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721.05.1

ARRÊTÉ sur les autorisations de pompage pour l'arrosage

AAPA

Préambule

ARRÊTÉ 721.05.1

sur les autorisations de pompage pour l'arrosage

(AAPA)

du 18 mars 1977

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 2 vu l'

de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

[A]

vu la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche [B]

vu la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public [C]

vu la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant

du domaine public cantonal [D]

vu le préavis du Département des travaux publics [E]

arrête

[A] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

[B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

[C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV

731.01)

[D] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

domaine public cantonal (BLV 721.03)

[E] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 1

La dérivation et l'utilisation aux fins d'arrosage d'eaux souterraines, de cours d'eau et de lacs dépendant du domaine public cantonal, est subordonnée à une concession délivrée par le Conseil d'Etat ou à une autorisation délivrée par le Département des travaux publics [E] .

Le Service cantonal des eaux est le service compétent. Il requiert l'avis de la Commission consultative permanente de gestion des ressources en eaux. [E] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 2

article 3 1 Sous réserve des dispositions de l' sont délivrées au seul profit de grou dans le même bassin versant. Exceptio plusieurs communes situées dans le mê ci-après, des concessions ou autorisations pour l'arrosage pements d'intéressés, tels qu'associations ou syndicats, situés nnellement, des autorisations peuvent être délivrées à une ou me bassin versant.

Ces autorisations sont délivrées:

  1. compte tenu des priorités suivantes: - approvisionnement des collectivités en eau de boisson et en eau pour la lutte contre le feu, - abreuvage du bétail et besoins industriels, - arrosage des cultures;
  2. en sauvegardant au maximum l'équilibre des cours d'eau et le régime des eaux souterraines.

Art. 3

Le prélèvement d'eau d'arrosage dans les lacs ainsi que dans des rivières et fossés d'assainissement soumis au reflux d'eau des lacs afférents peut faire l'objet d'autorisations individuelles pour l'arrosage des seuls fonds riverains.

Art. 4

Le Département des travaux publics [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.