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642.11

LOI sur les impôts directs cantonaux

LI

Préambule

LOI 642.11

sur les impôts directs cantonaux

(LI)

du 4 juillet 2000

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Partie I Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt

Titre I Souveraineté fiscale

Art. 1 Objet de la loi

L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :

  1. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
  2. un impôt sur les gains immobiliers;
  3. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
  4. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
  5. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
  6. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2 Coefficient annuel

L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.

La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts article premier mentionnés à l' impôt est fixé , lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. article premier 3 Pour les impôts mentionnés à l' cité à l'alinéa 2, les taux prévu , lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas s par la présente loi sont fixes.

Partie II Imposition des personnes physiques

Titre I Assujettissement à l'impôt

Chapitre I Conditions de l'assujettissement

Section I Rattachement personnel

Art. 3 Rattachement personnel

Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,

  1. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
  2. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.

La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Section II Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :

  1. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
  2. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
  3. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique.

Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables 26, 34, 36, 39,

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :

  1. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton ; abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordé à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné ;
  2. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
  3. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
  4. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ;
  5. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ; article 18 ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l' , alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
  6. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
  7. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026

Section III Etendue de l'assujettissement

Art. 6 Etendue de l'assujettissement

L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.

L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale .

Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

...

Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.

Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments.

Chapitre II Début et fin de l'assujettissement

Art. 8 Début et fin de l'assujettissement 1,

L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.

Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021

L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.

En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du article 49 domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l' sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.

...

En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement article 3 personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l' 6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifi cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnel surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le r , alinéa 2 s'applique par analogie. autre canton que celui du domicile é ou supprimé pendant l'année. Dans ce lement à la durée du rattachement. Au concernés conformément aux règles du intercantonale, applicable par analogie. evenu et la fortune

Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale

Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. article 63 2 L' 3 Le cett impo par 4 Le de l pare [A] , alinéa 2 est réservé. revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de e autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont sés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur. Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune 'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité ntale[A] . Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 10 Epoux séparés

Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.

Art. 11 Imposition des communautés de personnes

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté. article 84 L' , alinéa 2 est réservé.

Art. 12 capitaux

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Succession fiscale

Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.

bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du article 25 montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l' fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du 3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 [B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personn , alinéa 1 de la loi même sexe [B] . sont applicables par analogie. es du même sexe, RS

.231

Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.

Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci. article 63 3 L' 4 So 10 M , alinéa 2 est réservé. nt solidairement responsables avec le contribuable : odifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

  1. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
  2. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
  3. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
  4. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
  5. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.

L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

Art. 15 Imposition d'après la dépense

Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :

  1. ne pas avoir la nationalité suisse ; art. 3 b. être assujetties à titre illimité ( c. ne pas exercer d'activité lucrative 1bis Les époux vivant en ménage commun ) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ; en Suisse. doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

...

L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des montants suivants :

  1. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
  2. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants majorés de 10% ;
  3. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la article 3 nourriture au lieu du domicile au sens de l' , majoré de 10%. art. 47 3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire ( 31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01. ). 2016

Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :

  1. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
  2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
  3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent ;
  4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
  5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
  6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense.

Chapitre IV Exemption

Art. 16 Art. 202 … 11,

Personnes physiques 25 article 2 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l' du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte[C] sont exemptées des impôts da , alinéa 2 de la loi fédérale ns la mesure où le prévoit le droit fédéral. article 7 2 En cas d'assujettissement partiel, l' [C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les aides financières accordés par la Suiss , alinéa 1, est applicable. privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les e en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes

Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.

Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Chapitre V Détermination du for fiscal

Art. 18 For fiscal 1,

Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.

Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.

Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile, ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu de l'exploitation de l'entreprise ou de l'établissement stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.

Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable.

Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.

Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D] . [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Titre II Impôt sur le revenu

Chapitre I Revenu brut

Section I En général

Art. 19 Revenu brut, en général

L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.

Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune mobilière privée ne sont pas imposables.

Section II Produit de l'activité lucrative dépendante

Art. 20 Principe 26, 30,

Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.

Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après article 49 les dispositions de l'

Art. 20a Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :

  1. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
  2. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

Art. 20c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non art. 20b négociable ( proportionne Section III , al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés llement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 21 Principe

Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au article 21b moment de leur acquisition. L' est réservé. article 94 3 L' form 4 Le impo sur et s 26 M 15 M s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due e. s bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu sable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61 uivants. odifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 odifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 21a Faits justifiant un différé

Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.

L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.

Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c

Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante 38

Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 22 Transformations, concentrations, scissions

Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :

  1. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
  2. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

  1. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au article 97 sens de l' , alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Section IV Rendement de la fortune mobilière

Art. 23 Rendement de la fortune mobilière 12, 15, 38,

Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :

  1. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée ;
  2. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
  3. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus article 4a conformément à l' société de capita comme étant réali de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la ux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré sé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance art. 12 ( d p e ( i f 1 1 3 4 , al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ; . les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance ortant sur des choses mobilières ou sur des droits ; . le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces mmeubles ; . les revenus de biens immatériels. 2 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 5 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 8 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020 2 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.

Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :

  1. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat article 97 dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l' , alinéa 1, article 97 lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l' , alinéa 1, lettre d ;
  2. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au article 97 moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l' alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société c 6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation d pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la 7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de ca est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liqui excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspond entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des rés , alinéa 1, lettre b, et après le 24 février 2008 ; oopérative. e réserves issues d'apports de capital valeur nominale. pitaux ou une société coopérative qui des réserves issues d'apports de dation obtenu, la part de cet ant à la moitié de la différence erves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

Art. 23a

Cas particuliers 9, 38 article 23 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l' a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transf fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne mor substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'ê commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans ave vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en c participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, l ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, b. le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la f commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur , alinéa 1, lettre c) : -actions ou au capital social d'une ert de la fortune privée à la ale, pour autant que de la tre distribuée au sens du droit c la participation du ommun à la vente d'une telle moins 20% sont vendues e cas échéant, imposé alinéa 1, 208 et 209; capital social d'une société de ortune privée à la fortune laquelle le vendeur ou la au capital après le transfert, à la somme de la valeur article 23 nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l' alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en comm 2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savo seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas , un. ir que des fonds rendus.

Section V Rendement de la fortune immobilière

Art. 24 En général

Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :

  1. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
  2. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
  3. les revenus provenant de droits de superficie;
  4. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Art. 25 Valeur locative

La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F] .

Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application[G] . [F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative (BLV 642.11.9.1)

Section VI Revenus provenant de la prévoyance

Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance

Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance- invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon art. 82 des formes reconnues de prévoyance individuelle liée ( prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les p de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la restations en capital et le remboursement des article 49 versements, primes et cotisations. L' 2 Sont notamment considérées comme re les prestations de caisses de pension que d'assurances collectives et de gr 3 Les assurances de rentes viagères a imposables à raison de leur part de r a. pour les prestations garanties pro 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) est réservé. venus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle s, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi oupe. insi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont endement. Celle-ci se détermine comme suit : venant d'assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril , le taux d'intérêt technique maximal (m) défini conformément à art. 36 l' la 1. su 2. b. so 45 , al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances qui était applicable à conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci : si le taux d'intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule ivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche : si le taux d'intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %; pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont umises à la LCA, elle est de 70 %; Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

  1. pour les prestations provenant d'assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l'année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:

. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche :

. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Section VII Autres revenus

Art. 27 Autres revenus 29,

Sont également imposables :

  1. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
  2. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
  3. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle- ci ;
  4. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
  5. ... article 10 f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l' lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité par obtient pour entale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde.

Chapitre II Revenus exonérés

Art. 28 Revenus exonérés 9, 27, 29, 36,

Sont exonérés de l'impôt :

  1. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;

Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

  1. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements article 23 d'assurances. L' , alinéa 1, lettre a, est réservé ;
  2. ...
  3. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
  4. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
  5. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception article 27 des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l' g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de , lettre f ; protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ; gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
  6. les versements à titre de réparation du tort moral ;
  7. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
  8. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ; jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ;
  9. les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1'000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie article 1 destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l' , alinéa 2, lettres d et e de cette loi ;
  10. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra).

Chapitre III Détermination du revenu net

Section I Règle générale

Art. 29 Règle générale

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37.

Section II Activité lucrative dépendante

Art. 30 Activité lucrative dépendante

Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :

  1. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
  2. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ; article 37 c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l' , alinéa 1, lettre l est réservé ;
  3. ...

Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.

Section III Activité lucrative indépendante

Art. 31 En général 30, 33,

Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

Font notamment partie de ces frais :

  1. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
  2. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ;
  3. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
  4. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à article 21 l' 30 33 41 , alinéa 2. Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
  1. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
  2. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

Ne sont notamment pas déductibles:

  1. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
  2. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
  3. les amendes et les peines pécuniaires;
  4. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

  1. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
  2. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 31a

Déduction des dépenses de recherche et de développement 38 article 95a 1 L' s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

Art. 32 Amortissements 31,

Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils article 957 soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l' , alinéa 2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient article 35 être déduites conformément à l' , alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 33 Provisions

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :

  1. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
  2. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016

Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

  1. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
  2. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.

Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 34 Remploi

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 35 Art. 70 Impenses 22,

Déduction des pertes 1 art. 76 1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale ( déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors ) peuvent être du calcul du revenu imposable de ces années.

Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse. article 6 4 L' Sect , alinéas 4 et 5, demeure réservé. ion IV Déductions liées à la fortune

Art. 36 Déductions liées à la fortune 18,

Le contribuable peut déduire de son revenu :

  1. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

  1. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.

bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.

Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [I] , en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.

Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible. [I] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11) et son règlement d’application du 22.03.1989 (BLV 450.11.1)

Section V Déductions générales

Art. 37 Déductions générales 4, 8, 15, 21, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 42,

Sont déduits du revenu :

  1. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ; article 26 b. les charges durables et la part de rendement au sens de l' fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien vi , alinéa 3, lettre c, des prestations ager ; article 10 c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l' , et les article 27 contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l' f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation , alinéa 1, lettre d'entretien fondée sur le droit de la famille ;

Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005

Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014

Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

  1. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance- invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont article 26 imposables selon l' e. les primes, coti formes reconnues de , alinéa 1 ; sations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon article 26 l' pr f. [J g. ac du mo - , alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance ofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain ] , des dispositions sur l'assurance-chômage[K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ; les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- cidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un ntant total maximal de : 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - Le ac dé - ; 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. s versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- cidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont ductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - La le ; 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour squels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour article 45 personne à charge (art.40). L' Les intérêts de capitaux d'épa est réservé. rgne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon article 10 l' - La as Le so h. la du hb lo du fr ; 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il sure l'entretien complet. Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services ciaux peuvent être requises. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de quelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; is. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient rsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les ais ;
  1. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
  2. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes : article 76a 1. être inscrit au registre des partis conformément à l' de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,

. être représenté dans un parlement cantonal,

. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;

  1. un montant de 15'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
  2. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :

. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,

. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article

, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires article 28 provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l' prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, ma [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieil , lettre jbis, les mises is au plus 25 000 francs. lesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Section VI Frais et dépenses non déductibles

Art. 38 Frais et dépenses non déductibles

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :

  1. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ;
  2. ...
  3. les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
  4. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
  5. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers analogues.

Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales

Art. 39 Déduction pour le logement

La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.

Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé article 10 séparément selon l' et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour article 10 le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l' tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs p en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien c , pour autant qu'il ou aux études, dont il our chaque enfant mineur, omplet.

Art. 40 Déduction pour personne à charge

Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.

Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005

Art. 41 Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial 8, 30, 33,

… 15, 21

Art. 42 Déduction pour contribuable modeste 7, 21, 38,

Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas

'099 francs.

La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage article 43 commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l' , alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300 art. 43 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 ( , al. 2, article 45 let. d). L' 3 La déduct limites de est réservé. ion est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les revenu fixées ci-dessus.

Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales 15,

Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux article 43 contribuables visés à l' 2 Pour les revenus nets - 1'300 francs pour les , alinéa 2, lettre c. ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à : couples mariés art. 43 - 2'700 francs pour les famille monoparentales ( - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en app , al. 2, let. c) rentissage ou aux études, dont les époux ou le parent assurent l'entretien complet. Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs. article 29 3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l' , augmenté des article 37 déductions prévues à l' 4 La déduction est fait sous réserve du calcul , lettres h, hbis et i. e après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences, du revenu déterminant pour le taux. article 60 5 L' est applicable.

Art. 43 Quotient familial

Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

Les parts sont les suivantes : article 10 a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l' ; art. 9 b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun ( ) ; article 10 c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l' autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissag études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'a doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les , pour e ou aux utorité parentale ne règles d'application de cette disposition.

  1. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] .

La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

Art. 44 Situation de famille déterminante

La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.

En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en proportion du revenu imposable dans le canton.

Art. 45 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37, alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible[A] . [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille (BLV 642.11.3)

Chapitre V Calcul de l'impôt

Section I Barème

Art. 46 Arrondis

Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Art. 47 Taux d'imposition

L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400 - 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900 - 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300 - 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100 - 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000 - 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800 - 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000 - 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200 - 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500 - 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800 - 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000 - 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300 - 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100 - 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900 - 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600 - 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300 - 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300 - 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300 - 15,5% pour le surplus.

Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.

Section II Cas particuliers

Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

...

Art. 48a Bénéfices de liquidation

Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette article 37 activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l' un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la m , alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si ême manière que pour les prestations en art. 49 capital issues de la prévoyance ( LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au article 37 montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l' d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement , alinéa 1, lettre des autres revenus, au article 49 taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l' , alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.

L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance 7, 21,

Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément.

L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à article 47 l' 3 4 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la art. 43 détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant ( ) leur est applicable.

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.

, al. 1).

Titre III Impôt sur la fortune

Art. 50 Objet

L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.

La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005

Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés.

Art. 51 Dettes

Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes.

Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé, dans la mesure où il est effectivement responsable.

Art. 52 Règles d'évaluation, en général

Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

Art. 53 Immeubles et installations techniques

Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [M] .

Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. [M] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (BLV 642.21)

Art. 54 Objets mobiliers

Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de l'assurance-incendie.

De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 55 Fortune commerciale 15,

Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. article 21c 2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'

Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023

Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 56 Titres, droits, créances 1, 3, 12,

bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.

Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.

Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.

Art. 57 Assurances

Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.

Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 57a

Evaluation des participations de collaborateur 26 article 20b 1 Les participations de collaborateur au sens de l' vénale. Il est tenu compte des délais de blocage pa actions par année de blocage. L'escompte est limité 2 Les participations de collaborateur au sens des a , alinéa 1, sont évaluées à leur valeur r un escompte de 6% sur la valeur vénale des à dix ans. rticles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

Art. 58 Fortune non imposable

La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 59 Taux d'imposition

L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000

Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022

Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

- 0,97°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 30'001 et fr. 80'000 - 1,69°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 80'001 et fr. 150'000 - 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000 - 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000 - 3,39°/oo pour le surplus.

Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.

Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.

Titre IV Compensation des effets de la progression à froid

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid 1, 21, 27,

Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,

, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.