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700.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

RLATC

Préambule

RÈGLEMENT 700.11.1

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions

(RLATC)

du 19 septembre 1986

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [A]

vu le préavis du Département des travaux publics [B]

arrête

[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

déblais d'excavation (décharges terreuses)

article 97 constructions (Loi,

){9} 9

constructions (Loi, articles 97 à 102)

article 98 Section I Isolation thermique (Loi,

)

98, lettres c, d et e)

sanitaire

lettre f, et 99)

98, lettre g, et 100)

articles 124 à 129)

81 et 120)

10 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

6 Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

2 Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Titre I Aménagement du territoire 14

Chapitre I … 14

Chapitre II … 14

Chapitre III … 14

Chapitre IV … 14

Titre II Des constructions (loi, articles 86 à 129)

Chapitre I Dispositions générales de construction

Section I Solidité, sécurité des constructions (Loi, articles 89 à 93)

Art. 20 Solidité et sécurité des constructions

A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les éléments d'ouvrage sont conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après: la SIA), au besoin selon les directives d'autres associations professionnelles.

Sont réservées les dispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents - OPA [C] ). [C] Ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30)

Art. 21 Bâtiments en construction

Le transport, le dépôt et la préparation des matériaux destinés à une construction se font de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas compromettre la sécurité publique.

Art. 22 Travaux perturbant la circulation

Lorsque les travaux de construction sont de nature à perturber la circulation routière ou piétonne, l'entreprise en avise, en temps utile, l'autorité compétente en matière de signalisation routière soit, selon les cas, le service en charge des routes ou la municipalité.

L'autorité compétente prescrit les mesures à prendre.

Modifié par le règlement du 22.08.2018 entré en vigueur le 01.09.2018

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 23 Sécurité du chantier

Le règlement cantonal de prévention des accidents dus aux chantiers fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité sur le chantier [D] et ses abords et leurs contrôles par les municipalités. L'entrepreneur est responsable des installations utilisées par son personnel. [D] Règlement du 21.05.2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (BLV 819.31.1)

Art. 24 Aménagement et entretien des bâtiments

Les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

Les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

En principe, les escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante.

Art. 24a Risques particuliers

Les installations comportant un risque particulier de pollution atmosphérique (fumoirs à viande, torréfacteurs de café, séchoirs à fourrage, moteurs stationnaires, turbines à gaz, etc.) doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un certificat délivré par un professionnel qualifié attestant que leurs émissions seront conformes aux exigences de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air (OPAIR) [E] .

Les installations comportant des faisceaux laser doivent faire l'objet, avant leur mise en service, d'un certificat délivré par un professionnel qualifié attestant qu'elles n'engendreront aucune atteinte nuisible ou incommodante. Demeurent réservées les dispositions du règlement sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et des appareils à faisceau laser . [E] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Section II Salubrité des constructions (Loi, articles 90, 91 et 93)

Art. 25 Volume des pièces d'habitation

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions anciennes.

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Art. 26 Prescriptions spéciales

Sont réservées les prescriptions spéciales de construction fixées par les départements compétents, applicables notamment: - aux établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques, permanences, établissements pour malades chroniques); - aux établissements pour mineurs (médico-éducatifs, instituts avec internat, homes d'enfants, maisons et colonies de vacances, garderies, jardins d'enfants), ainsi qu'aux établissements d'accueil et d'hébergement à caractère social pour personnes âgées ou handicapées; - aux établissements scolaires.

En ce qui concerne le logement en baraquement, le règlement cantonal concernant le logement du personnel par les employeurs [F] est applicable. [F] Règlement du 01.07.2002 sur le logement du personnel par les employeurs (BLV 822.01.1)

Art. 26a Concentration en radon

Lors de la construction ou de la transformation de bâtiments, la valeur limite en matière de concentration en radon définie par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la radioprotection [G] ne doit pas être dépassée dans les locaux d'habitation, de séjour ou de travail.

Après l'achèvement des travaux, le service en charge de l'environnement vérifie si la valeur limite est respectée. Il fait procéder à des mesures dans les locaux habités ou utilisés pour le travail et ordonne les assainissements nécessaires. [G] Loi du 22.03.1991 sur la radioprotection (RS 814.50)

Art. 26b Diagnostic amiante

Le département en charge des bâtiments de l'Etat assure un contrôle qualitatif des rapports de diagnostic de présence d'amiante lors des demandes d'autorisation relatives à des travaux de démolition ou de transformation.

Les rapports de diagnostic de présence d'amiante mis à jour après travaux sont communiqués au département en charge des bâtiments de l'Etat.

Art. 27 Hauteur des locaux

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 25.01.2017 entré en vigueur le 01.01.2017

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.

Art. 28 Eclairage et ventilation 6,

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.

Art. 29 Lucarnes et tabatières 3,

Lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.

Art. 30 Aération mécanique 6,

Lorsque des locaux susceptibles de servir au travail sédentaire de jour ou de nuit ne peuvent pas être aérés naturellement, une installation de ventilation mécanique doit y suppléer. Celle-ci sera conforme aux normes en vigueur ainsi qu'aux prescriptions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .

Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation qui doivent être aérés naturellement. Une exception est admise pour les locaux d'habitation conçus selon un concept énergétique répondant à des exigences d'isolation et de ventilation supérieures à celles de la norme SIA 380/1 ou portant le label correspondant délivré par un organisme agréé par l'Etat. [H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)

Art. 31 Locaux sanitaires et cuisines 6,

Les locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur l'énergie (RLVLEne) [H] .

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

A défaut de prescriptions contraires édictées par le Conseil d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées selon les normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en particulier afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les émanations nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les appareils (éviers, lavabos, baignoires, etc.).

Les cuisines ont une ouverture directe sur l'extérieur. Des exceptions peuvent être admises :

  1. lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent;
  2. pour des logements inférieurs à 50 m².

L'alinéa 1 est applicable par analogie. [H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)

Art. 32 Equipements collectifs

Les immeubles destinés à l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements collectifs, tels que local pour voitures d'enfants, buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance. Les locaux communs doivent être convenablement aérés.

bis Les immeubles destinés à l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues légers non motorisés.

Lors de travaux de transformation, les dispositions des alinéas 1 et 1bis sont applicables dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés.

Art. 33 Isolation phonique

Les locaux d'habitation doivent être pourvus d'une isolation suffisante contre les bruits extérieurs et intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et des appareils, conformément à la loi sur la protection de l'environnement[I] et ses ordonnances . [I] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Art. 34

… 1, 5

Art. 35 Prescriptions communales

Les règlements communaux peuvent prescrire des mesures plus complètes pour assurer l'aménagement et la salubrité des constructions et de leurs abords.

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 18.03.1988 entré en vigueur le 18.03.1988

Modifié par le règlement du 16.07.1997 entré en vigueur le 16.07.1997

Les communes définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un préjudice important au voisinage, telles qu'exploitations intensives d'élevage ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation art. 47 du bois ou pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux (loi, 3 Ces zones sont délimitées de manière à éviter les atteintes au voisinage; elles ti besoins de l'agriculture et des dispositions légales sur la protection des sites, de , lettre j [A] ). ennent compte des l'environnement et des eaux [J] . [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11), loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01), ordonnance du

.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41), ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1)

Section III Suppression des barrières architecturales (Loi, articles 94 à 96)

Art. 36 Locaux et installations 6,

La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés [K] , des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail[L] . [K] Loi fédérale du 13.12.2002 sur l'élimination des innégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3) [L] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11)

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 37

… 6

Art. 38

Transformations ou agrandissements 6, 10 article 36 1 En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l' du règlement est applicable.

Section IV Dépendances de peu d'importance

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés 6,

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier [M] et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies[N] et aux campings et caravanings [O] . [M] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [N] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11) [O] Loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels (BLV 935.61) et règlement du

.04.1980 d’application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels (BLV 935.61.1)

Section V Places de dépôt et de stationnement pour véhicules

Art. 40 Places de dépôt de véhicules

Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

Art. 40a

Places de stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés 3, 6, 10

La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Art. 40b Conditions d'aménagement

Le traitement des surfaces et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne intégration des places de stationnement dans le paysage.

Section VI Aménagements de parcelles, terrassements et dépôts de

Art. 40c Autorisation 6, 7,

Hors des zones à bâtir, le dépôt de matériaux non pollués provenant d'excavations pour réaliser un aménagement de parcelle, un terrassement ou pour être stockés définitivement est soumis à une article 81 autorisation spéciale du département, selon l' 2 Dans les zones à bâtir, un tel dépôt est sou de la gestion des déchets[B] lorsqu'il impliqu de la loi [A] . mis à une autorisation spéciale du département en charge e un apport de matériaux supérieur à 5000 m³ ou qu'il couvre une superficie de plus de 5000 m². [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004

Section VII Utilisation rationnelle et economies d'énergie dans les

Art. 40d

Dérogations liées à une utilisation rationnelle de l'énergie 9 art. 97 1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur ( valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponc , al. 3 LATC [A] ), les tuelles) meilleures que celles article 19 exigées à l' , alinéa 1 RLVLEne [H] . art. 97 2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur ( al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalen , te reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. art. 97 3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles ( cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atte , al. 3 LATC) est ignant des performances art. 97 énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur ( [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les [H] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05. 9 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le , al. 4 LATC). constructions (BLV 700.11) 2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1) 01.11.2006

Chapitre II Utilisation rationnelle et économie d'énergie dans les

Art. 41

… 6, 7, 9 article 98 Section II Installations de climatisation et de ventilation (Loi, , lettre b)

Art. 42

… 7, 9

Art. 43

… 9

Art. 44

… 7, 9

Art. 45

… 9

Art. 46

… 9

Art. 47

… 9

Section III Installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire (Loi, article

Art. 48

… 9

Art. 49

… 3, 9

Art. 50

… 3, 9

Art. 51

… 3, 9

Section IV Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude

Art. 52

… 3, 6, 7, 9

Art. 52a

… 3

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004

Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Art. 52b

… 3

Art. 53

… 9

Art. 54

… 9

Art. 55

… 3

Section V Captage actif et passif de l'énergie solaire (Loi, articles 97, 98,

Art. 56

… 9

Art. 57

… 9

Art. 58

… 9

Art. 59

… 9 article 98 Section VI Biomasse, pompes à chaleur, éoliennes (Loi, , lettre f)

Art. 60

… 9

Art. 61

… 9

Art. 62

… 9

Section VII Installation de chauffage à distance ou collectif (Loi, articles

Art. 63

… 9

Art. 64

… 9 article 98 Section VIII Piscines (Loi, , lettre h)

Art. 65

… 3

Art. 66

… 9

Art. 67

… 3, 9

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006

Chapitre III Formalités relatives à la construction (Loi, articles 103 à

Section I Permis de construire (Loi, articles 103 à 123)

Art. 68

Autorisations municipales 10 article 68a 1 Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l' a. les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les r agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages ment : econstructions ou les ionnés aux articles 39 et 40 du règlement ;

  1. le changement de destination de constructions existantes ;
  2. l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature ;
  3. les constructions, les installations et transformations d'entreprises industrielles ;
  4. les démolitions ;
  5. les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.) ;
  6. tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol ;
  7. les installations telles que caravanes et baraques mobiles, destinées à l'habitation secondaire, dès que celle-ci doit se prolonger au-delà de quatre jours ;
  8. les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants.

Art. 68a

Non assujettissement à autorisation 6, 10, 11, 12

  1. Objets non soumis à autorisation

Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation

  1. vérifie - si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ; - s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.05.2012

Modifié par le règlement du 18.06.2014 entré en vigueur le 01.05.2014

- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

  1. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

  1. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que : - bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ; - pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ; - abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ; - fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ; - sentiers piétonniers privés ; - panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2 ; - ...
  2. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que - clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ; - excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;
  3. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que  chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;  filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;  constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum ;  stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte ; article 72d d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l' , alinéa 1, du règlement.

article 32a 2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l' et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nat , alinéa 1, OAT[P] ionale ou cantonale article 32b mentionnés à l' est applicable 2ter Des instal les zones d'act du règlement d' OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi[A] , pour le surplus. lations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans ivités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure article 32b aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l' OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :

  1. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
  2. un descriptif avec photographies ou croquis. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [P] Ordonnance du 28.06.2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1)

Art. 68b

b) Inapplication des règles relatives au coefficient d'occupation du sol et aux distances 10 article 68a 1 Les constructions et installations au sens de l' calcul du coefficient d'occupation du sol et peuve , alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le nt être implantées dans les espaces réglementaires et entre bâtiments et limites de propriété.

Art. 68c 17,

, 18

L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant est dispensé d'autorisation de construire.

L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'extérieur d'un bâtiment existant est dispensé d'autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

  1. elle s'intègre au bâti existant ;
  2. son volume ne dépasse pas 2 m3 ;
  3. elle ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics prépondérants ;
  4. le rapport entre sa puissance de chauffe, la puissance acoustique et la distance minimale au récepteur, selon les valeurs déterminées dans les tableaux contenus à l'annexe IV, est respecté.

Les pompes à chaleur air/eau et air/air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et art. 11 dans le respect du principe de prévention ( 10 Modifié par le règlement du 06.02.2008 e 17 Modifié par le règlement du 14.06.2023 e 18 Modifié par le règlement du 01.10.2025 e LPE). ntré en vigueur le 01.03.2008 ntré en vigueur le 01.08.2023 ntré en vigueur le 01.01.2026

Les installations visées aux alinéas 1 et 2 doivent être annoncées à la commune au moyen du formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de l'environnement en y joignant le plan article 103 de situation et la fiche technique. L' , alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

...

Art. 69

Pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire 2, 3, 6, 7,

, 10, 18

Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes :

. un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes:

  1. le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
  2. les noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
  3. les coordonnées moyennes du projet;
  4. l'indication des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les servitudes;
  5. le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte;
  6. les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m;
  7. l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier;
  8. en cas de transformation, de démolition ou de changement de destination, le numéro d'assurance et la note au recensement architectural du ou des bâtiments;
  9. le ou les accès des véhicules;
  10. les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux. - ...
  11. la référence architecte dans chaque nouveau bâtiment, lorsque le projet contient plusieurs nouveaux bâtiments;

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004

Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

  1. le numéro d'entrée de l'adresse officielle projetée, lorsque déjà attribué par la commune;
  2. la nécessité de mettre à jour le plan du registre foncier une fois le projet réalisé. - L'ingénieur géomètre breveté authentifie la conformité du plan de situation au plan cadastral mis à jour et les indications mentionnées. - L'ingénieur géomètre breveté transmet les informations relatives aux bâtiments et aux adresses projetés au service en charge de la mensuration officielle.

bis. s'agissant des objets pouvant être dispensés d'enquête publique ou des transformations ou des changements d'affectation de constructions ou d'installations conformes aux dispositions légales et réglementaires n'impliquant pas de modification de volumes ou de surfaces au sol, un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour comportant les indications nécessaires;

. les plans à l'échelle du 1 :100 ou du 1 :50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies ; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1 :200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1 :100;

. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

. les dessins de toutes les façades;

. les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion des eaux;

. le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général ;

. les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (voir la loi cantonale sur l'énergie et son règlement d'application );

. les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier;

. pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes: - état ancien : teinte grise - démolition : teinte jaune - ouvrage projeté : teinte rouge

. le rapport d'impact sur l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur l'environnement; article 2 11. pour les projets touchant des locaux à usage sensible au bruit au sens de l' l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ), des pièces renseignant su , alinéa 6, de r:

  1. le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immissions sont dépassée;
  2. l'affectation des locaux;
  3. les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit;

. la proposition du constructeur relative au degré de sensibilité et le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie , lorsqu'il y a lieu à détermination cas par cas des degrés de article 44 sensibilité au bruit en vertu de l' , alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB);

. la demande de défrichement, si le projet nécessite une autorisation de défrichement, cantonale ou article 5 fédérale, au sens de l' 2 Dans tous les autres rendre compte de l'impo , alinéa 2, de la loi fédérale sur les forêts (LFo). cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rtance et de la nature des travaux projetés.

Art. 70 Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation

Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant- projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API).

Art. 70a Destination de l'ouvrage

La demande mentionnera la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux.

Art. 71 Dérogations

Lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

Art. 72 Enquête, publication officielle, délai d'intervention 2, 3, 6,

Les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer :

  1. le district, la commune, le lieu dit et (ou) la rue et son numéro, les coordonnées géographiques,
  2. le(s) numéro(s) de parcelle(s) sur le(s)quel(s) se réalisera le projet,
  3. le(s) numéro(s) d'assurance incendie et la(les) note(s) au recensement architectural (NRA) pour les bâtiments concernés par le projet,
  4. le(s) propriétaire(s) et promettant(s) acquéreur(s) éventuel(s) ou le(s) bénéficiaire(s) d'un droit distinct et permanent,

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

  1. l'auteur des plans (personne physique),
  2. la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux,
  3. les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées,
  4. ...
  5. le cas échéant, s'il s'agit d'une demande qui suit une autorisation d'implantation, ou d'une enquête complémentaire, le numéro de référence de l'enquête précédente,
  6. la mention que le projet est soumis à étude d'impact et que le rapport d'impact est mis à disposition du public,
  7. la mention que le projet contient une proposition de détermination cas par cas des degrés de article 44 sensibilité au bruit, en application de l' , alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB [Q] ),
  8. la mention que le projet contient une demande d'autorisation de défrichement ou d'abattage de haies, d'arbres ou d'autres atteintes à un biotope,
  9. la mention que l'ouvrage est prévu en dehors de la zone à bâtir. article 69 2 La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l' du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au s , sont tenues à disposition ervice technique de la commune concernée.

Le délai d'intervention ou d'opposition court dès le lendemain de la publication dans la Feuille des avis article 109 officiels. Lorsque les textes des publications prévues par l' divergences sur des points secondaires, seul le texte de la p de la LATC [A] recèlent des ublication dans la Feuille des avis officiels fait foi.

Les oppositions et observations doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou adressées au greffe de la commune. Elles doivent mentionner lisiblement le nom et l'adresse exacte de l'auteur, être datées et signées.

Les oppositions et observations sont jointes au dossier et peuvent être consultées par les intéressés. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [Q] Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)

Art. 72a Numéro de référence et préfixe 2, 6,

Chaque demande publiée dans la Feuille des avis officiels portera un numéro de référence, comportant un préfixe :

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

- A pour une demande d'autorisation préalable d'implantation, - P pour une demande de permis de construire, - C pour une mise à l'enquête complémentaire, - R pour un avis rectificatif, - le numéro administratif de la commune, le numéro de la publication, un numéro d'ordre séquentiel et l'année.

Art. 72b Enquête complémentaire 2, 3,

L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément.

Art. 72c Avis rectificatif 2,

Un avis rectificatif ne permet que de corriger une erreur dans la publication de l'avis d'enquête, portant sur un nom ou une indication permettant de localiser le projet ou d'en identifier la nature.

La CAMAC peut exiger la publication d'un avis rectificatif si elle constate une erreur dans la publication d'une enquête relative à une demande impliquant une ou plusieurs autorisations spéciales.

Les avis rectificatifs mentionneront toujours le numéro de référence de l'enquête sur laquelle porte la rectification.

En cas de publication d'un avis rectificatif, les délais des articles 113 et 114 de la loi [A] ne commencent à courir qu'à partir de la rectification. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 72d Objets pouvant être dispensés d'enquête publique 6,

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

- les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions ; - les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ; - les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ; - les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ; - les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes art. 85 de dérogation (loi, [A] ). article 106 3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l' de la loi, les objets art. 107 dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, ) ou des ingénieurs pour art. 107a les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, ). article 68a 4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l' dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de constru [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les du règlement, les objets ire. constructions (BLV 700.11)

Art. 73

Signature, nombre d'exemplaires, transmission du dossier aux autorités 2, 3, 6, 8,

, 15

Les versions papier des plans, du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier.

bis Le questionnaire général est saisi par le requérant ou son mandataire sur le site officiel de la CAMAC. Les questionnaires particuliers concernés et leurs annexes sont saisis par le requérant ou son mandataire via le site de la CAMAC ou sur les sites officiels des services concernés.

ter Le requérant ou son mandataire transmet deux exemplaires papier signés de la demande complète à la commune. Il lui transmet également une version électronique certifiée identique de la demande complète.

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 18.05.2022 entré en vigueur le 01.07.2022

quater Le requérant ou son mandataire certifie au moyen d'une formule mise à disposition par le service, signée et scannée, l'identité de la version électroniques des plans et des pièces annexes à leur version papier. En cas de divergence, la version papier fait foi.

quinquies La Municipalité contrôle les documents transmis ainsi que l'identité de leur version électronique.

La Municipalité transmet la demande complète à la CAMAC par voie électronique par le biais du système informatique cantonal dédié.

...

Le délai d'opposition de trente jours est applicable au département. Celui-ci peut cependant encore formuler des observations ou une opposition avec la communication de la décision cantonale (loi, art.

Art. 73a Communications des décisions cantonales à la municipalité 2,

Les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux approbations cantonales font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à la municipalité.

Art. 74

Autorisations spéciales article 122 1 Le délai de trente jours prévu à l' investigations indispensables pour l' exemple) ou lorsque des délais plus l , alinéa 2, de la loi [A] est prolongé d'office lorsque les autorisation spéciale le requièrent (expertise, profilement par ongs sont nécessités par l'application du droit fédéral ou cantonal pour certains objets particuliers. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 74a

Délégation des autorisations spéciales 10

  1. Objets et conditions

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour déléguer aux communes les autorisations spéciales mentionnées à l'annexe II au règlement.

Les conditions générales à l'octroi d'une délégation sont les suivantes :

  1. La commune dispose du personnel en nombre suffisant et au bénéfice d'une formation et d'une expérience adéquates ;
  2. l'administration possède l'équipement nécessaire pour assurer un suivi des dossiers, notamment sur le plan informatique.

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

La décision de délégation peut contenir des conditions ou restrictions particulières. Le Conseil d'Etat établit des directives.

Art. 74b b) Forme de la demande et décision

La commune adresse une demande de délégation motivée au département. En principe, elle communique simultanément toutes les demandes de délégation.

Le département transmet au Conseil d'Etat les demandes de délégation de la commune avec les préavis des départements compétents pour délivrer les autorisations spéciales.

Art. 74c c) Révocation et renonciation

La délégation peut être révoquée par le Conseil d'Etat :

  1. lorsque les conditions générales ou particulières ne sont durablement plus remplies ;
  2. lorsque la commune manque aux devoirs découlant de la délégation.

Le Conseil d'Etat adresse un avertissement à la municipalité en lui impartissant un délai suffisant pour régulariser la situation.

La commune peut renoncer en tout temps à la délégation en informant le Conseil d'Etat par écrit au moins six mois à l'avance.

Art. 74d d) Mention dans le permis de construire

Les autorisations spéciales délivrées par la municipalité doivent faire l'objet d'une mention distincte dans le permis de construire.

Art. 74e e) Liste

La CAMAC tient une liste des délégations commune par commune.

Art. 75 Octroi du permis d'implantation ou du permis de construire 2, 6,

Le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale.

Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.

La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis de construire ou d'implantation sur le site Internet officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis de construire à la CAMAC, en même temps qu'elle le communique à celui qui l'a requis.

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006

Section II Exécution des travaux, permis d'habiter ou d'utiliser (Loi,

Art. 76 Direction des travaux

Le maître de l'ouvrage indiquera en même temps que l'avis du début des travaux, le nom et les qualités professionnelles de la personne chargée de leur direction. Lorsque le permis de construire a fait l'objet d'une autorisation spéciale, le service qui l'a délivrée en sera informé.

Art. 77 Exécution des travaux

Outre les avis à donner au commencement et à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage est, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissement, de surélévation ou de transformation de bâtiments, tenu d'aviser par écrit la municipalité de l'état d'avancement des travaux en vue des vérifications d'implantation.

Cet avis est donné après l'établissement des gabarits délimitant l'implantation, puis lorsque l'ouvrage atteint le niveau de la première dalle.

Les communes qui n'ont pas de service technique font exécuter ces vérifications par un ingénieur géomètre breveté lorsque les distances jusqu'aux fonds voisins sont proches du minimum autorisé ou que l'implantation du bâtiment dépend d'une limite des constructions. L'ingénieur géomètre breveté assume la responsabilité des contrôles effectués.

La municipalité fait procéder à un contrôle à fouille ouverte du raccordement des canalisations d'évacuation d'eaux claires et d'eaux usées.

Art. 78 Inspection du chantier par l'autorité

Les représentants de l'administration communale et cantonale auront en tout temps accès au chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter.

Art. 79 Permis d'habiter ou d'utiliser 6,

Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

  1. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi [A] et les règlements;
  2. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;
  3. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;
  4. si l'équipement du terrain est réalisé.

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 21.12.2005 entré en vigueur le 01.02.2006

La municipalité saisit ou transfère électroniquement le permis d'habiter ou d'utiliser sur le site Internet officiel de la CAMAC ou transmet un double du permis d'habiter ou d'utiliser à la CAMAC en même temps qu'elle le communique au requérant. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 80 Inspection de la construction

La municipalité statue après inspection par la commission de salubrité. Cette inspection fait l'objet d'un rapport spécial.

Art. 81

Installations particulières destinées à l'habitation article 68 1 Les installations destinées à l'habitation secondaire, prévues à l' , lettre h, du règlement, ne peuvent être occupées qu'avec l'autorisation de la municipalité.

Art. 82 Autorisation d'exploiter 6,

Les entreprises industrielles et non industrielles présentant des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail [R] doivent obtenir, en plus du permis d'utiliser, l'autorisation d'exploiter, délivrée par le département en charge de l'économie.

Les permis d'exploiter prévus par d'autres dispositions légales pour des constructions ou installations spéciales sont réservés. [R] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)

Chapitre IV Constructions hors des zones à bâtir (Loi, articles 52, 54,

Art. 83 Exploitation agricole

Les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés.

Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

Art. 84

Constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone

Les constructions ou installations existantes non conformes à l'affectation de la zone sont soumises aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire[A].

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 85 Interdiction de reconstruction

En principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers un bâtiment lié à l'exploitation qu'il utilisait conformément à la destination de la zone et le nouvel acquéreur qui a renoncé à ce bâtiment, ne peuvent construire, hors des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine agricole dont faisait partie le bâtiment vendu, cédé ou confié à un tiers.

Le département peut toutefois accorder une dérogation, si le propriétaire apporte la preuve, avant la cession ou la remise de son immeuble, que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

Art. 86 Charge foncière

Pour assurer la destination future d'une construction hors des zones à bâtir, le département peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat.

La valeur de la charge, fixée par le département, correspond à l'avantage économique retiré par le propriétaire.

Les frais de constitution et d'inscription de la charge foncière sont supportés par le propriétaire.

Art. 87 Début des travaux

Lorsque les travaux ou le changement de destination sont subordonnés par le département à l'inscription d'une charge foncière, aucun travail ne peut être entrepris avant que cette inscription ne soit effectuée.

Art. 88

… 6

Art. 88a

… 2, 10

Art. 88b

… 2, 10

Art. 88c

… 2, 10 article 120 Chapitre V Annexe II au présent règlement (Loi, )

Art. 89 Autorisations spéciales cantonales

La liste des ouvrages, activités, équipements ou installations devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation spéciale de l'autorité cantonale est annexée au présent règlement dont elle fait

partie intégrante (annexe II).

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 90 Entrée en vigueur

Le présent règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Sont abrogés: - le règlement du 10 mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire; - les annexes I et II au règlement du 10 mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire; - l'arrêté du 19 avril 1972 concernant les mesures en faveur des handicapés physiques dans le domaine de la construction; - le règlement du 11 décembre 1981 concernant la création de zones réservées; - le règlement du 25 août 1982 sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables dans les constructions; - le règlement du 19 octobre 1983 sur les constructions hors des zones à bâtir; - le règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition au plan d'extension.

Art. 91 Autorité chargée de l'exécution du règlement

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement. Annexes 2, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 18

. Annexe I

. Annexe II

. Annexe III

. Annexe IV

Modifié par le règlement du 14.05.2001 entré en vigueur le 14.05.2001

Modifié par le règlement du 27.08.1990 entré en vigueur le 01.10.1990

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.02.1994

Modifié par le règlement du 16.12.2004 entré en vigueur le 01.12.2004

Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.11.2006

Modifié par le règlement du 14.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023

Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023

Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 Annexe I

/2 Annexe 1 au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) Liste des textes législatifs dont les autorités communales et cantonales article 2 doivent tenir compte dans l’application de la LATC selon RLATC art. 34 – la loi sur l’énergie (loi, – la loi sur la protection de (classements et inventaires d , 47, 47a et 97); la nature, des monuments et des sites es sites et monuments historiques, protection des art. 1 arbres), (loi, , 34, 36, 41, 45, 52, 54, 69, 86 et 120); art. 1 – la loi sur le plan de protection de Lavaux (loi, , 34, 36, 41, 45,

, 54, 69 et 86); art. 34 – la loi sur les routes (loi, , 36, 41, 45, 47, 49 et 69); art. 34 – la loi sur la protection des eaux contre la pollution (loi, , 36, 41, art. 34 49 et 120) et la loi sur la distribution de l'eau (loi, , 36, 41, 47 et 49); art. 103 – la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (loi, et

. Toutes les installations de ventilation doivent être conformes à la législation concernant les prescriptions sur la prévention des incendies ainsi qu’aux dispositions des articles 42 à 47 RLATC. Chiffres 9 et 10 : inchangés. Annexe IV

Annexe IV Puissance de chauffe A-

/W35 [kW] Valeur maximale de la puissance acoustique pour une température extérieure de 2°C LWA2°C [dB(A)] Distance minimale au récepteur le plus exposé [m] dans une zone de degré de sensibilité au bruit II Distance minimale au récepteur le plus exposé [m] dans une zone de degré de sensibilité au bruit III ou IV Inférieure à 15

8 4

10 6 de 15 à moins de 20 57 15 9 de 20 à moins de 30 59 18 11 Supérieure ou égale à 30 61 23 14