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642.11.9.5

RÈGLEMENT sur l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations

RICISF

Préambule

RÈGLEMENT 642.11.9.5

sur l'imposition complémentaire des immeubles appartenant

aux sociétés et fondations

(RICISF)

du 2 décembre 2002

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 128, 129 et 150 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

[A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 1

L'impôt complémentaire s'applique aux immeubles appartenant, au 1er janvier de l'année fiscale, aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives, aux associations, aux fondations, aux placements collectifs de capitaux ainsi qu'à toute personne morale de droit étranger assimilable à l'une des sociétés ou fondations précitées, article 128 dans les conditions prévues par l' de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] .

L'impôt se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier.

Est déterminante l'estimation qui correspond à l'état juridique et matériel des immeubles au 1er janvier de l'année considérée. [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 2

Les demandes d'exonération concernant les immeubles à caractère social sont présentées dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement [B] . [B] Loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11)

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

Art. 3

Une formule de demande de dégrèvement est adressée par l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) aux sociétés et fondations dont les immeubles sont entièrement ou en partie utilisés par elles- mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie.

Art. 4

L'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) arrête la base d'imposition, le cas échéant après consultation de la municipalité, du conservateur du registre foncier ou de la commission d'estimation fiscale des immeubles.

Art. 5

La décision de taxation de l'impôt complémentaire des immeubles est notifiée au contribuable, avec indication du droit et du délai de réclamation et de recours.

Art. 6

En cas d'aliénation d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) fixe le montant de l'impôt complémentaire à rembourser à l'aliénateur.

Art. 7

Le règlement d'application du 8 janvier 2001 sur l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations est abrogé.

Art. 8

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le

er janvier 2003.

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010