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642.11.6

RÈGLEMENT concernant la perception des contributions

RPerc

Préambule

RÈGLEMENT 642.11.6

concernant la perception des contributions

(RPerc)

du 16 mars 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 240 vu l' vu le l'imp vu le vu la vu le arrêt [A] L [B] L les s [C] L

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI[A] ) s articles 58, 58a, 58b et 81 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation et ôt sur les successions et donations (LMSD)[B] s articles 38 et 38a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC[C] ) loi annuelle d'impôt préavis du Département des finances e oi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) oi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur uccessions et donations ( BLV 648.11) oi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Art. 1

Les dettes fiscales définitives et exécutoires d'un montant inférieur à 20 francs ne sont pas perçues. article 2 L' est réservé.

Art. 2 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21,

, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22

L'intérêt rémunératoire sur les montants versés avant les échéances fixées par les règlements du Conseil d'Etat relatifs à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques et des art. 223 personnes morales ( - 1,5 % l'an dès le - 2 % l'an dès le 1 - 1,5 % l'an dès le - 1 % l'an dès le 1 - 1,5 % l'an dès le - 1 % l'an dès le 1 - 0,5 % l'an dès le - 0,25 % l'an dès l - 0,125 % l'an dès , al. 2 LI[A] ) est calculé au taux de : 1er janvier 2001 ; er mars 2001 ; 1er mars 2002 ; er janvier 2004 ; 1er janvier 2008 ; er janvier 2010 ; 1er janvier 2013 ; e 1er janvier 2016 ; le 1er janvier 2017 ; - 0 % l'an dès le 1er janvier 2020 ; - 0,325% l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3% l'an dès le 1er janvier 2025. - 0 % l'an dès le 1er janvier 2026. art. 217 2 L'intérêt moratoire sur les tranches qui n'ont pas été acquittées à temps ( , al. 1, 218, al. 2, 220, al. 1, 221, al. 2 et 223 LI) est calculé au taux de : - 4% l'an dès le 1er janvier 2001 ; - 4,5% l'an dès le 1er mars 2001 ; - 4% l'an dès le 1er mars 2002 ; - 3,5% l'an dès le 1er janvier 2004 ;

Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

Modifié par le règlement du 08.04.2020 entré en vigueur le 08.04.2020

Modifié par le règlement du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

- 4% l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 3,5% l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 3% l'an dès le 1er janvier 2012 ; - 3,5 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 4 % l'an dès le 1er janvier 2022 ; - 4,75 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 4,5 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 4 % l'an dès le 1er janvier 2026. article 2 2bis En dérogation à l' , alinéa 2, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, l'intérêt moratoire sur art. 220 les tranches au sens de l' al. 2 LI) est calculé au t al. 1 LI, qui n'ont pas été acquittées à temps (art. 220, al. 4 et art. 221, aux de 0%. art. 220 3 L'intérêt compensatoire ( de la collectivité créanciè - 1,5 % l'an dès le 1er jan - 2 % l'an dès le 1er mars - 1,5 % l'an dès le 1er mar - 1 % l'an dès le 1er janvi - 1,5 % l'an dès le 1er jan - 1 % l'an dès le 1er janvi - 0,5 % l'an dès le 1er jan - 0,25 % l'an dès le 1er ja - 0,125 % l'an dès le 1er j - 0,325 % l'an dès le 1er j - 0,3 % l'an dès le 1er jan - 0,125 % l'an dès le 1er j [A] Loi du 04.07.2000 sur l , al. 4 et 221, al. 2 LI) en faveur du contribuable (personne morale) ou re est calculé aux taux de : vier 2001 ; 2001 ; s 2002 ; er 2004 ; vier 2008 ; er 2010 ; vier 2013 ; nvier 2016 ; anvier 2017 ; anvier 2024 ; vier 2025. anvier 2026. es impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 3

, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22 art. 217a 1 L'intérêt compensatoire ( collectivité créancière est - 1 % l'an dès le 1er janvi - 1,5 % l'an dès le 1er jan - 1 % l'an dès le 1er janvi - 0,5 % l'an dès le 1er jan - 0,25 % l'an dès le 1er ja - 0,125 % l'an dès le 1er j - 0,325 % l'an dès le 1er j - 0,3 % l'an dès le 1er jan - 0,125 % l'an dès le 1er j 2 Pour chaque période fisca général d'échéance fixé par 3 Les montants de l'intérêt par période fiscale ne sont contribuable et de la colle [A] Loi du 04.07.2000 sur l , al. 3 LI[A] ) en faveur du contribuable (personne physique) ou de la calculé au taux de : er 2004 ; vier 2008 ; er 2010 ; vier 2013 ; nvier 2016 ; anvier 2017 ; anvier 2024 ; vier 2025. anvier 2026. le, l'intérêt compensatoire au sens de l'alinéa 1 court depuis le terme la loi annuelle d'impôt. compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs pas perçus. La compensation est réservée entre les intérêts en faveur du ctivité créancière. es impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 4 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21,

, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 22

L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 60ème jour suivant l'aliénation d'un immeuble ou l'obtention d'une prestation en capital provenant de la prévoyance art. 218 ( - - - - 3 4 5 8 1 1 2 2 2 6 , al. 3 LI[A] ) au taux de : 1 % l'an dès le 1er janvier 2004 ; 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009 Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010 Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 1 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016 2 Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 0 Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 1 Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 2 Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011

- 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

bis L'alinéa 1 s'applique dès le 1er janvier 2011 à l'impôt sur les gains immobiliers des personnes art. 221 morales ( 2 Les mon ne sont p [A] Loi d , al. 3 LI). tants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs as perçus. u 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 5 3, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21,

, 4, 5, 8, 11, 12, 20, 21, 22

L'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière se calcule depuis le 120ème jour art. 58b suivant la date du décès ou de la déclaration d'absence ( LMSD[B] ) au taux de : - 1 % l'an dès le 1er janvier 2005 ; - 1,5 % l'an dès le 1er janvier 2008 ; - 1 % l'an dès le 1er janvier 2010 ; - 0,5 % l'an dès le 1er janvier 2013 ; - 0,25 % l'an dès le 1er janvier 2016 ; - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2017 ; - 0,325 % l'an dès le 1er janvier 2024 ; - 0,3 % l'an dès le 1er janvier 2025. - 0,125 % l'an dès le 1er janvier 2026.

Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur de la collectivité créancière inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus. [B] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008

Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Art. 6

article 2 1 L'intérêt à bonifier sur les montants à restituer est calculé aux taux prévus à l' , alinéa 1. article 2 2 L'intérêt moratoire est calculé aux taux prévus à l' il en va de même de l'intérêt de retard sur les retenu , alinéa 2. A partir de la période fiscale 2004, es à la source.

Art. 7

Les taux d'intérêt applicables sont les taux en vigueur durant la période pendant laquelle les intérêts courent. Pour les intérêts qui ont couru avant le 1er janvier 2001, les taux des articles 2 et 3 du règlement du 23 décembre 1998 concernant la perception des contributions demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 8

Une dette fiscale est payée dès qu'elle est créditée au compte de l'autorité fiscale; les dates de l'ordre de paiement ou du débit opéré sur le compte du contribuable auprès de l'établissement payeur ne sont pas déterminantes.

Art. 9

art. 226 1 L'escompte en cas de remboursement d'avances ( rémunératoire versé sur les avances remboursées. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs can , al. 1 LI [A] ) est égal à la moitié de l'intérêt Il est au minimum de 20 francs. tonaux (BLV 642.11)

Art. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Pour la période fiscale 2003, le montant des tranches fixé sur la base de l'impôt 2002 est indexé de 8 art. 217 % pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques ( , al. 2, 2ème phrase LI [A] ).

Modifié par le règlement du 22.03.2006 entré en vigueur le 01.01.2006

Modifié par le règlement du 22.11.2006 entré en vigueur le 01.01.2007

Modifié par le règlement du 28.11.2007 entré en vigueur le 01.01.2008

Modifié par le règlement du 25.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 05.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 04.12.2013 entré en vigueur le 01.01.2014

Modifié par le règlement du 26.11.2014 entré en vigueur le 01.01.2015

Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Modifié par le règlement du 14.12.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 06.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

Modifié par le règlement du 28.11.2018 entré en vigueur le 01.01.2019

Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020

Modifié par le règlement du 02.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021

Modifié par le règlement du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

Modifié par le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023

Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 30.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025

Modifié par le règlement du 12.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Pour la période fiscale 2004, le montant des tranches 2003 est indexé de 2 %.

Pour le calcul des tranches 2005, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2005 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques, l'indexation 2005 est de 2 %.

Pour le calcul des tranches 2006, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2006 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2007, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2007 est de 3 % pour l'impôt sur le revenu et de 2 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2008, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2008 est de 3 % pour l'impôt sur le revenu et de 2 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2009, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2009 est de 3% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

Pour le calcul des tranches 2010, il n'y a pas d'indexation se rapportant à la période fiscale 2010 pour l'impôt sur le revenu et la fortune.

Pour le calcul des tranches 2011, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2011 est de 1% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

Pour le calcul des tranches 2012, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2012 est de 2% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

Pour le calcul des tranches 2013, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2013 est de 2 % pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

Pour le calcul des tranches 2014, l'indexation se rapportant à la période fiscale2014 est de 2% pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur la fortune.

Pour le calcul des tranches 2015, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2015 est de 2% pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2016, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2016 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2017, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2017 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 2% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2018, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2018 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2019, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2019 est de 1 % pour l'impôt sur le revenu et de 1 % pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2020, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2021, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2021 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2022, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2023, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2023 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2024, il n'y a pas d'indexation pour l'impôt sur le revenu et pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2025, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2025 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Pour le calcul des tranches 2026, l'indexation se rapportant à la période fiscale 2026 est de 1% pour l'impôt sur le revenu et de 1% pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 11

… 1

Art. 12

Il n'est pas effectué de remboursement inférieur à 20 francs.

Art. 13

La procédure de remise est gratuite. art. 231 2 En cas de demandes manifestement infondées ( d'écritures de 50 à 1'000 francs peut être mis [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs c , al. 4 LI [A] ), un émolument d'arrêté et à la charge du requérant. antonaux (BLV 642.11)

Art. 14

art. 237 1 La consignation des parties en cas d'aliénation d'un immeuble ( a. par versement auprès d'un notaire vaudois qui détiendra la som Vaud sans frais; à première réquisition de l'autorité fiscale, la b. soit par versement à l'Administration cantonale des impôts ou , al. 1 LI [A] ) doit être opérée : me pour le compte du canton de somme consignée lui sera versée; à un office d'impôt de district qui la portera au crédit du contribuable.

L'obligation de consigner des parties peut également être remplie par la remise à l'autorité fiscale d'une garantie irrévocable établie par un établissement soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [D] , ayant son siège ou l'une de ses agences dans le canton.

Lorsque l'impôt définitif et exécutoire relatif à la transaction immobilière est inférieur à la consignation opérée, la différence est restituée à l'ayant droit; le cas échéant, l'autorité de perception avise le notaire.

Modifié par le règlement du 22.03.2006 entré en vigueur le 01.01.2006

[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [D] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)

Art. 15

L'octroi du privilège aux hypothèques légales au sens des articles 236 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI [A] ), 62 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD [B] ) et 39 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC [C] ) est applicable aux contributions afférentes à des périodes fiscales postérieures au 31 décembre 2000. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [B] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [C] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Art. 16

Lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux, les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement par l'autorité compétente. art. 233 2 L'alinéa premier s'applique aux dispositions relatives aux garanties ( à 237 LI [A] ). [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 17

article 239 1 Les recours formés conformément à l' LI [A] sont adressés à l'autorité compétente qui a pris la décision attaquée. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 18

Le règlement du 28 janvier 2004 concernant la perception des contributions est abrogé.

Art. 19

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2005.