La perception échelonnée a pour objet l'impôt annuel sur le bénéfice et l'impôt sur le capital des personnes morales, ainsi que l'impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise.
642.11.8
RÈGLEMENT relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales
RPEPM
Préambule
RÈGLEMENT 642.11.8
relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes
morales
(RPEPM)
du 12 mars 2003
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239 et 240 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI) [A]
vu le préavis du Département des finances
arrête
[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 1 Objet de la perception échelonnée
Art. 2 Autorité compétente
Le recouvrement de l'impôt cantonal et communal est de la compétence de l'Office d'impôt des art. 38a personnes morales ( [B] Loi du 05.12.19 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, LICom[B] ). 56 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Art. 3 Contribuables
Sont soumises à la perception échelonnée toutes les personnes morales assujetties à l'impôt dans le canton, à l'exception de celles qui, ayant leur siège hors de Suisse, n'ont pas d'établissement stable dans le canton.
Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 4 Acomptes et échéances 1,
Les personnes morales doivent acquitter trois acomptes arrêtés par l'autorité fiscale, échus, pour le premier, au début du quatrième mois suivant le début de la période fiscale, pour le deuxième au début du huitième mois suivant le début de la période fiscale, et pour le troisième au début du douzième mois suivant le début de la période fiscale.
L'Office d'impôt des personnes morales peut prévoir des échéances particulières lorsque la durée de l'exercice commercial n'est pas de douze mois.
Art. 5 Fixation des acomptes 1,
Les acomptes versés par les personnes morales sont établis dans l'ordre des critères suivants :
. Acomptes de l'année précédente (N-1) si une modification est intervenue par rapport aux acomptes initiaux facturés.
. Taxation définitive de l'année fiscale (N-2) si passée en force.
. Eléments déclarés de la déclaration d'impôt (N-2) si pas encore taxée de manière définitive.
. Sur la base du formulaire détermination des acomptes envoyé par l'autorité fiscale. Les trois tranches correspondent chacune au tiers de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital.
En cas de début d'assujettissement, la personne morale communique à l'autorité fiscale le bénéfice et le capital escomptés de l'exercice en cours.
Art. 6 Terme général d'échéance 1,
Le terme général d'échéance est fixé par la loi annuelle d'impôt. A cette date, la différence entre le montant d'impôt arrêté selon la taxation, déjà notifiée ou non, et celui facturé au titre des acomptes est échue.
…
Art. 7 Décompte final
Le décompte final est notifié au contribuable lors de la taxation de la période fiscale concernée. art. 221 2 Le décompte indique le montant des versements effectués, de l'intérêt compensatoire ( , art. 223 al. 2 LI [A] ) et des intérêts rémunératoire ( , al. 2 LI) ou moratoire (art. 220, al. 4 LI) et fixe le solde échu en faveur du contribuable ou de l'Etat.
Le décompte est échu au jour de la notification lorsque celle-ci intervient après le terme général d'échéance.
Les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011
Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 8 Relevé de compte et versement volontaire 1,
Un relevé de compte à caractère purement informatif peut être envoyé avec la déclaration d'impôt à la personne morale soumise à la perception échelonnée de l'impôt. Ce relevé fait état des tranches facturées pour la période fiscale et des versements enregistrés au jour de son établissement ; il ne contient pas de décompte d'intérêts.
Afin d'éviter des intérêts compensatoires,un versement volontaire (BVR+), égal à la différence entre la somme des acomptes versés pour la période et les impôts cantonaux et communaux mis à charge de l'exercice commercial, peut être effectué jusqu'au 6èmemois après la fin de la période fiscale.
Art. 9 Intérêts compensatoires
Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur de la personne morale ou des collectivités créancières, sont dus sur la différence entre le total des acomptes facturés et celui des impôts ; ils sont calculés au taux fixé par le Conseil d'Etat, dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date du paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
Art. 10
Intérêts rémunératoires 1 article 4 1 Les acomptes acquittés par des versements effectués avant les échéances fixées à l' portent art. 223 intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat ( 2 Les versements supplémentaires effectués v , al. 2 LI [A] ). olontairement par la personne morale ou à la demande art. 220 de l'autorité fiscale ( , al. 3 LI) avant le terme d'échéance (art. 6) bénéficient d'un intérêt au taux art. 223 fixé par le Conseil d'Etat ( 3 Lorsque l'impôt arrêté sel taux fixé par le Conseil d'E , al. 2 LI), calculé du paiement au terme d'échéance précité. on la taxation est inférieur au montant des acomptes facturés, un intérêt au tat est calculé sur le montant excédentaire, du paiement au terme général d'échéance. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 11 Intérêts moratoires
Après taxation, un intérêt moratoire au taux fixé par le Conseil d'Etat est calculé, sur les acomptes impayés, dès la fin du délai de paiement de l'acompte jusqu'au décompte final et, sur les acomptes payés tardivement, dès la fin du délai de paiement de l'acompte jusqu'au paiement.
Lorsque le montant d'impôt arrêté selon la taxation est inférieur à celui facturé au titre des acomptes, l'intérêt moratoire sur les acomptes impayés ou payés tardivement n'est calculé que dans les limites du montant des acomptes recalculés selon la décision de taxation.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est calculé sur le solde en capital art. 7 en faveur de l'Etat établi par le décompte final ( ) au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223, al. 1 LI [A] ). [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011
Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 12 Solde en faveur du contribuable
Le solde en capital et intérêts en faveur du contribuable établi par le décompte final est porté en diminution de toute facture impayée échue, à défaut des acomptes de l'année en cours non échus.
Seul le solde en capital porte intérêt.
Le contribuable peut cependant demander le remboursement du solde en sa faveur établi par le décompte final.
Le remboursement n'intervient qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale cantonale, communale ou d'impôt fédéral direct.
Le Conseil d'Etat arrête le seuil de remboursement. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à tout montant inférieur à ce seuil.
Art. 13 Remboursement d'avances
Le contribuable peut demander en tout temps le remboursement de ses avances. article 12 2 L' 3 Le 4 Lo , alinéas 4 et 5 est applicable. montant en capital à rembourser porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat. rsqu'elle procède au remboursement, l'autorité compétente l'effectue dans les trente jours.
Art. 14 Adapatation des acomptes 1,
L'autorité fiscale peut modifier, à la hausse ou à la baisse, les acomptes canton, communes et Confédération, sur demande de la société contribuable établissant au moyen du formulaire "demande de modification des acomptes PM" qu'il y a un écart significatif et durable entre les acomptes facturés et la situation effective.
Afin d'éviter des intérêts compensatoires,un versement volontaire (BVR+), égal à la différence entre la somme des acomptes versés pour la période et les impôts cantonaux et communaux mis à charge de l'exercice commercial, peut être effectué jusqu'au 6èmemois après la fin de la période fiscale.
…
Art. 14a Facilités de paiement
A la demande de la personne morale établissant que le recouvrement des tranches dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour elle, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné d'une ou plusieurs tranches. Elle peut également renoncer à art. 230 l'intérêt de retard et à l'intérêt compensatoire ( [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs canto 1 Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en 2 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en LI [A]). naux (BLV 642.11) vigueur le 01.01.2011 vigueur le 01.01.2016
Art. 15
Réclamation 1, 2 article 239 1 Les réclamations formées conformément à l' personnes morales. Les articles 185 à 188 LI LI[A] sont adressées à l'Office d'impôt des sont applicables.
… [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 16
… 1
Art. 16a Dispositions transitoires
L'ancien droit s'applique encore pour tous les exercices commerciaux bouclés avant le 1er janvier 2017.
Art. 17 Abrogation
Le règlement du 8 janvier 2001 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales est abrogé.
Art. 18
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
er janvier 2003 et qui s'applique pour la première fois à la perception relative à la période fiscale 2003.
Modifié par le règlement du 19.01.2011 entré en vigueur le 01.01.2011
Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016