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650.11.1

ARRÊTÉ en matière de perception des impôts et taxes communaux

APIC

Préambule

ARRÊTÉ 650.11.1

en matière de perception des impôts et taxes communaux

(APIC)

du 11 janvier 1999

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 36 et 38 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [A]

vu le préavis du Département des finances [B]

arrête

[A] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Les communes qui perçoivent des impôts et taxes dont les éléments de base sont déterminés par des offices cantonaux obtiennent les données nécessaires, soit directement de l'office intéressé, soit par l'intermédiaire de l'Office d'impôt de district.

Pour ces prestations, l'Etat perçoit annuellement de chaque commune une indemnité qui se calcule d'après le nombre de contribuables payant l'impôt ou la taxe, par catégorie d'impôt et taxes.

Art. 2

Si le recouvrement des impôts et taxes communaux est confié à l'Office d'impôt de district, l'Etat article premier perçoit chaque année, outre les indemnités prévues à l' a. un émolument rémunérant les travaux fournis par l'of communaux qui sont perçus à partir de données propres a b. un émolument pour le travail de recouvrement, qui es : fice de district pour des impôts et taxes ux communes elles-mêmes; t proportionnel au montant des impôts et taxes communaux mis en compte.

Art. 3

article 2 1 L'émolument prévu à l' l'Etat fournit aux commu 1 Modifié par le arrêté , lettre b, est également perçu annuellement pour les prestations que nes en matière d'impôts perçus à la source. du 08.01.2001 entré en vigueur le 01.01.2001

Art. 4 2,

, 3

Le tarif des indemnités et émoluments est fixé comme il suit : Réf Libellé Par unité ou taux

Art. 1

Communication des éléments de base de l'impôt ou taxe - émolument général Fr. 13.- - émolument spécial pour l'impôt sur les chiens Fr. 6.50

Art. 2

lettre a) Travaux de l'office de district sur des éléments de base propres aux communes - impôt foncier Fr. 6.50 - taxes service du feu Fr. 5.- - taxe épuration des eaux Fr. 5.- - impôt personnel Fr. 6.50 - impôt non pompier Fr. 6.50 - autres taxes analogues taxe précalculée ou taxe fixe Fr. 5.- - mêmes taxes avec calcul selon barème Fr. 5.-

Art. 2

lettre b) - Emolument de recouvrement général 2,15‰

Art. 3

- Emolument de recouvrement spécial (impôt perçu à la source) 6,3‰

Art. 5

article 4 1 Les indemnités et émoluments fixés à l' d'imprimés, frais de port et de téléphone sont nets de tous autres frais, tels que loyers, frais s, taxes du compte postal, frais de rappel et de procédure d'exécution forcée.

Le règlement des indemnités et émoluments s'opère à la fin de l'exercice annuel, sur présentation d'une facture détaillée établie par l'office cantonal qui traite avec la commune.

Modifié par le arrêté du 07.12.2005 entré en vigueur le 01.01.2005

Modifié par le arrêté du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Art. 6

Les communes qui perçoivent elles-mêmes leurs impôts et taxes obtiennent les données des offices cantonaux sous la forme qui correspond à l'organisation interne de ces offices.

Les autorités fiscales cantonales procèdent par communications écrites en ce qui concerne les données nécessaires à la perception des impôts et taxes communaux perçus sur les mêmes bases que les impôts et taxes cantonaux correspondants (revenu et fortune, bénéfice et capital, successions et donations, droit de mutation, etc.). Elles font de même pour les montants d'impôts et taxes qu'elles ont calculés.

Les communications prévues à l'alinéa précédent interviennent, en règle générale, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Toute modification apportée aux données de base est également communiquée.

Les conservateurs du Registre foncier autorisent la consultation de leurs registres en vue du relevé annuel des éléments nécessaires à la perception de l'impôt foncier sans défalcation ou d'autres taxes perçues à partir de l'estimation fiscale de l'immeuble.

Art. 7

Les communes qui confient la perception de leurs impôts et taxes à l'Office d'impôt de district adressent une requête à cet effet au Département des finances qui se prononce après examen des modalités techniques d'exécution par l'Administration cantonale des impôts.

Les méthodes de comptabilisation et de contrôle pratiquées par l'Etat s'appliquent.

Les montants encaissés font l'objet d'acomptes, dès que l'importance de la somme le justifie.

Les communes peuvent demander en tout temps au préposé aux impôts à être renseignées sur l'état d'avancement des opérations d'encaissement.

A la fin de l'exercice annuel, le préposé aux impôts remet à la commune les documents nécessaires à l'établissement de ses rôles d'impôts et de taxes. Il établit un décompte final qui comporte notamment les indications suivantes : - le montant des impôts et taxes dus, - le montant des défalcations, dégrèvements et remises relatifs à ces mêmes impôts et taxes, - le relevé du compte courant de la commune auprès de l'Office d'impôt de district.

La municipalité donne décharge à l'Office d'impôt de district sur un exemplaire du décompte.

L'Office d'impôt de district remet à l'Administration cantonale des impôts un double de la facture et du décompte final.

Art. 8

L'arrêté du 7 novembre 1975 en matière de perception des impôts et taxes communaux est abrogé.

Modifié par le arrêté du 08.01.2001 entré en vigueur le 01.01.2001

Art. 9

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mars 1999.