Pour la période fiscale 1995, l'impôt sur le capital des personnes morales est déterminé article 11 exclusivement selon le nouveau droit. L' est réservé.
642.11.5
RÈGLEMENT sur le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando des personnes morales
RbisPM
Préambule
RÈGLEMENT 642.11.5
sur le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la
taxation annuelle postnumerando des personnes morales
(RbisPM)
du 2 novembre 1994
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 135a et 135c de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux,
dans sa teneur au 1er janvier 1995 (LI) [A]
arrête
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 1
Art. 2
Les personnes morales assujetties à l'impôt dans le canton antérieurement au 31 décembre 1994 doivent obligatoirement procéder à la clôture de leurs comptes au cours de l'année civile 1995.
Art. 3
article 135a 1 L' a. a b. a comp c. a , alinéa 1, LI [A] n'est pas applicable: ux personnes morales dont le premier exercice commercial est clos en 1995; ux personnes morales nouvellement assujetties à l'impôt en 1993 ou en 1994, si un seul exercice table a été bouclé avant le 1er janvier 1995; ux sociétés immobilières qui se liquident lors de la période fiscale 1995 en bénéficiant de la article 135 réduction prévue à l' , alinéa 1, LI. article 135a 2 L'imposition des revenus extraordinaires au sens de l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( , alinéa 2, LI est réservée. BLV 642.11)
Art. 4
article 135a 1 La moyenne des impôts, au sens de l' arithmétique des impôts cantonaux et c coefficients applicables sont ceux de 2 Si la société peut faire valoir une après réduction des impôts calculés se 3 La quote-part du bénéfice imposable, intercommunales, intercantonales ou in , alinéa 1 in fine [A] , correspond à la moyenne ommunaux calculés selon l'ancien et le nouveau droit. Les la période fiscale 1995. réduction pour participations, la moyenne des impôts est établie lon l'ancien et selon le nouveau droit. selon l'ancien et le nouveau droit, des entreprises ternationales est fixée en la règle sur la base des éléments de article 7 la période fiscale 1995. L' [A] Loi du 04.07.2000 sur l , alinéa 2, est réservé. es impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 5
Pour le calcul du bénéfice imposable selon l'ancien et le nouveau droits, le report des pertes antérieures est effectué en principe selon l'ancien et selon le nouveau droit.
Les revenus extraordinaires réalisés au cours des exercices clos en 1993 et 1994 sont diminués des pertes subies au cours de ces années ainsi que des pertes antérieures déductibles selon l'ancien droit.
Art. 6
Lors du calcul du report de pertes selon le nouveau droit, la perte d'un exercice annuel clos durant les années 1990, 1992 ou 1994 ne peut être reportée que pour la part qui excède le bénéfice réalisé au cours de l'année impaire immédiatement antérieure et diminué du report des pertes antérieures. Les article 135a revenus extraordinaires imposables selon l' charge, ne sont pas prises en considération [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct , alinéa 2 [A] , ainsi que les pertes mises à leur lors du report des pertes selon le nouveau droit. s cantonaux (BLV 642.11)
Art. 7
article 135a 1 Les revenus extraordinaires au sens de l' clos en 1993 et 1994 et qui ne sont pas inc droit, sont soumis ensemble à un impôt annu réduits de moitié. Est applicable le barème 2 Pour les entreprises intercommunales, int extraordinaires imposable dans le canton ou l'exercice comptable au cours duquel ce rev [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts direct , alinéa 2, LI [A] , réalisés au cours des exercices lus dans la base de calcul de l'impôt 1995 selon l'ancien el unique distinct calculé d'après les taux de l'artcle 28 LI, indexé valable au 1er janvier 1995. ercantonales et internationales, la quote-part des revenus la commune est déterminée sur la base des éléments de enu a été réalisé. s cantonaux (BLV 642.11)
Art. 8
Les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum pour la période fiscale 1995 lorsque cet impôt leur est applicable selon l'ancien ou selon le nouveau droit. article 135a 2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l' , alinéa 2, LI [A] est réservée.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 9
Les personnes morales qui, au cours de la période fiscale 1995, ont transformé leur activité économique dans une mesure telle que leur statut fiscal est modifié, sont imposables pour l'impôt sur le bénéfice de la période fiscale 1995 exclusivement selon le nouveau droit. article 135a 2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs canton , alinéa 2, LI [A] est réservée. aux (BLV 642.11)
Art. 10
Les personnes morales qui sont en liquidation au début ou à la fin de la période fiscale 1995 sont imposées comme des sociétés en liquidation, selon le nouveau droit exclusivement. article 135a 2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs canton , alinéa 2, LI [A] est réservée. aux (BLV 642.11)
Art. 11
article 135a 1 L' sépa 2 L' impô des 3 Si lors chev même [A] , alinéa 3, LI [A] est applicable aux impôts cantonaux et aux impôts communaux, rément. imputation de la part des impôts communaux correspondant à la période de chevauchement sur les ts communaux de la période fiscale 1995 est effectuée par le canton, sans égard à la perception impôts 1994 par la commune ou par le canton. une personne morale est assujettie à l'impôt dans plusieurs cantons ou dans plusieurs communes de la période fiscale 1995, l'imputation de la part des impôts correspondant à la période de auchement est effectuée pour chacune de ces collectivités, en retenant pour les impôts 1994 les s quotes de répartition que celles qui sont applicables à la période fiscale 1995. Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 12
Les personnes morales déposent au même délai leur déclaration fiscale pour la période fiscale 1995, en vue de la taxation de la période fiscale 1995 selon l'ancien droit ainsi que de la taxation des revenus extraordinaires. La déclaration fiscale pour la période 1995, dans le cadre de la taxation selon le nouveau droit, doit être déposée dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les dispositions relatives à la taxation d'office sont applicables à chacune des taxations selon l'ancien et le nouveau droits, indépendamment l'une de l'autre.
Les taxations du bénéfice imposable selon l'ancien et le nouveau droits, ainsi que la taxation des article 135a revenus extraordinaires au sens de l' ou séparées, et peuvent être attaquée 4 La taxation de l'impôt sur le capit , alinéa 2, LI [A] , font l'objet de notifications conjointes s par la voie de la réclamation ou du recours. al peut faire l'objet d'une notification séparée.
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 13
Les impôts sur le bénéfice et sur le capital de la période fiscale 1995 font l'objet d'une perception par acomptes, établis sur la base des impôts dus pour l'année fiscale 1994 ou, à leur défaut, par voie d'appréciation. L'autorité fiscale peut adapter, à la hausse ou à la baisse, le montant de ces acomptes en prenant en considération la taxation provisoire ou définitive, selon l'ancien ou le nouveau droits, du bénéfice imposable pour la période 1995.
Les acomptes des personnes morales clôturant les comptes au cours du dernier trimestre 1995, dus pour la période fiscale 1995, sont perçus par tranches aux échéances suivantes:
re tranche :
% des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er juin 1995;
e tranche :
% des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er septembre 1995;
e tranche :
% des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er décembre 1995;
e tranche : équivalant à la différence entre la somme des acomptes versés pour la période 1995 et le montant des impôts dus pour cette période, à l'échéance du 1er juin 1996. article 111c 3 L' reva 4 Le prem Pour la p l'an 5 Le , alinéa 4 [A] , n'est pas applicable aux acomptes de la période fiscale 1995. Sont en nche réservés les articles 112 et 117c LI. nombre des acomptes versés pour 1995 par des personnes morales qui, au cours des trois iers trimestres de l'année civile 1995, entrent déjà dans la période fiscale 1996, peut être réduit. ces personnes, les règles générales de perception par acomptes sont applicables dès le début de ériode fiscale 1996; les acomptes seront établis sur la base des impôts dus pour 1995 selon cien ou le nouveau droits ou, à défaut, sur la base des impôts dus pour 1994 ou par appréciation. s décisions rendues en application de la présente disposition peuvent faire l'objet d'un recours art. 121 auprès du Département des finances ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts LI). directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 14
Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux fondations et associations.
Art. 15
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
er janvier 1995.