Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche.
Lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de 2 mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève.
Est réservé, pour le lac de Bret, le régime de la concession du 17 novembre 1915 [A] , ce pour la durée de celle-ci.
Les autorités communales peuvent, par la voie de règlements de police soumis à la sanction du Conseil d'Etat, limiter les zones où le stationnement des pêcheurs est permis. [A] Rendue caduque par acte de concession du 05.02.1957 de l'utilisation des eaux du lac de Bret à la commune de Lausanne, non publié au Recueil annuel