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721.31

LOI sur la distribution de l'eau

LDE

Préambule

LOI 721.31

sur la distribution de l'eau

(LDE)

du 30 novembre 1964

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Obligations et facultés des communes 3,

Les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions[A] .

Les communes sont libres de fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

Les dispositions de la législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours [B] sont réservées. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours ( BLV 963.15) et règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours ( BLV 963.15.1)

Art. 2 Qualité de l'eau 3,

Les communes veillent à ce que la qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire satisfasse aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires[C] . [C] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996

Modifié par la loi du 05.03.2013 entrée en vigueur le 01.08.2013

Art. 3 Approvisionnement

Les communes se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs propriétaires, personnes publiques ou privées.

Art. 4

Fourniture de l'eau 3

  1. par la commune

En règle générale, l'eau est fournie par la commune [D] .

Les communes peuvent collaborer dans les formes prévues par la législation sur les communes. art. 107 [D] Voir ss de la loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 5 4,

, 6

La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le chef du département en charge du domaine de la distribution de l'eau potable (ci- après : le département).

La distribution de l'eau dans une mesure excédant les obligations légales de la commune au sens de article premier l' , alinéa premier, peut faire l'objet de conventions particulières.

Art. 6

, 4, 6

  1. par un distributeur

La commune peut confier la distribution de l'eau sur son territoire à une personne morale à but non lucratif, de droit privé ou de droit public et offrant des garanties suffisantes. Elle lui accorde une concession régissant les conditions de la distribution et qui n'entre en force qu'après avoir été approuvée par le conseil communal ou général et le chef de département.

La commune est tenue de surveiller avec diligence la manière dont le concessionnaire s'acquitte de ses obligations. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires, d'office ou sur requête, lorsque la article premier fourniture de l'eau n'est pas assurée de la manière exigée par l' , alinéa premier, et par article 2 l'

Art. 7 Installations

Toutes les installations seront conformes aux normes techniques généralement admises.

Elles peuvent être établies sur le domaine public en vertu d'une concession délivrée par la municipalité pour le domaine public communal ou par le voyer de l'arrondissement pour le domaine public cantonal.

L'Etat et la commune peuvent exiger une taxe pour l'utilisation du domaine public relevant de leur souveraineté.

Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996

Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005

Modifié par la loi du 05.03.2013 entrée en vigueur le 01.08.2013

Art. 7a b) Plan directeur de la distribution de l'eau 3,

Le fournisseur établit en collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant les options possibles d'amélioration et de développement des installations principales.

Ce plan est soumis à l'approbation du département.

Art. 7b c) Procédure d'enquête et d'approbation des installations principales 3,

Tout projet de création ou de transformation d'installations principales est soumis à l'approbation du département, après enquête publique de trente jours dans les communes territoriales.

A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités concernées transmettent les observations et les oppositions au département qui approuve le projet en même temps, en règle générale, qu'il se prononce sur les oppositions.

Moyennant accord préalable du département, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de moindre importance.

Art. 8

d) Construction et entretien quand l'eau est fournie : 3, 6 da) par la commune

La commune fait construire et entretenir les installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage, d'adduction, de stockage et réseau principal de distribution en principe jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un entrepreneur qualifié choisi par elle.

Elle fait construire et entretenir les installations extérieures (de la conduite principale à l'appareil de mesure ou à la vanne d'arrêt) soit par ses propres services, soit par des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle.

Elle confie la construction et l'entretien des installations intérieures (à partir de l'appareil de mesure ou de la vanne d'arrêt) soit à des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle, soit à des entrepreneurs qualifiés choisis librement par le propriétaire.

Art. 9 db) par un distributeur

Lorsque la commune confie la distribution de l'eau à un distributeur, la concession fixe les conditions relatives à la construction et l'entretien des diverses installations.

Art. 10

e) Frais quand l'eau est fournie: ea) dans les limites des obligations légales

Les installations principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur.

Les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux frais du propriétaire.

Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996

Modifié par la loi du 05.03.2013 entrée en vigueur le 01.08.2013

Art. 11 eb) au-delà des obligations légales

Si le fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites installations.

Si, ultérieurement, ces installations principales deviennent nécessaires au fournisseur pour livrer l'eau dans les limites de ses obligations légales, le propriétaire qui aurait contribué aux frais qu'elles ont entraînés pourra, sauf convention contraire, exiger du fournisseur une indemnité équitable.

Art. 12 f) Contrôle

Le fournisseur peut en tout temps contrôler toutes les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités.

Art. 13 g) Responsabilité en cas de dommage

Les dommages causés par les installations principales, les installations extérieures ou intérieures article 58 sont à la charge de leurs propriétaires dans les limites de l' du Code des obligations [E] . [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 14 Taxes pour l'eau fournie

Pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire article 4 conformément à l' a. une taxe uniqu b. une taxe de co c. une taxe d'abo d. une taxe de lo 2 Le règlement co que le cercle des 2bis La compétenc cadre fixé par le des taxes en plus de la loi sur les impôts communaux (LICom) : e fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal ; nsommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute ; nnement annuelle ; cation pour les appareils de mesure. mmunal, respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi contribuables qui y sont assujettis. e tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal de ce qui est prévu à l'alinéa 2.

Les installations principales doivent s'autofinancer.

Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement, de recherche et d'investissement.

Modifié par la loi du 05.03.2013 entrée en vigueur le 01.08.2013

Art. 15

… 6

Art. 16 Abonnements

L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois.

Art. 17 Suspension de la fourniture de l'eau

Le fournisseur ne peut suspendre la livraison de l'eau que si le propriétaire viole gravement et de façon répétée ses obligations ou s'il survient un cas de force majeure (par exemple travaux sur les installations, incendie, rupture de conduite, sécheresse persistante).

Art. 17a Situation de crise 3,

Pour faire face à des évènements exceptionnels (par exemple perturbations majeures, catastrophe, faits de guerre), la commune définit préventivement avec le fournisseur :

  1. les mesures permettant d'assurer le maintien d'une exploitation aussi complète que possible des installations principales ;
  2. les moyens propres à réaliser des solutions de fortune, des interventions urgentes ainsi que le rétablissement progressif des installations principales ;
  3. le dispositif de ravitaillement en eau de secours apte, en cas de mise hors service de tout ou partie des installations principales, à couvrir les besoins minimaux vitaux.

Le département assure la coordination et le contrôle de cette préparation.

Art. 18

Procédure 1, 6

  1. En général article 19 1 Sous réserve de l' en application de la , la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces décisions.

Art. 19

b) Taxes 1, 6 article 45 1 L' comm 2 Lo LICom est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes unales prévues aux articles 7 et 14. rsque la distribution de l'eau est concédée à un distributeur, l'autorité de recours compétente, au article 45 sens de l' 6 Modifié 3 Modifié 1 Modifié LICom, est celle de la commune concédante. par la loi du 05.03.2013 entrée en vigueur le 01.08.2013 par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996 par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991

Art. 19a c) Hypothèque légale 3,

Les taxes d'utilisation du domaine public et de raccordement respectivement prévues aux articles 7 et 14 sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [F] . [F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 20 Droit d'expropriation

Les communes, ainsi que les entreprises intercommunales ou privées chargées de la distribution de l'eau, peuvent demander à être mises au bénéfice des dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation [G] pour cause d'intérêt public en vue de l'établissement du réseau d'eau et de ses installations accessoires.

… [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Art. 20a Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [H] de la présente loi. [H] Voir le règlement du 25.02.1998 sur l'approbation des plans directeurs et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (BLV 721.31.1)

Art. 21 Dispositions finales et transitoires

Les communes ont un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci, notamment pour élaborer leurs règlements. article premier 2 L' , lettre a, de la présente loi ne sera applicable aux communes invitées à revoir leur article 2 plan d'extension conformément à l' du 5 février 1941 sur les construc mais au plus tard à l'expiration d , alinéa premier, de la loi du 26 février 1964 modifiant celle tions et l'aménagement du territoire [I] qu'après révision de leur plan, u délai de trois ans mentionné par cette dernière disposition. article premier 3 Dans les communes dépourvues de plan d'affectation, l' «périmètre de localité» tel que défini par la législatio , alinéa 1, lettre a, s'applique au n sur l'aménagement du territoire et les constructions [J] .

Les communes ont un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour intégrer dans article 17a leur plan directeur de la distribution de l'eau les mesures préventives prescrites par l' art. 133 [I] Voir de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV

.11) art. 135 [J] Voir de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV

.11)

Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996

Art. 21a Dispositions transitoires de la loi du 05.03.2013[K]

Les règlements communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.

Les articles 18 et 19 sont applicables immédiatement aux contestations qui surgissent après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par les autorités saisies selon l'ancien droit. article 2 [K] Correspond à l' de la loi modifiante du 05.03.20103

Art. 22

Les dispositions suivantes sont abrogées: article 100 a. l' de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire; article 104 b. l' de la loi du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire. article 2 2 L' modi - Pa sont suff , alinéa premier, de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie est fié comme suit: rtout où cela est possible, les communes établiront un réseau d'hydrantes à haute pression; elles tenues également de posséder des appareils et engins de sauvetage et d'extinction reconnus isants.

Art. 23

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.