotient de 0,5 est partagée par moitié lorsque les parents assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable, et qu'aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n'est déductible. La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant, s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

L'octroi de la part de quotient de 1,3 est exclu en cas de concubinage.

Art. 6

Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant art. 5 1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 ( , al. 1 et 2) valent par analogie pour la répartition de : art. 37 - la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI [A] ) art. 42 - la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( , al. 2 LI) art. 42a - la déduction supplémentaire pour enfant ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct , al. 2 LI). s cantonaux (BLV 642.11)

Sous-section II Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et assurant

Art. 7 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, elle est partagée par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.

La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui tient un ménage indépendant seul avec l'enfant à charge. Elle est exclue en cas de concubinage.

Art. 8

Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant art. 7 1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 ( , al. 1) valent par analogie pour la répartition de : art. 37 - la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI [A] ) art. 42 - la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( , al. 2 LI) art. 42a - la déduction supplémentaire pour enfant ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct Section II Parents non mariés vivant en mén Sous-section I Parents non mariés vivant en conjointement l'autorité parentale sur leur , al. 2 LI). s cantonaux (BLV 642.11) age commun ménage commun et n'exerçant pas enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet

Art. 9 Parts de quotient

A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 10

Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant art. 9 1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 ( , al. 1) valent par analogie pour l'attribution de : art. 37 - la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI [A] )

art. 42 - la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( , al. 2 LI) art. 42a - la déduction supplémentaire pour enfant ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct Sous-section II Parents non mariés vivant e conjointement l'autorité parentale sur leur , al. 2 LI). s cantonaux (BLV 642.11) n ménage commun et exerçant enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet

Art. 11 Parts de quotient

A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est partagée entre les parents par moitié.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 12

Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant art. 11 1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 ( , al. 1) valent par analogie pour la répartition de : art. 37 - la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI [A] ) art. 42 - la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( , al. 2 LI) art. 42a - la déduction supplémentaire pour enfant ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct Sous-section III Parents non mariés vivant l'entretien complet de leur enfant majeur e , al. 2 LI). s cantonaux (BLV 642.11) en ménage commun et assurant n apprentissage ou aux études

Art. 13 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 14

Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant art. 13 1 La règle applicable pour la part de quotient de 0,5 ( , al. 1) vaut par analogie pour l'attribution de : art. 37 - la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant ( , al. 1, let. g LI [A] ) art. 42 - la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant ( , al. 2 LI)

art. 42a - la déduction supplémentaire pour enfant ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct , al. 2 LI). s cantonaux (BLV 642.11)

Art. 15 Abrogation

Le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.