Sont déduits du revenu :
- les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ; article 26 b. les charges durables et la part de rendement au sens de l' fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien vi , alinéa 3, lettre c, des prestations ager ; article 10 c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l' , et les article 27 contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l' f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation , alinéa 1, lettre d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025
- les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance- invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont article 26 imposables selon l' e. les primes, coti formes reconnues de , alinéa 1 ; sations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon article 26 l' pr f. [J g. ac du mo - , alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance ofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain ] , des dispositions sur l'assurance-chômage[K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ; les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- cidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un ntant total maximal de : 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - Le ac dé - ; 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. s versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- cidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont ductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - La le ; 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour squels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour article 45 personne à charge (art.40). L' Les intérêts de capitaux d'épa est réservé. rgne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - La as Le so h. la du hb lo du fr ; 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il sure l'entretien complet. Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services ciaux peuvent être requises. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de quelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; is. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient rsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les ais ;
- les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
- les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes : article 76a 1. être inscrit au registre des partis conformément à l' de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
. être représenté dans un parlement cantonal,
. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
- un montant de 15'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :
. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires article 28 provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l' prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, ma [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieil , lettre jbis, les mises is au plus 25 000 francs. lesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)