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670.97.9

ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et les donations à la République et Canton du Jura

ArSucc-JU

Préambule

ARRÊTÉ 670.97.9

accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions

et les donations à la République et Canton du Jura

(ArSucc-JU)

du 14 décembre 2016

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 20 vu l' et l' vu le arrêt [A] L les s

, alinéa 3 de la loi du 27 février 1963 concernant [A] sur les transferts immobiliers impôt sur les successions et donations préavis du Département des finances et des relations extérieures e oi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur uccessions et donations ( BLV 648.11)

Art. 1

La convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat de la République et Canton du Jura et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations du 6 et 14 décembre 2016, et dont le texte suit, entre immédiatement en vigueur :

. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et le Gouvernement de la République et Canton du Jura conviennent d'accorder la réciprocité en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations.

. L'exonération réciproque de tout impôt sur les successions et donations a lieu en faveur du canton, des communes, des établissements de ces derniers, ainsi qu'en faveur des établissements ou institutions de droit public exonérées d'impôt sur les successions et donations par le canton où elles ont leur siège.

. Les institutions de droit privé bénéficient également de l'exonération réciproque si elles sont exonérées d'impôt sur les successions et donations par le canton où elles ont leur siège en raison de leur caractère d'utilité publique reconnu par le canton.

. La réciprocité ne peut conduire à une exonération supérieure à celle qui serait accordée par le canton compétent à une personne morale de droit public ou privé similaire ayant son siège sur le territoire cantonal.

. La présente convention s'applique :

  1. Pour le Canton de Vaud, aux impôts sur les successions et donations, perçus par le canton et les communes ;
  1. Pour la République et Canton du Jura, aux impôts sur les successions et donations, perçus par le canton, y compris la part communale.

. La présente convention peut être dénoncée en tout temps, par l'un ou l'autre des contractants, moyennant un délai d'avertissement de six mois.

. La présente convention entre en vigueur immédiatement. Elle est applicable aux successions ouvertes et aux donations effectuées dès son entrée en vigueur.

Art. 2

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'application du présent arrêté.