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642.12

LOI sur la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques

LRIPP

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 jusqu'au 31.12.2026 (Actuelle) Document généré le : 01.01.2026

LOI 642.12 sur la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (LRIPP) du 10 octobre 2023

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Introduction

Art. 1 Objet de la loi

1 La présente loi arrête les dispositions mettant en œuvre une réduction en pour-cent appliquée sur

l'impôt de base.

Art. 2 Périmètre

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'impôt cantonal sur le revenu des personnes

physiques.

2 La réduction prévue à l'article 4 ne s'applique pas à l'article 6, alinéa 1 de la loi sur les impôts

communaux du 5 décembre 1956 (LICom)[A].

[A] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Chapitre II Définition

Art. 3 Impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques

1 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est calculé en application de l'article

2, alinéa 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI)[B].

[B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

1

Chapitre III Principes régissant la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques

Art. 4 Réduction 1

1 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 4% pour l'année fiscale

2025 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI.

2 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 5% pour l'année fiscale

2026 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI.

Art. 5 Imposition à la source

1 L'article 4 s'applique, pour l'établissement du barème selon l'article 132 alinéa 2 LI[B], à la part de

retenue afférent à l'impôt cantonal.

[B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 6 Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84, alinéa 1er, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 6 ci-dessus.

1 Modifié par la loi du 17.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 2