Doivent être désignés, conformément aux articles 37 à 39 LMSD [A] et aux règles établies dans le présent arrêté :
. les transferts de la propriété immobilière ;
. les constitutions, les transferts ou les extinctions d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude, usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.) ;
. les cessions du droit d'acquérir un immeuble, ainsi que les renonciations à ce droit, quelle que soit la forme qu'elles revêtent ;
Modifié par le arrêté du 31.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
. les désignations de nommable ;
. les procès-verbaux d'enchères publiques, lorsque l'adjudication est définitive ;
. les actes par lesquels le propriétaire d'un fonds concède à un tiers le droit d'en exploiter la substance (carrière, gravière, tourbière et fonds semblables) ;
. les actes par lesquels est réalisé, à titre gratuit, un transfert de biens mobiliers entre vifs ;
. les successions ouvertes dans le canton ou celles ouvertes hors de Suisse, lorsqu'une convention internationale en matière de double imposition attribue le pouvoir d'imposer à la Suisse ;
. les transferts par succession d'immeubles situés dans le canton si la succession s'est ouverte hors du canton ;
. les ordonnances d'envoi en possession provisoire de biens d'absents ;
. les contrats de mariage et de partenariat enregistré comportant une libéralité en faveur de l'un ou l'autre des époux ou partenaires ou encore de tiers ;
. la transmission, sous quelque forme que ce soit, d'objets mobiliers à l'occasion d'un transfert de propriété immobilière ;
. et en général, tous les actes intéressant l'autorité fiscale pour la perception ou le contrôle du droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et donations. [A] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)