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730.00.011122.2

DÉCRET ordonnant aux gestionnaires des réseaux de distribution la transmission de données relatives aux consommateurs dont la consommation dépasse 100'000 kWh/an d'électricité ou 1'000'000 kWh/an de gaz

Préambule

Entrée en vigueur dès le 02.11.2022 (Actuelle) Document généré le : 18.01.2023

DÉCRET 730.00.011122.2 ordonnant aux gestionnaires des réseaux de distribution la transmission de données relatives aux consommateurs dont la consommation dépasse 100'000 kWh/an d'électricité ou 1'000'000 kWh/an de gaz du 1 novembre 2022

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 11 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne) [A]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 1

1 Les gestionnaires des réseaux de distribution opérant sur le territoire cantonal sont tenus de fournir

gratuitement, dans un délai de 15 jours à compter de la demande formulée par le service en charge de l'énergie, les informations suivantes, relatives aux points de mesure des clients dont la consommation dépasse 100'000 kWh/an d'électricité ou 1'000'000 kWh/an de gaz : raison sociale (nom/adresse), lieu de consommation (points de mesure et n° EGID (ou adresse si n° EGID manquant)), consommation électrique ou de gaz (en kWh) pour l'année civile qui précède celle de la demande.

2 Les gestionnaires des réseaux de distribution informent leurs clients concernés de la transmission de

ces données.

3 Le service en charge de l'énergie peut communiquer les données obtenues aux autres services de

l'Etat concernés si ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues.

4 Les données obtenues sont confidentielles et soumises au secret de fonction. Les secrets d'affaire et

de fabrication sont garantis.

Art. 2

1 Les données obtenues peuvent être traitées par les services de l'Etat concernés, dans le but

de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et limiter les risques et les conséquences d'une pénurie d'énergie, en particulier en :

a. informant les entités concernées et les sensibiliser à la pénurie afin de les inciter à s'y préparer, en coordination avec les gestionnaires des réseaux de distribution ;

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b. identifiant les entités dont des problèmes d'exploitation pourraient entraîner des conséquences importantes sur le fonctionnement du canton.

2 Les données collectées sont détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus nécessaires à

la réalisation des tâches mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 3

1 La validité du présent décret est limitée au 30 avril 2023. En cas de prolongation des risques de

pénurie, elle peut être prolongée par décision du Conseil d'Etat, jusqu'au 30 avril 2024.

Art. 4

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour suivant son

adoption par le Grand Conseil.

2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à

l'article 84, alinéa 1er, lettre a, de la Constitution cantonale, et le mettra en vigueur conformément à l'alinéa précédent.

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