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648.11.1

ARRÊTÉ d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations

ALMSD

Préambule

ARRÊTÉ 648.11.1

d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de

mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les

successions et donations

(ALMSD)

du 1 juin 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 9, alinéa 2, 32, alinéa 3, 39, 48a et 81 de la loi du 27 février 1963 concernant le

droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donation

(LMSD) [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

[A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur

les successions et donations ( BLV 648.11)

droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et

donations

Titre I Désignation des faits donnant lieu à la perception du

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Opérations à désigner

Doivent être désignés, conformément aux articles 37 à 39 LMSD [A] et aux règles établies dans le présent arrêté :

. les transferts de la propriété immobilière ;

. les constitutions, les transferts ou les extinctions d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude, usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.) ;

. les cessions du droit d'acquérir un immeuble, ainsi que les renonciations à ce droit, quelle que soit la forme qu'elles revêtent ;

Modifié par le arrêté du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

. les désignations de nommable ;

. les procès-verbaux d'enchères publiques, lorsque l'adjudication est définitive ;

. les actes par lesquels le propriétaire d'un fonds concède à un tiers le droit d'en exploiter la substance (carrière, gravière, tourbière et fonds semblables) ;

. les actes par lesquels est réalisé, à titre gratuit, un transfert de biens mobiliers entre vifs ;

. les successions ouvertes dans le canton ou celles ouvertes hors de Suisse, lorsqu'une convention internationale en matière de double imposition attribue le pouvoir d'imposer à la Suisse ;

. les transferts par succession d'immeubles situés dans le canton si la succession s'est ouverte hors du canton ;

. les ordonnances d'envoi en possession provisoire de biens d'absents ;

. les contrats de mariage et de partenariat enregistré comportant une libéralité en faveur de l'un ou l'autre des époux ou partenaires ou encore de tiers ;

. la transmission, sous quelque forme que ce soit, d'objets mobiliers à l'occasion d'un transfert de propriété immobilière ;

. et en général, tous les actes intéressant l'autorité fiscale pour la perception ou le contrôle du droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et donations. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 2 Contenu

La désignation, en général, mentionne :

  1. la personne ou l'autorité dont émane l'acte ;
  2. l'objet, la nature et la date de l'acte ;
  3. les noms, prénoms, filiation, domicile (rue, numéro) ou dernière résidence des parties, de l'auteur de la succession ou de l'absent ;
  4. le lien de parenté des héritiers, légataires, donataires ou envoyés en possession provisoire avec celui dont ils recueillent les biens, ainsi que le domicile et la quote-part de chacun des ayants droit à ces biens.

Elle est établie sur la formule prévue par l'Administration cantonale des impôts pour le fait à désigner. Cette formule comporte au surplus toutes indications utiles à la perception du droit de mutation ou de article 9a l'impôt sur les successions et donations. L' 2 Modifié par le arrêté du 17.12.2014 entré demeure réservé. en vigueur le 01.01.2015

Art. 3

Cas particuliers :

  1. rente, pension, jouissance

Lorsqu'une rente, une pension, une jouissance ou une réserve quelconque est stipulée dans un acte de transfert de propriété immobilière ou dans une donation, ou se trouve établie par une disposition à cause de mort, la désignation doit en faire mention expresse et indiquer l'âge des bénéficiaires ainsi que la valeur annuelle de la pension, de la jouissance ou de la réserve, calculée conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

Art. 4 b) immeubles fors multiples

Quand des immeubles atteints par un même droit de mutation sont situés dans des communes différentes, la désignation doit mentionner l'estimation fiscale et la part du prix afférente aux immeubles de chaque commune.

Si le même acte comprend des immeubles situés dans plusieurs districts, la désignation doit en faire mention, avec le nom des officiers publics qui ont concouru à l'acte.

Art. 5 Attestation

Les désignations sont attestées par la personne compétente pour les établir.

Celui qui n'a aucune désignation à fournir en adresse une déclaration aux offices respectifs.

Art. 6 Désignation viciée

La désignation non conforme au présent arrêté est réputée n'avoir pas été remise par celui à qui incombe cette obligation.

Chapitre II Dispositions spéciales

Section I Notaires

Art. 7

Contenu de la désignation :

  1. propriété et droits réels restreints article 2 1 Outre les prescriptions générales de l' , la désignation qui a pour objet un des actes prévus article premier sous chiffres 1 à 4 de l' , à l'exception des partages et cessions en lieu de partage, doit contenir :
  2. le nom local, la nature, la surface et l'estimation fiscale des immeubles; article 3 b. le prix fixé et l'indication des charges ou réserves mentionnées à l' ;
  3. pour les échanges, la valeur d'équivalence et la soulte éventuelle.

Art. 8 b) partages et succession hors canton

La désignation des partages, des cessions en lieu de partage et des transferts par succession article premier d'immeubles situés dans le canton si la succession s'est ouverte hors du canton ( , chiffre 9) mentionne :

  1. la provenance des immeubles (succession, donation, transfert à titre onéreux);
  2. la date à laquelle les parties ont revêtu la qualité de propriétaire des immeubles partagés ou cédés;
  3. la valeur attribuée à l'ensemble des immeubles;
  4. la quote-part à laquelle chaque partie a droit (la ½, le ¼, etc.);
  5. la part cédée et sa valeur ou la valeur des immeubles attribués à chaque lot, avec les soultes, s'il y a lieu.

Une copie de l'acte est annexée à la désignation.

Art. 9 Ventes immobilières comprenant des objets mobiliers

Lorsqu'une vente comprend à la fois un immeuble et des objets mobiliers, un seul et même acte doit être établi pour l'ensemble des biens vendus.

Si les parties, en cas de vente d'un immeuble non commercial ou industriel, entendent demander la déduction de ces objets pour le calcul du droit, elles doivent en dresser un inventaire détaillé indiquant la valeur de chacun d'eux.

L'inventaire, attesté par les parties, est produit en annexe à la désignation. Le notaire attire l'attention des parties sur les sanctions prévues en cas d'indications inexactes.

Art. 9a Désignation par voie électronique

En règle générale, les notaires établissent les désignations prévues aux articles 7 à 9 par voie électronique.

Art. 9b Modification du Registre fiscal

Le notaire crée ou complète les profils des contribuables dans le Registre fiscal de l'ACI lorsque les parties à l'acte ne sont pas domiciliées en Suisse ou dans le canton.

Section II Préposés aux poursuites et faillites

Art. 10 Principes

Les articles 7 et 9 sont applicables par analogie aux désignations des préposés.

Art. 11 Ventes juridiques

Les ventes d'immeubles ensuite de saisie, de réalisation de gage ou de faillite sont désignées dans le mois au cours duquel elles sont devenues définitives par le paiement intégral du prix. Mention est faite de la date de ce paiement ou du dernier versement.

Modifié par le arrêté du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.01.2015

Art. 12 Créanciers, caution, codébiteur

Lorsque l'acquéreur était créancier, caution ou codébiteur d'une dette hypothécaire garantie par l'immeuble adjugé, la désignation doit préciser cette qualité, ainsi que la nature de la créance, sa date, son montant, y compris les intérêts échus.

Elle indique en outre l'état détaillé des créances hypothécaires d'un rang préférable et le prix d'estimation juridique des immeubles.

Section III Greffiers des tribunaux

Art. 13 Principes

Le greffier du tribunal désigne, conformément aux articles 7 et 9 applicables par analogie, les jugements définitifs comportant transfert de propriété immobilière ou de droits immobiliers.

Art. 14 Bénéfice d'inventaire

Lorsqu'il s'agit d'une succession soumise à bénéfice d'inventaire, le greffier du tribunal désigne les article 556 certificats d'héritiers délivrés conformément à l' 2 La désignation mentionne la quote-part de chacun CPC . des ayants droit aux biens de la succession.

Section IV Juges de paix

Art. 15 Opérations à désigner

Le juge de paix désigne :

. les successions faisant l'objet d'une requête de l'Administration cantonale des impôts;

. les successions comprenant un immeuble;

. les successions donnant lieu à un inventaire de biens dressé en vertu de la loi civile.

Art. 16 Contenu

La désignation comprend le résumé de l'inventaire civil ainsi que la quote-part de chacun des ayants droit aux biens de la succession dans tous les cas.

Elle mentionne notamment les usufruits, les substitutions créées par le défunt, celles qui seraient ouvertes ou éteintes par le décès et, s'il y a un pacte successoral ou un contrat de mariage, les clauses de ces actes pouvant intéresser le fisc.

S'il se trouve au nombre des héritiers un mineur, un interdit ou un absent, la désignation doit l'indiquer

Section V Administration cantonale des impôts et préposés aux impôts

Art. 17 Désignations par l'Administration cantonale des impôts

Le préposé et l'Administration cantonale des impôts établissent la désignation des donations entre vifs sous seing privé de valeurs mobilières qui lui sont déclarées en conformité de la LMSD [A] .

Le préposé transmet à l'Administration cantonale des impôts les désignations qu'il a établies. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 18 Sociétés en nom collectif ou en commandite

S'agissant de sociétés en nom collectif ou en commandite qui détiennent des immeubles, le préposé aux impôts du lieu de situation de ceux-ci désigne à l'Administration cantonale des impôts les changements d'associés dont il a été informé par l'autorité de taxation des impôts directs.

Art. 19 Cession du droit d'acquérir

Le préposé aux impôts désigne à l'Administration cantonale des impôts la cession du droit d'acquérir un immeuble situé dans son district ou la renonciation à ce droit qui lui a été communiquée par l'autorité de taxation de l'impôt sur les gains immobiliers.

Section VI Conservateurs du registre foncier

Art. 20 Désignation

Le conservateur établit en deux exemplaires la désignation des actes sous seing privé qui sont présentés directement à son office. Il en transmet un exemplaire à l'Administration cantonale des impôts et l'autre au préposé aux impôts.

Art. 21

Vérification article premier 1 Le conservateur doit s'assurer que tous les actes, ordonnances et jugements prévus à l' sont désignés par les officiers publics et les fonctionnaires qui en ont l'obligation.

Art. 22 Dénonciation

En transmettant les désignations à l'Administration cantonale des impôts, le conservateur lui dénonce les retardataires, ainsi que les erreurs ou omissions découvertes par la vérification opérée en vertu de l'article précédent.

Titre II Déclaration d'inventaire successoral

Art. 23 Désignation du notaire

Sitôt que l'Administration cantonale des impôts est avisée de l'ouverture d'une succession, elle impartit aux héritiers un délai de trente jours pour lui indiquer quel notaire ils souhaitent voir chargé d'établir l'inventaire fiscal de la succession.

En l'absence de réaction des héritiers dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts requiert l'Association des notaires vaudois de désigner sans délai un notaire pour l'établissement de l'inventaire fiscal de la succession. Si le notaire désigné est l'exécuteur testamentaire, les héritiers peuvent demander le choix d'un autre notaire.

Art. 24 Emolument

Les honoraires et les débours du notaire sont supportés par les héritiers. Ceux-ci sont arrêtés comme suit, selon l'actif brut de la succession : - inférieur à Fr. 3'000'000.- : Fr. 750.- - de Fr. 3'000'000.- à Fr. 5'000'000.- : Fr. 1'500.- - de Fr. 5'000'000.- à Fr. 10'000'000.- : Fr. 2'500.- - supérieur à Fr. 10'000'000.- : Fr. 3'000.-

En cas de liquidation de régime matrimonial, un supplément est dû. Il est calculé comme suit, selon l'actif brut de la succession : - inférieur à Fr. 3'000'000.- : Fr. 500.- - de Fr. 3'000'000.- à Fr. 5'000'000.- : Fr. 1'000.- - de Fr. 5'000'000.- à Fr. 10'000'000.- : Fr. 2'000.- - supérieur à Fr. 10'000'000.- : Fr. 2'500.-

Le tarif prévu aux alinéas 1 et 2 s'applique par analogie lorsque l'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.

Art. 25 Expertise

Le notaire ou l'Administration cantonale des impôts peut s'adjoindre un expert pour l'estimation de certains actifs.

Les frais d'expertise sont supportés par les héritiers.

Si l'Administration cantonale des impôts demande une seconde-expertise et qu'elle donne un résultat inférieur ou égal à celui que les héritiers invoquent, les frais de cette seconde-expertise sont supportés par l'Etat.

Art. 26 Forme

La formule de déclaration d'inventaire successoral est délivrée par l'Administration cantonale des impôts; elle doit être complétée et déposée par le notaire chargé de l'inventaire ou par l'héritier en cas de succession hors canton.

Art. 27 Délai

Le délai pour la remise des déclarations d'inventaire successoral est de trois mois, à dater de la première désignation du notaire, pour les successions ouvertes dans le canton de Vaud et de six mois dès le décès pour les successions ouvertes hors du canton.

L'inventaire est transmis à l'Administration cantonale des impôts, muni de la signature des héritiers ou de leur représentant.

Lorsque l'Administration cantonale des impôts établit l'inventaire successoral, elle fixe un délai aux article 28 héritiers et aux autres personnes désignées à l' pour la remise de tous documents utiles à l'établissement de l'inventaire.

Pour les déclarations d'absence, le délai est de trois mois à partir du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif.

Dans des cas exceptionnels, l'Administration cantonale des impôts peut prolonger les délais fixés pour le dépôt de la déclaration d'inventaire successoral.

L'accomplissement de la formalité de remise de la déclaration n'emporte pas renonciation au droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, de demander la liquidation officielle, de répudier la succession, de discuter ou d'attaquer la validité d'un testament ou d'un legs.

Art. 28 Obligation de fournir des informations

Sont astreints à fournir des informations à l'autorité fiscale :

  1. le légataire;
  2. tout bénéficiaire ou attributaire d'assurance ou de rente imposable en vertu de la présente loi, ou d'autres libéralités;
  3. le tuteur, le curateur et l'administrateur de la succession.

Art. 29 Contenu de la déclaration

La déclaration d'inventaire successoral contient :

  1. l'intitulé, soit les noms, prénoms du défunt (la femme figure également sous son nom de naissance), sa filiation, son âge, sa profession, sa nationalité, son domicile, le lieu et la date de son décès, ainsi que l'état civil complet du conjoint survivant ou prédécédé ;
  2. le détail des biens composant l'avoir brut du défunt ; l'avoir des deux époux doit être déclaré intégralement ;

Modifié par le arrêté du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

  1. les avances d'hoirie et donations résultant ou non d'actes enregistrés ;
  2. le régime matrimonial applicable et sa justification ;
  3. les reprises des époux et les attributions de biens résultants de dispositions matrimoniales contractuelles ; article 28 f. les dettes du défunt dont il est justifié conformément à l' LMSD [A] ;
  4. l'actif net du défunt ;
  5. la dévolution, c'est-à-dire l'état des parts héréditaires, des legs, des assurances et autres libéralités.

Les règles contenues à l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 30

Justificatifs article 43 1 L'Administration cantonale des impôts et le notaire, en application de l' droit d'exiger la production des pièces justificatives de l'actif, du passi la dévolution, ainsi que de toute pièce et tout document utiles au contrôle LMSD [A] , sont en f, des créances matrimoniales, de de la succession. Ils sont annexés à la déclaration d'inventaire successoral.

En cas de nécessité, l'Administration cantonale des impôts peut également demander la comparution personnelle de tout intéressé à la succession. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 31 Annexe

En lieu et place de la déclaration d'inventaire successoral, l'annexe délivrée par l'Administration cantonale des impôts doit être jointe à la dernière déclaration d'impôt annuelle du défunt dans le cas où :

  1. la succession paraît déficitaire;
  2. la succession ne présente pas d'actif imposable;
  3. la succession peut être exonérée des droits;
  4. la succession fait l'objet d'une demande de bénéfice d'inventaire ou de liquidation officielle.

Titre III Capitalisation des prestations périodiques

Art. 32

Barème article 9 1 Le barème prévu à l' , alinéa 2 LMSD [A] , est le suivant :

 Valeur capitalisée d'une rente annuelle de 100 francs quel qu'en soit le terme de paiement.

.11.1.tableau 1.jpg [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 33

Rente temporaire article 34 1 Lorsqu'il s'agit d'une rente temporaire, sa valeur capitalisée se détermine selon l' 2 La valeur capitalisée d'une rente sur deux têtes ou plus, réversible en tout ou en p prenant, dans le barème de l'article précédent, la valeur capitalisée la plus élevée d artie s'obtient en e celles afférentes aux bénéficiaires de la rente et en la majorant de 10%.

Pour les cas spéciaux, le préposé aux impôts en réfère à l'Administration cantonale des impôts, s'il y a lieu, l'Office fédéral des assurances privées.

Titre IV Estimation d'un droit réel restreint

Art. 34

Barème article 2 1 En cas de constitution, de transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint, au sens de l' alinéa 3, lettre a LMSD [A] , comportant une prestation annuelle, la valeur du droit réel restr , eint est calculée selon le barème ci-dessous :

.11.1.tableau 2.jpg

Elle ne doit toutefois pas dépasser la valeur vénale du bien estimé sans tenir compte du droit réel restreint. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Titre V Calcul du rendement moyen des biens grevés d'usufruit

Art. 35 Calcul

Le rendement moyen des biens grevés d'usufruit déterminent pour la capitalisation de l'usufruit art. 32 ( d l c [ l T LMSD [A] ), est estimé forfaitairement à 3%. Le nu-propriétaire ou l'usufruitier peut toutefois emander une évaluation fondée sur le rendement moyen des biens pendant la période de calcul de 'impôt sur le revenu qui a précédé le décès, compte tenu, le cas échéant, de modification notables de e rendement survenues jusqu'au moment du décès. A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur es successions et donations ( BLV 648.11) itre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 36 Abrogation

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 19 juillet 1963 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations.

Art. 37 Entrée en vigueur

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.