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726.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics

RLMP-VD

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.07.2024 (Actuelle) Document généré le : 01.07.2024

RÈGLEMENT 726.01.1 d'application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics (RLMP-VD) du 29 juin 2022

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP) [A]

vu la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics (LMP-VD) [B]

vu le préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines

arrête

[A] Accord du 15.11.2019 intercantonal sur les marchés publics (BLV 726.91)

[B] Loi du 14.06.2022 sur les marchés publics (BLV 726.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement a pour objet l'application de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les

marchés publics[A] (ci-après : AIMP) et de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics[B] (ci-après : LMP - VD).

[A] Accord du 15.11.2019 intercantonal sur les marchés publics (BLV 726.91)

[B] Loi du 14.06.2022 sur les marchés publics (BLV 726.01)

Art. 2 Conditions de participation et critères d'aptitude (art. 12, 26 et 27 AIMP)

1 Afin de vérifier que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de

participation et satisfont aux critères d'aptitude, l'adjudicateur peut notamment exiger, en tenant compte du marché en question, certaines preuves mentionnées à titre d'exemple à l'annexe 1.

Art. 3 Respect des conditions de travail (art. 12 AIMP et art. 8, al. 3 LMP-VD)

1 Les associations professionnelles intéressées sensibilisent les différents acteurs au respect des

conditions de travail et peuvent accéder aux chantiers afin d'exercer leurs activités d'information.

1

Chapitre II Procédures d'adjudication

Art. 4 Documents d'appel d'offres (art. 36 AIMP)

1 Les documents d'appel d'offres contiennent en plus des indications énoncées à l'article 36 AIMP :

a. la méthode de notation du critère du prix ;

b. les conditions de paiement ;

c. les conditions d'application de la peine conventionnelle et son montant (art. 7 LMP-VD) ;

d. le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les prestations sous conditions ;

e. le cas échéant, l'exigence selon laquelle le soumissionnaire retenu et ses sous-traitants devront mettre en place un système de contrôle du personnel occupé au sens de l'article 8, alinéa 3 LMP-VD ;

f. le cas échéant, l'exigence selon laquelle la méthode du décompte ouvert sera appliquée aux marchés de travaux réalisés en entreprise générale ou totale.

Art. 5 Questions des soumissionnaires (art. 35 et 36 AIMP)

1 L'adjudicateur indique dans les documents d'appel d'offres la date jusqu'à laquelle il accepte de

recevoir des questions et la forme dans laquelle celles-ci doivent lui être adressées.

2 Il anonymise toutes les questions portant sur l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres et les

met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de remise des questions.

3 Les soumissionnaires informent immédiatement l'adjudicateur de toute erreur manifeste identifiée

dans les documents d'appel d'offres.

Chapitre III Procédures de concours et de mandats d'étude parallèles (art. 22 AIMP et art. 15, al. 1, let. a LMP-VD)

Art. 6 Principe

1 Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir

tous les types de prestations mentionnés à l'article 8, alinéa 2 AIMP.

Art. 7 Champ d'application

1 Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l'adjudicateur de faire élaborer

différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2 Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement

de manière suffisante et exhaustive.

3 Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur

complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure. 2

Art. 8 Types de concours et de mandats d'étude parallèles

1 Les concours et les mandats d'études parallèles peuvent revêtir l'une des trois formes suivantes:

a. concours ou mandats d'idées ;

b. concours ou mandats de projets ;

c. concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.

Art. 9 Types de procédures

1 Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la

procédure ouverte ou sélective, si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP.

2 Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent

faire l'objet d'une procédure sur invitation.

3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure sur la base de critères objectifs si

cette possibilité a été mentionnée dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.

Art. 10 Détermination de la valeur des concours et des mandats d'étude parallèles

1 La valeur des concours correspond :

a. dans le concours d'idées, à la somme totale des prix ;

b. dans le concours de projets et dans le concours portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des prix, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement du concours qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

2 Dans l'hypothèse où l'adjudicateur indemnise la participation à un concours, la valeur de cette

indemnisation s'ajoute à celle du concours.

3 La valeur des mandats d'étude parallèles correspond :

a. dans les mandats d'idées, à la somme totale des indemnités ;

b. dans les mandats de projets et dans les mandats portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement des mandats d'étude parallèles qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

Art. 11 Contenu de l'appel d'offres et du règlement

1 L'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles contiennent au moins

les indications énoncées à l'annexe 2 du présent règlement.

2 Les articles 35 et 36 AIMP[A] demeurent réservés.

[A] Accord du 15.11.2019 intercantonal sur les marchés publics (BLV 726.91)

3

Art. 12 Jury

1 La majorité des membres du jury sont des professionnels qui sont en rapport avec les prestations

faisant l'objet du concours ou des mandats d'étude parallèles.

2 Les autres membres du jury sont choisis librement par l'adjudicateur.

3 La majorité des membres du jury sont indépendants de l'adjudicateur.

4 Le jury peut recourir à des spécialistes-conseils pour l'appréciation de questions particulières.

5 Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication

d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix.

6 Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences

décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention) dans les cas suivants :

a. si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles, et

b. s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres et le règlement du concours et des mandats d'étude parallèles est atteint.

Art. 13 Anonymat

1 Dans les concours exclusivement, le participant adresse ses questions relatives au programme du

concours et soumet son projet sous forme anonyme.

2 Le non-respect de l'exigence de l'anonymat entraîne l'exclusion du participant de la procédure.

3 L'adjudicateur veille au respect de l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les

projets, attribué les prix et, le cas échéant, formulé une recommandation relative à la suite de la procédure.

Art. 14 Droits découlant des concours et des mandats d'étude parallèles

1 Dans les concours et les mandats d'études :

a. le lauréat d'un concours ou de mandats d'idées ne dispose pas d'un droit à se voir adjuger des prestations complémentaires ;

b. le lauréat d'un concours ou de mandats de projets a le droit de se voir adjuger les prestations définies dans le règlement du concours ou des mandats que l'adjudicateur décide de réaliser.

2 Dans les concours et les mandats portant sur les études et la réalisation, le lauréat a le droit de se voir

adjuger les prestations définies dans le règlement du concours ou des mandats que l'adjudicateur décide de réaliser.

4

Chapitre IV Listes (art. 28 AIMP et art. 13 et 15, al. 1, let. b LMP-VD)

Art. 15 Listes de soumissionnaires

1 Les listes peuvent être multiprofessionnelles et couvrir un ou plusieurs secteurs ou être limitées à

une profession.

2 Les listes valent pour l'ensemble du canton et pour tous les adjudicateurs et soumissionnaires.

3 Le fait de figurer sur une liste ne donne pas le droit au soumissionnaire de présenter une offre ou

d'obtenir un marché.

Art. 16 Gestion 1

1 Le département en charge des infrastructures[C] (ci-après : le département) peut édicter des directives

concernant la gestion des listes.

2 L'association professionnelle en charge de la gestion d'une liste (ci-après : le gestionnaire de la liste)

doit publier les indications suivantes sur la plateforme simap.ch :

a. source de la liste ;

b. informations sur les critères à remplir ;

c. méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste ;

d. durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.

3 Le gestionnaire de la liste prévoit une procédure de contrôle permettant de s'assurer que les

soumissionnaires inscrits sur la liste remplissent les critères d'inscription. Cette procédure définit notamment la périodicité des contrôles, laquelle ne peut être inférieure à 6 mois.

4 En cas de suppression d'une liste, les soumissionnaires inscrits en sont informés par une publication

sur la plateforme simap.ch.

5 Le gestionnaire de la liste peut percevoir un émolument auprès des soumissionnaires pour

l'inscription sur la liste ainsi qu'une taxe annuelle pour la gestion, le contrôle périodique des critères d'inscription et la publication de la liste.

6 L'émolument d'inscription s'élève à un montant maximal de 300 francs, la taxe annuelle à un montant

maximal de 200 francs.

7 Le département surveille la gestion des listes.

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Modifié par le règlement du 05.06.2024 entré en vigueur le 01.07.2024 5

Art. 17 Inscription et radiation 1

1 Un soumissionnaire peut demander à tout moment à être inscrit sur une liste. Sa demande doit être

examinée dans un délai raisonnable.

2 Pour pouvoir être inscrit, le soumissionnaire doit au minimum :

a. être inscrit au Registre du commerce, pour autant que cette inscription soit requise par la loi ;

b. apporter la preuve qu'il respecte les conditions de travail au sens de l'article 3, lettre d AIMP[A] ;

c. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs au sens de l'article 3, lettre e AIMP ;

d. apporter la preuve qu'il respecte les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, notamment au moyen de l'outil d'analyse standard mis à disposition gratuitement par la Confédération ;

e. apporter la preuve qu'il est à jour avec le paiement de ses impôts et des cotisations sociales exigibles ;

f. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir[D] (LTN ; RS 822.41) ;

g. fournir un engagement aux termes duquel il respecte les dispositions du droit suisse en matière d'environnement ainsi que les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement énoncées à l'annexe 4 AIMP[A] ;

h. fournir un engagement aux termes duquel il n'a pas conclu d'accords illicites affectant la concurrence ;

i. apporter la preuve qu'il est affilié à une caisse de compensation AVS et à une institution de prévoyance professionnelle et qu'il a conclu un contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie et d'assurance accidents professionnels pour ses employés ;

j. ne pas faire l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite ;

k. apporter la preuve de la qualification professionnelle de ses cadres dans le domaine concerné.

3 Le gestionnaire de la liste règle la procédure d'inscription et fixe les éventuels critères d'inscription

supplémentaires.

4 Le non-respect des critères d'inscription conduit au refus d'inscription du soumissionnaire ou, lorsque

ce dernier est inscrit, à sa radiation de la liste.

[A] Accord du 15.11.2019 intercantonal sur les marchés publics (BLV 726.91)

[D] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir,

RS 822.41

1 Modifié par le règlement du 05.06.2024 entré en vigueur le 01.07.2024 6

Art. 18 Listes d'un autre canton

1 Pour les soumissionnaires dont le siège n'est pas dans le Canton de Vaud, le département reconnaît

les listes des autres cantons dont les conditions d'inscription sont équivalentes à celles énoncées à l'article 17.

Chapitre V Langue (art. 15, al. 1, let. c LMP-VD)

Art. 19 Langue de la procédure, des publications et des communications

1 La langue de la procédure, des publications et des communications est le français.

Art. 20 Langue des documents d'appel d'offres

1 Les documents d'appel d'offres remis aux soumissionnaires sont rédigés en français.

2 L'adjudicateur peut à titre exceptionnel remettre aux soumissionnaires des documents à caractère

technique en allemand, en italien ou en anglais.

3 Il peut à titre exceptionnel autoriser les soumissionnaires à remettre des documents à caractère

technique en allemand, en italien et en anglais.

Chapitre VI Délais, publications, notification et statistiques

Art. 21 Réduction des délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux

(art. 15, al. 1, let. d LMP-VD)

1 En cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au

minimum pour les marchés non soumis aux accords internationaux.

Art. 22 Organe de publication (art. 48, al. 7 AIMP) 1

1 L'organe officiel de publication est la plateforme simap.ch.

2 ...

Art. 23 Publications (art. 48, al. 1 AIMP et 15, al. 1, let. e LMP-VD) 1

1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'adjudicateur publie l'avis préalable, l'appel d'offres,

l'interruption de la procédure et l'adjudication sur la plateforme simap.ch.

2 ...

3 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'article 48, alinéa 6 AIMP[A] s'applique par analogie aux

adjudications des marchés non soumis aux accords internationaux.

1 Modifié par le règlement du 05.06.2024 entré en vigueur le 01.07.2024 7

4 Dans la procédure de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP, l'adjudicateur publie les

adjudications sur la plateforme simap.ch, y compris pour les marchés non soumis aux accords internationaux. L'avis d'adjudication contient les indications énoncées à l'article 48, alinéa 6 AIMP.

[A] Accord du 15.11.2019 intercantonal sur les marchés publics (BLV 726.91)

Art. 24 Notification des décisions (art. 51 AIMP et art. 15, al. 1, let. h LMP-VD) 1

1 L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires par notification individuelle, à l'exception

des appels d'offres et des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP, qu'il notifie par publication sur la plateforme simap.ch.

Art. 25 Statistiques (art. 50 AIMP et art. 15, al. 1, let. g LMP-VD)

1 Le département établit la statistique électronique annuelle sur les marchés soumis aux accords

internationaux.

2 Les adjudicateurs collaborent à cette fin avec le département et communiquent les données relatives

à leurs marchés par le biais de la plateforme simap.ch.

3 Le département transmet la statistique électronique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les

marchés publics (AiMp) à l'intention du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

4 Le département établit une statistique électronique annuelle des marchés publiés adjugés par les

adjudicateurs vaudois. Il la publie sur son site internet.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 26 Abrogation

1 Le règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est

abrogé.

Art. 27 Exécution

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier

2023..

Annexes

1. Annexe 1

2. Annexe 2

1 Modifié par le règlement du 05.06.2024 entré en vigueur le 01.07.2024 8

Annexe 1

Annexe 1

Preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude

A) Conditions de participation (art. 2 RLMP-VD)

1. attestation de l’autorité fiscale compétente ; 2. attestation et/ou carte professionnelle délivrée par la commission professionnelle paritaire compétente ; 3. attestation de la caisse de compensation (AVS, AI, APG, AC, AF) ; 4. attestation de l’institution de prévoyance (LPP) ; 5. attestation de l’assureur-accidents (LAA) ; 6. auto-déclaration ou preuve concernant le respect : a. des dispositions relatives à la protection des travailleurs, b. des conditions de travail, c. de l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, d. du droit de l’environnement, e. des règles de comportement visant à prévenir la corruption, f. du paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles, g. des obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41), h. de l’interdiction de conclure des accords illicites affectant la concurrence.

B) Critères d’aptitude (art. 2 RLMP-VD)

B.1. Critères d’aptitude concernant les capacités financières et économiques :

1. extrait du registre du commerce ; 2. extrait du registre des poursuites ; 3. bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres ; 4. chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ; 5. dernier rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales ; 6. garantie bancaire, notamment une garantie financière de bonne exécution de l’ouvrage ou une garantie financière pour défauts dès la réception de l’ouvrage ; 7. attestation bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires ; 8. attestation d’assurance en matière de responsabilité civile.

B.2. Critères d’aptitude concernant les capacités professionnelles et techniques :

1. accréditations ou autorisations spéciales, notamment l’autorisation d’exploiter une entreprise particulière ou d’exercer une activité réglementée ; 2. références en rapport avec le marché à exécuter en termes de complexité et d’importance, contenant notamment les renseignements suivants : nature et

Annexe 1

montant des prestations, date et lieu de leur exécution, identité et coordonnées de l’ancien acquéreur des prestations et avis de ce dernier sur le bon déroulement du marché ainsi que sur l’exécution des prestations dues en conformité avec les règles techniques reconnues ; 3. dans le cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique ; 4. déclaration portant sur les ressources humaines, sur l’engagement fixe ou sur le recrutement temporaire de ces personnes, et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu ; 5. copie des diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du soumissionnaire prévus pour l’exécution du marché ; 6. extrait du casier judiciaire des dirigeants, des responsables voire des collaborateurs prévus pour l’exécution du marché.

B.3. Critères d’aptitude concernant les capacités organisationnelles :

1. preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité ; 2. déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ; 3. déclaration portant sur le nombre d’apprentis occupés au sein du soumissionnaire durant une période précédant l’appel d’offres (par exemple, quatre ans) et attestation de formation d’apprentis.

Annexe 2

Annexe 2

Appel d’offres et règlement du concours ou des mandats d’étude parallèles L’appel d’offres du concours ou des mandats d’études parallèles (ci-après : MEP) ainsi que leur règlement respectif, contiennent au minimum les indications suivantes :

1. nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de l’organisateur (adjudicateur) ; 2. brève description de l’objet du concours ou des MEP ; 3. indication que le concours ou les MEP sont ou non soumis aux accords internationaux ; 4. type de procédure (procédure ouverte ou sélective) et type de concours ou de MEP ; 5. code CPV (vocabulaire commun des marchés publics) correspondant et en outre, pour les services, code CPC (classification centrale des produits des Nations unies) correspondant ; 6. adresse à laquelle le règlement de concours ou de MEP peut être obtenu ; 7. pour les procédures ouvertes : a) nom et adresse de la personne chargée de garantir l’anonymat des participants dans les concours, b) montant et modalités de paiement de la finance d’inscription destinée à couvrir les frais de confection du fond de maquette, c) délai d’inscription, d) délai de remise des propositions ou des projets ; 8. pour les procédures sélectives : a) nombre de participants admis à la procédure de concours ou de MEP, b) critères de sélection, c) éléments du dossier de candidature à fournir, d) délai d’inscription, e) date prévue pour la sélection des participants, f) délai prévu pour la remise des propositions ou des projets ; 9. conditions de participation ; 10. nombre de degrés ; 11. critères de jugement ; 12. noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels spécialistes-conseil ; 13. droit réservé d’adjuger au lauréat les prestations définies dans le règlement du concours ou des MEP à l’issue de la procédure en application de l’art. 21, al. 2, let. i AIMP ; 14. genre et ampleur des prestations à adjuger à l’issue du concours ou des MEP ; 15. montant total des prix, respectivement des indemnités, et des mentions éventuelles.