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642.11.9.1

RÈGLEMENT sur la détermination de la valeur locative

RVLoc

Préambule

RÈGLEMENT 642.11.9.1

sur la détermination de la valeur locative

(RVLoc)

du 11 décembre 2000

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 25, alinéas 2, 3 et 5, et 263 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI) [A]

vu le préavis du Département des finances [B]

arrête

[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

art. 25 1 Le présent règlement a pour objet la détermination de la valeur locative ( immeubles dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier et qu'il affe , al. 1 LI) [A] des cte à son habitation, à l'exception :

  1. des immeubles sis à l'étranger;
  2. des constructions présentant des caractéristiques exceptionnelles, telles que châteaux, maisons de maître et masures.

La valeur locative imposable s'élève au 65% de la valeur statistique indexée, déterminée conformément au présent règlement.

Pour les immeubles cités sous lettres a et b, la valeur locative imposable correspond au 65% du loyer que le contribuable aurait dû normalement payer pour disposer des locaux dont il s'est réservé la jouissance. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 2

article 263 1 La statistique des loyers servant de base de calcul des valeurs locatives, au sens de l' est fondée sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990 pour LI [A] , les périodes fiscales 2001-2002 et 2003.

Modifié par le règlement du 28.01.2004 entré en vigueur le 01.01.2004

Dès la période fiscale 2004, les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 2000 article 25 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l' [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 6 , alinéas 2 et 3 LI. 42.11)

Art. 3

Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont :

  1. la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 1a dès la période fiscale 2004);
  2. l'âge du bâtiment (année de la construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante - tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale 2004);
  3. la commune de situation de l'immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la période fiscale 2004);
  4. le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);
  5. l'absence de confort du logement et
  6. l'environnement défavorable.

La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d'adaptation tenant compte de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de l'immeuble et du type de logement. Le coefficient d'adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

L'absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s'ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10 % de la valeur locative.

Modifié par le règlement du 28.01.2004 entré en vigueur le 01.01.2004

Art. 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 1990 est