Sont subordonnés à l'autorisation préalable du département :
Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 09.09.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
Modifié par la loi du 18.11.2008 entrée en vigueur le 01.02.2009
Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
- tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau,
- tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs,
- toute excavation à moins de 20 mètres de distance de la limite du domaine public des lacs,
- tout ouvrage ou intervention qui pourrait compromettre la sécurité des fonds riverains,
- toute coupe dans les plantations faites pour faciliter le colmatage ou protéger les berges, et toutes coupes importantes dans l'espace cours d'eau, coupes rases ou coupes ayant un effet sur les fonctions du cours d'eau. article 2d 1bis Les conditions de l' 1ter Hors de l'espace cou pas compromises ou, excep applicables dans l'espace cours d'eau sont réservées. rs d'eau, l'autorisation est accordée si les fonctions des cours d'eau n'en sont tionnellement, si l'ouvrage ou l'intervention revêt un intérêt public prépondérant.
Outre les conditions relatives à l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique découlant de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public, les rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et obligations résultant de l'autorisation.
Sauf convention contraire, la surveillance et l'entretien des constructions faites en vertu du présent article incombent au bénéficiaire de l'autorisation. Cette règle s'applique également aux travaux et ouvrages antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si la sécurité hydraulique le justifie, le service peut octroyer une subvention aux entreprises de correction fluviale, aux communes, aux groupements de communes, aux personnes physiques et aux personnes morales, à titre d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de l'entretien des ouvrages de franchissement autorisés. Les articles 30 à 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans, sauf pour les entreprises de correction fluviale.
Demeure réservée la publication prévue par la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [F] , la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) [G] , la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) [H] . [F] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) [G] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [H] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)