, 2, 3
Sous réserve des cas prévus dans l'OII, le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti entre la Confédération, d'une part, et le canton et les communes, d'autre part, article 9 a. en fonction des taux définis à l' , alinéa 1, de l'OII pour les personnes physiques, et article 10 b. proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice visé à l' , alinéa 1, de l'OII pour les personnes morales.
Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source, qui n'est pas à la charge de la Confédération selon l'alinéa 1, est réparti, entre le canton et les communes, à la fin de la période fiscale de l'année de l'échéance des revenus,
- proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et les communes pour les personnes physiques, et,
- proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice perçu par le canton et les communes pour les personnes morales.
Modifié par le arrêté du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2020
Modifié par le arrêté du 28.04.2004 entré en vigueur le 01.01.2004
Modifié par le arrêté du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
L'office cantonal de l'impôt anticipé tient les registres spéciaux de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source et adresse à la Confédération et aux communes un relevé des montants d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source à leur charge.