La réciprocité entre les Cantons du Tessin et de Vaud est convenue en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations.
670.99
ACCORD de réciprocité entre les Cantons du Tessin et de Vaud en matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations
Préambule
ACCORD 670.99
de réciprocité entre les Cantons du Tessin et de Vaud en
matière d'exonération d'impôt sur les successions et donations
du 21 novembre 2012
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU TESSIN
considérant
article 154 l' ca im l' co
de la Legge tributaria (LT) tessinoise du 21 juin 1994 et l'article 20 de la loi ntonale vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts mobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD), tous deux relatifs à exonération de certaines personnes morales de l'impôt sur les successions et donations nviennent de l'accord suivant
Art. 1
Art. 2
L'exonération fiscale réciproque concerne les libéralités faites en faveur :
- du canton et des communes, ainsi que de leurs établissements et des institutions de droit public de caractère non commercial ou industriel ;
- des personnes morales de droit privé qui se vouent de manière désintéressée à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts d'utilité publique, dans la mesure où celles-ci sont exonérées dans leur canton de domicile ; l'exonération ne peut être supérieure à celle qui serait accordée par le canton compétent à une institution similaire qui aurait son siège sur son territoire.
Art. 3
Les autorités des deux cantons s'engagent à s'informer réciproquement de toute modification de leur loi fiscale créant un nouveau droit ainsi que de toute autre modification essentielle des conditions matérielles ou formelles sur lesquelles se fonde l'accord de réciprocité.
Art. 4
Pour l'interprétation de la présente convention de réciprocité, les textes italien et français ont la même valeur.
Art. 5
La présente convention peut être dénoncée en tout temps par chacun des deux gouvernements moyennant un préavis de six mois.
Art. 6
Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.