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658.31.1

ARRÊTÉ d'exécution dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

AVOII

Préambule

ARRÊTÉ 658.31.1

d'exécution dans le Canton de Vaud de l'Ordonnance relative à

l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source

(AVOII)

du 9 avril 2003

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 15 et 21 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 relative à

l'imputation forfaitaire d'impôt (OIFI) [A]

vu le préavis du Département des finances

arrête

[A] Ordonnance du 22.08.1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (RS 672.201)

Art. 1

L'Administration cantonale des impôts est l'autorité chargée de l'exécution de l'ordonnance du 22 août 1967 (OII) instituant une imputation d'impôts étrangers prélevés à la source pour les résidents de Suisse bénéficiaires de dividendes, intérêts, redevances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt à la source dans l'Etat contractant d'où ces revenus proviennent.

Elle veille à l'application uniforme des dispositions fédérales sur le territoire du canton, et met en œuvre les organes auxquels incombent le contrôle des demandes d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.

Art. 2

Les demandes d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source peuvent être déposées au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus sont échus. Elles doivent être présentées sur une formule spéciale : imputation d'impôt, feuille complémentaire à l'état des titres/demande d'imputation.

Les demandes doivent être jointes à la déclaration d'impôt.

Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2020

Art. 3

L'organe de contrôle des demandes d'imputation d'impôts étrangers prélevé à la source pour l'ensemble du canton est l'Administration cantonale des impôts (ACI) à Lausanne. Celle-ci peut déléguer, aux Offices d'impôt, le soin de traiter les demandes d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.

Art. 4

Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est imputé sur les impôts que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces, sous réserve du recouvrement d'arriérés d'impôt.

L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source sur les impôts cantonaux s'effectue sur : - l'impôt sur le revenu et impôt complémentaire sur la fortune; article 4 - l'impôt d'après la dépense aux conditions de l' d'éviter les doubles impositions dans les relatio - l'impôt sur le bénéfice net et impôt sur le cap OII et pour autant que les conventions en vue ns internationales ne l'excluent pas; ital; - l'impôt minimum; - les autres contributions faisant l'objet d'un bordereau commun avec les impôts précités.

L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source s'effectue également sur les impôts communaux.

Art. 5 1, 2,

, 2, 3

Sous réserve des cas prévus dans l'OII, le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti entre la Confédération, d'une part, et le canton et les communes, d'autre part, article 9 a. en fonction des taux définis à l' , alinéa 1, de l'OII pour les personnes physiques, et article 10 b. proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice visé à l' , alinéa 1, de l'OII pour les personnes morales.

Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source, qui n'est pas à la charge de la Confédération selon l'alinéa 1, est réparti, entre le canton et les communes, à la fin de la période fiscale de l'année de l'échéance des revenus,

  1. proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et les communes pour les personnes physiques, et,
  2. proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice perçu par le canton et les communes pour les personnes morales.

Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2020

Modifié par le arrêté du 28.04.2004 entré en vigueur le 01.01.2004

Modifié par le arrêté du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

L'office cantonal de l'impôt anticipé tient les registres spéciaux de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source et adresse à la Confédération et aux communes un relevé des montants d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source à leur charge.

Art. 6

Les articles 3, 6 et 8 de l'arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 9 avril 2003 [B] sont applicables par analogie en ce qui concerne la procédure de réclamation et de recours et les dispositions pénales. [B] Arrêté du 09.04.2003 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 09.04.2003 sur l'impot anticipé (BLV 658.21.1)

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

L'arrêté du 2 avril 1968 d'exécution dans le Canton de Vaud de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions de la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (imputation forfaitaire d'impôt) est abrogé dès cette date.