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670.97.4

ARRÊTÉ accordant la réciprocité, en matière d'impôt sur les successions et donations, au Canton de Bâle-Campagne

ArSucc-BL

Préambule

ARRÊTÉ 670.97.4

accordant la réciprocité, en matière d'impôt sur les

successions et donations, au Canton de Bâle-Campagne

(ArSucc-BL)

du 1 août 1973

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 20 vu l' trans vu le arrêt [A] L les s

, alinéa 3, de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les ferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [A] préavis du Département des finances e oi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur uccessions et donations ( BLV 648.11)

Art. 1

La convention de réciprocité entre les Conseils d'Etat des Cantons de Bâle-Campagne et Vaud, en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et donations, des 3 juillet 1973 et 1er août 1973, et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur:

  1. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Campagne sont convenus de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations.
  2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du canton, des communes, des personnes morales de droit privé et de droit public qui se vouent de manière désintéressée à des buts de pure utilité publique.
  3. La présente convention s'applique:
  4. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par le canton et les communes;
  5. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par le canton et les communes;
  6. La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les Conseils d'Etat de l'un et de l'autre des cantons.
  7. Le Conseil d'Etat de chaque canton peut dénoncer en tout temps la présente convention moyennant un préavis de six mois.

Art. 2

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.