La réciprocité entre les Cantons de Schaffhouse et de Vaud est convenue en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations.
670.96
ACCORD de réciprocité entre les cantons de Schaffhouse et de Vaud en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations
A-rSucc-SH
Préambule
ACCORD 670.96
de réciprocité entre les cantons de Schaffhouse et de Vaud en
matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations
(A-rSucc-SH)
du 16 novembre 1984
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE SCHAFFHOUSE
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
considérant
article 3 l' su
, alinéa 2, de la loi cantonale schaffhousoise du 13 décembre 1976 concernant l'impôt r les successions et donations [A] et
article 20 l' mu à co [A [B le
, alinéas 2 et 3, de la loi cantonale vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de tation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [B] , relatifs l'exonération de certaines personnes morales de l'impôt sur les successions et donations, nviennent de l'accord suivant: ] Recueil systématique des lois du Canton de Schaffouse 643.100 ] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur s successions et donations ( BLV 648.11)
Art. 1
Art. 2
L'exonération fiscale réciproque concerne les libéralités faites en faveur:
- du canton et des communes, ainsi que de leurs établissements et des institutions de droit public de caractère non commercial ou industriel;
- des personnes morales de droit privé qui se vouent de manière désintéressée à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts d'utilité publique, dans la mesure où celles-ci sont exonérées dans leur canton de domicile; l'exonération ne peut être supérieure à celle qui serait accordée par le canton compétent à une institution similaire qui aurait son siège sur son territoire.
Art. 3
Les autorités des deux cantons s'engagent à s'informer réciproquement de toute modification de leur loi fiscale créant un nouveau droit ainsi que de toute autre modification essentielle des conditions matérielles ou formelles sur lesquelles se fonde l'accord de réciprocité.
Art. 4
Pour l'interprétation de la présente convention de réciprocité, les textes allemand et français ont la même valeur.
Art. 5
La présente convention peut être dénoncée en tout temps par chacun des deux gouvernements moyennant un préavis de six mois.
Art. 6
Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1984.