Lexipedia

721.07.1

TARIF pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice

TCEP

Préambule

TARIF 721.07.1

pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux

publiques à d'autres usages que la force motrice

(TCEP)

du 18 novembre 1983

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 93 vu l' l'uti régla canto vu le arrêt [A] R d'eau des e [B] V

, troisième alinéa, du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur lisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 nt l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public nal (du 17 juillet 1953) [A] préavis du Département des travaux publics [B] e èglement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion aux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 731.01.1) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 2, 3,

, 3, 4

La redevance annuelle se détermine comme il suit:

  1. Dérivation et pompage d'eau

. Eau alimentaire pour les réseaux d'adduction communaux ou considérés comme tels, le litre- minute: Fr. -.15

. Eau alimentaire pour les adductions privées, le litre-minute: Fr. 1.-

. Eau d'arrosage, le litre-minute: Fr. 1.-

. Alimentation d'installations réfrigérantes ou autre usage industriel, le litre-minute: Fr . -.85

bis. Thermo-pompage: Fr. -.50

. Alimentation de pisciculture, selon l'importance de l'établissement.

Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992

Modifié par le règlement du 21.01.1998 entré en vigueur le 21.01.1998

Modifié par le universel du 29.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

  1. Ports, par mètre carré de surface occupée: Fr . -.85

. ...

. ...

. On entend par surface occupée la superficie comprise dans la limite de propriété et la ligne extérieure des jetées.

  1. Plages et établissements de bains par mètre carré concédé

. surfaces exondées: Fr. -.75

. surfaces inondées : Fr. -.75.

. surfaces bâties: Fr. 11.-

  1. Installations nautiques

. Débarcadères, estacades, passerelles, pontons, radeaux, plongeoirs, engins flottants, etc., par mètre carré de surface occupée: Fr. 13.5

. Rails et glissières, par mètre courant:

.1 sur palées ou massifs: Fr. 13.5

.2 posés à même le sol ou faisant saillie sur celui-ci: Fr. 13.5

. Pilotis, pieux, piquets, bouées de repérage, échelles, etc., par unité: Fr. 85.-

. Amarrages

.1 le long des rives: Fr. 250.-

.2 sur corps-mort en pleine eau: Fr. 500.-

  1. Ouvrages de défense contre l'érosion

. Installations perpendiculaires au rivage ou formant angle avec lui, sans qu'il y ait formation d'un port, telles que digues, jetées, môles, brise-lames, éperons, etc., par mètre courant de développement: Fr. 8.50

. Enrochements le long des rives, perrés, murs de soutènement, etc., par mètre courant de développement: Fr. 5.-

  1. Bâtiments, abris, couverts, terrasses, balcons, escaliers, etc., par m de surface occupée: Fr. 17.-
  2. Ponts et canalisations

. Ponts et passerelles sur les cours d'eau, par m de surface occupée: Fr. 7.50

. Couvertures de cours d'eau et canalisations quelconques, de tous types

.1 diamètre de moins de 10 cm: Fr. -.35/m

.2 diamètre de 10 cm à 20 cm: Fr. -.85/m

.3 diamètre supplémentaire (par 10 cm): Fr. -.15/m

. ...

.1 ...

.2 ...

.3 ...

Art. 1a 2,

, 4

La redevance annuelle est due dès l'octroi de l'autorisation. Elle est perçue au prorata temporis.

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Lors de la radiation de l'autorisation, la redevance annuelle est due au prorata temporis.

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Art. 2

article premier 1 Les redevances calculées en application de l' 2 Pour les cas ne rentrant pas dans l'une des c sont arrondies au franc. atégories énumérées audit article, le Département des travaux publics [B] taxe par comparaison.

Des dérogations au tarif peuvent être accordées par le Conseil d'Etat dans des cas exceptionnels. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3

article premier 1 Les redevances dues en vertu de l' l'installation de pompage, quelle qu , lettre A, sont basées sur la capacité maximale de e soit la quantité d'eau pompée annuellement.

Art. 4

Les sociétés de sauvetage ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les objets article premier énumérés à l' 2 Modifié par 4 Modifié par , lettres d, e et g. le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992 le universel du 29.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Elles ne paient que le 20 % de la redevance tarifaire pour les objets énumérés aux lettres b et f dudit article.

Art. 5

... 4

...

Art. 6 1,

, 4

Les pêcheurs professionnels porteurs du grand permis de pêche ne paient qu'une redevance annuelle de Fr. 20.- par passerelle d'embarquement et amarrage.

Les sociétés de pêche ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les piscicultures d'élevage établies par l'accord du Service des forêts et de la faune .

...

Art. 7

Le présent tarif abroge celui du 19 décembre 1980 pour les concessions d'utilisation des eaux publiques à d'autres usages que la force motrice.

Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent tarif qui entre immédiatement en vigueur.

Il est applicable aux concessions et autorisations en vigueur à partir du 1er janvier 1984.

Modifié par le universel du 29.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Modifié par le règlement du 17.07.1985 entré en vigueur le 01.01.1985