, 8
La compétence pour procéder aux estimations fiscales, leur mise à jour et leur révision, est attribuée à la commission de district du lieu de situation de l'immeuble, sous réserve des compétences du conservateur du Registre foncier (ci-après : le conservateur) définies à l'alinéa 2 ci-après.
Le conservateur est compétent :
- pour les immeubles non agricoles, lorsque la valeur vénale est connue ;
- pour les immeubles agricoles, lorsque la valeur de rendement est établie.
La commission de district est constituée de 3 membres. Elle se compose d'un président, d'un collaborateur du Registre foncier et d'un représentant de la commune du lieu de situation de l'immeuble. Le président peut être remplacé par un président suppléant.
Le Conseil d'Etat nomme le président, le ou les présidents suppléants et le collaborateur du Registre foncier. La municipalité intéressée nomme le troisième membre.
Le Conseil d'Etat peut déléguer la tâche d'estimation fiscale, dévolue au conservateur, au conservateur adjoint ou à un substitut du Registre foncier.
Le Registre foncier assure le secrétariat de la commission de district.
Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016