1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP et de la présente loi. Elles concernent
notamment :
a. les types de procédures et les exigences applicables en matière de concours et de mandats d'étude
parallèles (art. 22 AIMP) ;
b. la tenue et la gestion des listes de soumissionnaires, les modalités de la délégation de cette gestion
aux associations professionnelles intéressées ainsi que les critères d'inscription (art. 28 AIMP) ;
c. la langue de la procédure, des publications, des communications des soumissionnaires et des
documents d'appel d'offres (art. 35, let. m et 48 AIMP) ;
d. la réduction des délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux (art. 47 AIMP) ;
e. la publication des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP[A] pour les marchés
non soumis aux accords internationaux (art. 48, al. 1 AIMP) ;
f. la désignation d'un organe de publication supplémentaire (art. 48, al. 7 AIMP) ;
g. la collecte, la transmission et la publication de données sur les marchés publics à des fins
statistiques (art. 50 AIMP) ;
h. la notification des décisions sujettes à recours (art. 51, al. 1 AIMP).
[A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics (BLV 726.91)