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670.95.6

ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de droit de mutation

ArMut-LU

Préambule

ARRÊTÉ 670.95.6

accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de

droit de mutation

(ArMut-LU)

du 16 juin 1939

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 6 vu l' mutat vu la vu la arrêt

, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de ion [A] déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Lucerne, du 19 mai 1939 proposition du Département des finances e

art. 20 [A] Actuellement transferts immobi

, al.3, de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les liers et l'impôt sur les successions et donations (BLV 648.11)

Art. 1

A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions et legs en faveur:

  1. de l'Etat de Lucerne;
  2. des communes politiques du canton de Lucerne;
  3. des institutions religieuses lucernoises;
  4. des personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant leur siège dans le Canton de Lucerne et visant un but de charité, d'éducation ou d'intérêt public.

Art. 2

article premier 1 Les personnes morales de droit privé mentionnées à l' demande d'exonération au Département des finances du Ca qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Ca , lettre d), doivent adresser une nton de Vaud en apportant la preuve nton de Lucerne.

Art. 3

La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à l'avance.

Art. 4

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de l'application.