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725.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

RLRou

Préambule

RÈGLEMENT 725.01.1

d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(RLRou)

du 19 janvier 1994

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [A]

vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [B]

arrête

[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Arrondissements de voyers (art. 3a LRou) 1,

Le canton est divisé en 4 arrondissements.

Les limites des arrondissements sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat [C] . [C] Arrêté du 02.05.2007 fixant les limites des arrondissements des voyers (BLV 725.21.2)

Art. 2 Classification des routes communales (art. 6 LR)

Après avoir requis l'avis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci- après: le département), la municipalité fixe la répartition des routes communales dans les classes article 6 prévues à l' 2 Cette répa différenciée [A] Loi du 1 1 Modifié pa 2 Modifié pa de la loi [A] . rtition est établie sur la base d'un plan d'ensemble. Les servitudes de passage public sont s des autres voies publiques et peuvent figurer sur un document distinct. 0.12.1991 sur les routes (BLV 725.01) r le règlement du 23.12.2004 entré en vigueur le 24.12.2004 r le règlement du 02.05.2007 entré en vigueur le 01.05.2007

Chapitre II Planification et construction des routes

Art. 3 Dossier d'enquête (art. 13 LR)

Les pièces du dossier relatif à l'exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route. Ce dossier doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

Les travaux d'adaptation et d'entretien sur le domaine public ne sont pas soumis à l'enquête publique.

Chapitre III Entretien des routes

Art. 4 Entretien (art. 20 LR)

L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à article 2 l' [A de la loi [A] , ainsi que le service hivernal. ] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

Art. 5 Service hivernal (art. 23 LR)

Sous réserve des articles 22 et 23 de la loi [A] , le voyer, s'il s'agit d'une route cantonale hors traversée de localité, ou la municipalité, s'il s'agit d'une route cantonale en traversée ou d'une route communale, fait procéder à l'entretien hivernal selon les normes professionnelles en vigueur.

Lors du déblaiement des routes, l'Etat ou les communes ne sont pas tenus de procéder à l'enlèvement des amas de neige accumulés devant les entrées, les places de parc et autres aménagements des propriétés privées. Les riverains ne sont pas autorisés à repousser la neige sur la route, ni à y déverser celle des toits.

Les riverains sont tenus de prendre toute mesure utile pour éviter la formation de glaçons menaçant la sécurité des usagers de la route et des trottoirs. [A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

Chapitre IV Les routes et leurs abords

Art. 6

Limite des constructions (art. 36 LR) 1 article 36 1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l' de la article 3 loi [A] est définie conformément à l' 2 Pour les routes communales, la limi définies par les plans d'affectation [A] Loi du 10.12.1991 sur les routes 1 Modifié par le règlement du 23.12.2 , alinéa 4, de celle-ci. te de localité est fixée en fonction des zones constructibles légalisés. (BLV 725.01) 004 entré en vigueur le 24.12.2004

Art. 7 (art. 37)

Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.

Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

  1. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
  2. 2 mètres dans les autres cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

Art. 9

Les haies ne seront pas plantées à moins d'1 mètre de la limite du domaine public.

Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais article 8 taillées selon les prescriptions de l' Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public.

Art. 10

Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de première classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public.

Le code rural et foncier [D] est applicable aux autres routes communales.

Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux carrefours.

Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante : - au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur ; - au bord des trottoirs : à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété. [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 11

L'abattage des arbres peu stables menaçant la sécurité est décidé par le voyer ou la municipalité pour les routes de leur ressort respectif. La législation forestière [E] et celle sur la protection de la nature, des monuments et des sites [F] sont applicables.

En cas de divergence, la loi sur l'expropriation [G] est applicable pour fixer le montant de l'indemnité. [E] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01) [F] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11) [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Art. 12 Conduites aériennes (art. 29 LR)

Les conduites aériennes ne peuvent passer au-dessus d'une route, à moins de 6 mètres du niveau de la chaussée. La législation fédérale sur les installations à courant fort[H] est réservée. [H] Loi fédérale du 24.06.1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS

.0)

Art. 13 Chantiers au voisinage des routes (art. 30 LR)

Le voyer ou la municipalité, pour les routes de leurs compétences respectives, peut imposer l'installation d'un dispositif de nettoyage sur les chantiers pouvant souiller une voie publique.

Art. 14 Grues (art. 28 LR)

Sur les chantiers en bordure des routes, l'utilisation de grues est soumise aux conditions suivantes:

  1. la flèche doit être mise en giration libre lorsque l'engin n'est pas à l'emploi;
  2. un espace libre de 8 mètres au moins sous crochet et contrepoids doit être maintenu;
  3. la manutention de charges est interdite au-dessus de la route sans une protection adéquate.

Art. 15

Les riverains sont tenus au respect des obligations découlant du présent chapitre.

Après sommation écrite ou en cas d'urgence, le voyer ou la municipalité peut faire exécuter d'office, aux frais des intéressés, les travaux nécessaires pour rétablir la sécurité ou la conformité des aménagements aux abords des routes.

Chapitre V Dispositions financières

Art. 16 Demande de subvention dossier (art. 54, 56 et 57 LR)

Pour bénéficier des subventions selon les articles 54, 56 et 57 de la loi [A] , la municipalité adresse sa demande au département, par l'intermédiaire du voyer, avant le début des travaux. Le dossier de demande comprend un descriptif de ceux-ci, un devis détaillé et les plans d'exécution.

[A] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 17

Les compétences déléguées aux voyers par le présent règlement le sont aussi aux chefs des centres d'entretien pour ce qui concerne les routes nationales.

Art. 18

Le règlement du 24 décembre 1965 d'application de la loi du 25 mai 1964 sur les routes est abrogé.

Art. 19

Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.