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721.91

ACTE concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du Léman

ACT-IEL

Préambule

ACTE 721.91

concernant la correction et la régularisation de l'écoulement

des eaux du Léman

(ACT-IEL)

du 11 septembre 1984

Par décret du 14.5.1984 (R 1984, p. 94), le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer

au présent acte intercantonal, lequel y a adhéré par arrêté du 28.9.1984 (R 1984, p. 355), publié

dans la FAO du 5.10.1984. Les cantons du Valais et de Genève sont également parties à l'acte

depuis les 18.5.1984 et 21.6.1984 respectivement.

Chapitre I But

Art. 1

Les Etats contractants décident d'unir leurs efforts dans le but de régulariser l'écoulement du lac Léman et les variations de niveau.

Un nouvel ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman remplacera les installations vétustes existantes réalisées en vertu de la Convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman du 17 décembre 1884 .

Chapitre II Barrage de régularisation

Art. 2

L'Etat de Genève s'engage à réaliser au droit du quai du Seujet le nouvel ouvrage destiné à la régularisation du niveau du lac Léman, conformément aux plans, profils et devis estimatif du projet annexés au présent acte intercantonal. Cet ouvrage constitue toutefois un aménagement combiné, comportant un barrage à vannes mobiles et une usine hydro-électrique. Il assurera donc deux fonctions distinctes:

  1. la régularisation des eaux sur le lac Léman;
  2. l'utilisation des forces motrices du Rhône.

Seule la fonction de régularisation des eaux du lac Léman concerne les parties contractantes. Elle sera effectuée conjointement par les vannes mobiles du barrage et les organes d'obturation de l'usine.

Pour définir la part des coûts de réalisation de l'ouvrage et des charges de maintien, entretien et manoeuvre afférents à la seule régularisation des eaux, les plans, profils et devis estimatif d'un barrage sans usine ont été établis et sont joints au présent acte. Cet ouvrage de référence n'est pas celui qui sera exécuté, mais servira à l'application des articles 6 et 7.

Art. 3

L'entretien de l'ouvrage susmentionné demeure à la charge de l'Etat de Genève, sous la surveillance article 7 de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux [A] . L' , alinéa 2 est réservé. [A] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10)

Art. 4

L'Etat de Genève s'engage à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune concession qui modifierait la capacité d'écoulement de l'émissaire du Léman.

Sont réservés les travaux à exécuter en conformité de la loi genevoise sur la concession aux Services industriels de Genève de la force motrice hydraulique d'une section du Rhône pour l'exploitation d'une usine hydro-électrique dite du Seujet, située entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre .

Chapitre III Manoeuvres des vannes mobiles et organes d'obturation

Art. 5

L'Etat de Genève est chargé de la manoeuvre des vannes mobiles et organes d'obturation prévus dans le projet annexé au présent acte.

L'Etat de Genève s'engage à faire exécuter, à ses frais, les manoeuvres des vannes mobiles et organe d'obturation de façon à chercher à maintenir le niveau du lac entre les altitudes 372,30 m s.m. et 371,70 m s.m. (réf. RPN 373,60).

Il est admis que le nouvel ouvrage sera manoeuvré en conformité d'un règlement de barrage régissant la régularisation du niveau du lac [B] .

Le règlement sera soumis à révision tous les cinq ans si la demande en est faite par l'une des parties intéressées.

Le règlement sera chaque fois soumis à l'approbation du Conseil fédéral et des parties contractantes intéressées.

En cas de contestation sur la teneur du règlement, le Conseil fédéral statuera en dernier ressort.

Le Conseil fédéral exercera la haute surveillance sur la manoeuvre des vannes mobiles et organes d'obturation en vue de faire observer les dispositions du présent acte et du règlement. [B] Règlement du 17.09.1997 sur la manoeuvre de régularisation du niveau du lac Léman à Genève (RSGenevois 822.15.03)

Chapitre IV Subvention fédérale et participations cantonales

Art. 6

L'Etat de Genève prend à sa charge et à ses risques et périls l'exécution des travaux prévus dans le projet annexé au présent acte, leur maintien et entretien et les manoeuvres des vannes mobiles et organes d'obturation.

Le coût estimatif de l'ouvrage de référence et de la suppression de l'ancien barrage du pont de la Machine est de 45 millions de francs (valeur 1982), augmenté du coût des études préliminaires estimées à 4 millions de francs.

Pour assurer l'exécution des travaux indiqués:

  1. les Etats contractants demandent en commun à la Confédération, au profit de l'Etat de Genève, une subvention correspondant au 50 % du coût de l'ouvrage de référence et le réajustement en fonction des variations économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de l'ouvrage;
  2. les Etats de Vaud et du Valais s'engagent à fournir à l'Etat de Genève une participation correspondant au 25 % du coût de l'ouvrage de référence à concurrence de 23.43 % pour l'Etat de Vaud et de 1.57 % pour l'Etat du Valais. Ils admettent le réajustement en fonction des variations économiques et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de l'ouvrage.

Art. 7

Les participations fournies par les Etats de Vaud et du Valais sont payables en cinq annuités, dont la première est exigible un an après l'entrée en vigueur du présent acte intercantonal.

Pour assurer l'exécution des travaux de maintien et d'entretien de l'ouvrage, l'Etat de Vaud et l'Etat du Valais acceptent de participer ensemble, à raison de 50 %, au coût des travaux de maintien et d'entretien dudit ouvrage de référence, à concurrence de 46.86 % pour l'Etat de Vaud et de 3.14 %pour l'Etat du Valais.

Chapitre V Exécution des travaux

Art. 8

L'Etat de Genève fera dresser les plans définitifs des travaux et les soumettra à l'approbation des parties contractantes en même temps que le présent acte.

Art. 9

L'exécution de tous les travaux prévus dans le projet annexé au présent acte se fera dans un délai de huit ans à partir de l'acceptation par l'Etat de Genève de l'arrêté fédéral allouant une subvention au Canton de Genève pour la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman.

Art. 10

Aucune modification aux travaux tels qu'ils sont prévus dans le projet annexé au présent acte ne pourra avoir lieu sans l'assentiment des cantons intéressés et l'approbation du Conseil fédéral.

Le Canton de Genève est garant vis-à-vis de la Confédération et des autres cantons intéressés de l'exécution des travaux dans le délai fixé et de leur maintien et entretien en conformité du présent acte.

Art. 11

Pendant les travaux, chaque Etat contractant pourra, s'il y a lieu, présenter des observations sur l'exécution desdits travaux.

En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranchera.

Art. 12

Les travaux étant achevés, les parties contractantes procéderont à la reconnaissance desdits travaux en vue de constater que l'exécution a eu lieu conformément aux principes du présent acte et aux plans approuvés.

Chapitre VI Subrogation

Art. 13

L'Etat de Genève peut sous sa responsabilité et garantie à l'égard des Etats de Vaud et du Valais subroger en tout ou partie un établissement de droit public genevois dans les droits et obligations résultant du présent acte.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 14

Le présent acte intercantonal n'est définitif et n'entre en vigueur qu'après l'obtention de la subvention article 6 fédérale prévue à l' de chaque Etat contr , alinéa 3, lettre a) et ratification des présentes par les pouvoirs compétents actant.

Art. 15

Le présent acte intercantonal abroge la Convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman du 17 décembre 1884.