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730.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

RLVLEne

Préambule

RÈGLEMENT 730.01.1

d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

(RLVLEne)

du 4 octobre 2006

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [B]

arrête

[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

extensions 1

sanitaire

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur l'énergie [A] (ci-après : LVLEne). [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 2 Compétences

Le département chargé de l'énergie (ci-après : le département), par son service en charge de l'énergie (ci-après : le service)[B], a notamment pour compétences de :

  1. promouvoir l'application des mesures prévues par la LVLEne [A] et le présent règlement ;
  2. surveiller l'application de la LVLEne et du présent règlement ;
  3. délivrer des autorisations pour les objets de son ressort ;
  4. statuer sur les dérogations au présent règlement ;
  5. délivrer des labels, dans le domaine énergétique, pour des réalisations particulières.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Les services en charge de la construction et de l'entretien du parc immobilier de l'Etat[B] ont notamment pour compétences de :

  1. édicter des directives énergétiques communes visant à atteindre les objectifs d'exemplarité de l'Etat article 24 tels que définis à l' b. faire appliquer ce tant que propriétaire 4 Les communes veille 5 La répartition des [A] Loi du 16.05.2006 [B] Voir l'organigram ; s directives à l'ensemble des constructions dans lesquelles l'Etat est impliqué en ou partenaire foncier et en contrôler l'application. nt à l'application du présent règlement dans les domaines de leur compétence. compétences entre le canton et les communes figure à l'annexe 1. sur l'énergie (BLV 730.01) me de l'Etat de Vaud

Art. 3 Champ d'application 1, 3,

Le présent règlement s'applique :

  1. aux nouvelles constructions destinées à être chauffées, refroidies ou ventilées, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ;
  2. aux transformations et changements d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, refroidis ou ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ;
  3. à la mise en oeuvre de nouvelles installations du bâtiment destinées à la production et à la distribution de chaleur, de froid, d'eau chaude sanitaire, d'air, de vapeur d'eau ou d'électricité ;
  4. au remplacement ou à la modification des installations du bâtiment ;
  5. aux installations de production, de transformation et de transport de l'énergie ;
  6. aux dispositifs et installations utilisant de l'énergie ;
  7. à la planification énergétique ;
  8. aux transports.

Les exigences du présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de police des article 68c constructions. L' pompes à chaleur 3 Les exigences s RLATC qui dispense d'autorisation de construire l'installation de certaines est applicable pour tous les bâtiments existants, sans réserve du présent règlement. 'appliquant aux nouvelles constructions sont également valables dans les cas suivants :

  1. surélévation du bâtiment ;
  2. constructions annexes ;

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021

Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023

  1. transformations conséquentes pouvant s'apparenter à une nouvelle construction, notamment lorsque les murs intérieurs et les dalles sont évacués.

Art. 4 Définitions 1,

Les définitions formulées dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi.

Sont en outre admises les définitions suivantes :

  1. Construction / bâtiment : Ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée.
  2. Installation / aménagement : Equipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s'appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment comme les rampes, les places de parc, les terrains de sport, les stands de tir et les téléphériques.
  3. Equipements / installations du bâtiment : Dispositifs en rapport avec un bâtiment ou une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie comme la chaudière ou le monobloc de ventilation.
  4. Touché par les transformations : Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations" :

. Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;

. La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture) ;

. Le remplacement des fenêtres.

  1. Touché par les modifications : Une installation technique du bâtiment est dite "touchée par les modifications" en cas de remplacement de tout ou partie d'un élément essentiel de l'installation technique.
  2. Changement d'affectation : Bâtiment ou partie de bâtiment changeant de catégorie d'ouvrage au sens de la norme SIA 380/1, édition 2009.
  3. Touché par le changement d'affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou une partie de bâtiment sont considérés comme touchés par un changement d'affectation dès lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales d'utilisation, est modifiée.
  4. Construction provisoire : Construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux, destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps, comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles destinées à des manifestations de très courte durée.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021

  1. Rénovation lourde : Rénovation dont le montant total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire. article 35 j. Professionnel qualifié ( professionnelle et d'une ex réaliser des tâches et des k. Site de consommation : L vecteur énergétique qui con consommation annuelle effec LVLEne[A]) : Toute personne au bénéfice d'une formation périence reconnues dans le domaine pour lequel elle est amenée à prestations. ieu d'activité d'un consommateur final d'électricité, de gaz ou de tout autre stitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre tive, indépendamment du nombre de ses points d'injection ou de soutirage. article 54 l. Projets pilotes et de démonstration : installations et projets au sens de l' de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) ;
  2. Couplage chaleur-force : production simultanée d'électricité et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles ;
  3. Technologies intelligentes : systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents au sens des articles 17a et 17b de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI). [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 5 Etat de la technique

Les mesures prescrites par le présent règlement sont appliquées et exécutées conformément à l'état de la technique.

Sauf règle expresse contraire, l'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul des normes et recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDCE/EnDK) et par la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK).

En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période transitoire jusqu'à l'application des nouvelles dispositions.

Art. 6 Dérogations

Le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de article 6 l' ac 2 2b le 1 de la loi[A]. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont compagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique. … is Dans le cadre des projets de compétence communale, les services concernés de l'Etat coordonnent urs prises de position avant de les transmettre aux services ou autorités communales concernés. Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

En règle générale, l'utilisation d'énergie électrique, de carburant ou de combustible renouvelables pour alimenter des appareils dédiés à la production d'énergie thermique ne peut être invoqué pour obtenir une dérogation.

Des dérogations peuvent être accordées pour des projets pilotes ou de démonstration.

Le service peut assortir l'octroi de dérogations de conditions et de charges ou d'une limitation dans le temps.

Sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 7 Calculs économiques

Le service peut demander que les aspects économiques soient traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie. Ces calculs sont basés sur la norme SIA 480, édition 2004, ou une autre publication reconnue par le service.

Art. 8 Information et conseil

Le service gère une structure d'information en matière d'énergie. Celle-ci est accessible au public et aux professionnels.

Art. 9 Suivi énergétique

Le service tient à jour des données permettant de rendre compte, qualitativement et quantitativement, de la situation énergétique dans le canton.

Art. 10 Formulaires

Pour les diverses demandes d'autorisation et justifications, l'autorité compétente en matière de police des constructions met à disposition des formulaires ad hoc. Leur utilisation est obligatoire. Des annexes peuvent être demandées.

Art. 11 Surveillance

Le service peut procéder, sans préavis, à des contrôles des bâtiments, constructions et installations techniques concernés par le présent règlement, des documents de mise à l'enquête, ainsi que des chantiers.

Art. 11a Demande de subvention

Le règlement sur le Fonds pour l'énergie[C] est applicable à la procédure de demande de subvention. [C] RÈGLEMENT du 04.10.2006 sur le Fonds pour l'énergie(BLV 730.01.5)

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Titre II Sources et transformations d'energie

Art. 12

Installations productrices d'électricité alimentées par des combustibles fossiles art. 18 ou renouvelables ( 1 La construction combustibles fossi LVLEne) 1 et l'exploitation de nouvelles installations productrices d'électricité à partir de les ou renouvelables ainsi que les transformations importantes d'installations article 120 existantes sont soumises à autorisation du service au sens de l' 2 L'autorisation ne peut être accordée que si l'une des conditio a. l'installation alimente des équipements qui ne peuvent pas êt distribution d'électricité et pour lesquels l'utilisation d'une l'éolien ou l'hydraulique, n'est pas possible à un coût raisonna b. il s'agit d'une installation de secours dont la durée de fonc LATC[D]. ns suivantes est remplie : re raccordés au réseau public de énergie renouvelable, telle que le solaire, ble ; tionnement est inférieure à 50 heures par an ;

  1. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles destinées à des besoins de chaleur domestique, la chaleur produite doit être utilisée complètement et conformément à l'état de la technique ;
  2. pour les installations alimentées avec des combustibles fossiles d'une capacité de combustion nominale supérieure ou égale à 500 kWPCI destinées à des besoins industriels, le requérant apportera préalablement la preuve que l'intégration énergétique est optimisée compte tenu des opportunités rentables de récupération de chaleur ;
  3. pour les installations alimentées avec des combustibles renouvelables, le taux de récupération de la chaleur doit être au moins égal au taux de récupération donnant droit à une rétribution au sens de la loi fédérale sur l'énergie[E] et de son ordonnance[F] ;
  4. il s'agit d'une installation agricole, dont la part de cosubstrats non agricoles est inférieure ou égale à 20% et dont le raccordement au réseau public de gaz ou la valorisation de la chaleur ne sont pas possibles avec un investissement raisonnable. article 24a 3 L'installation doit satisfaire aux exigences de l' sur l'aménagement du territoire et les constructions 4 Ne sont pas soumises à l'autorisation de l'alinéa habitations individuelles qui doivent cependant sati e) de l'alinéa 2. Les installations destinées à des nominale inférieure à 500 kWPCI sont également dispe 5 Les grandes installations revêtant une importance énergétique peuvent bénéficier de conditions particu 1 Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vi , alinéa 1 du règlement d'application de la loi (ci-après : RLATC)[G] . 1, les petites installations alimentant en chaleur des sfaire aux conditions mentionnées aux lettres c) et besoins industriels d'une capacité de combustion nsées d'autorisation. stratégique en terme d'approvisionnement lières. gueur le 01.08.2014

[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [E] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0) [F] Ordonnance fédérale du 07.12.1998 sur l'énergie (RS 730.01) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Art. 13 Energies renouvelables

Le service s'informe des projets et des réalisations permettant d'exploiter des ressources énergétiques renouvelables. Il suit l'évolution dans ce domaine et en documente les résultats. Lorsque cela est approprié, il peut intervenir pour soutenir des projets particuliers ou favoriser des synergies.

Le service se prononce dans le cadre des études d'impact relatives à des installations exploitant des énergies renouvelables.

Art. 14 Bois

En collaboration avec les services cantonaux en charge de l'application de la législation sur les forêts et de celle sur la protection de l'air, le service encourage l'utilisation du bois-énergie. Il s'efforce de promouvoir une demande énergétique en adéquation, à court et à long terme, avec le potentiel d'exploitation durable des forêts du canton.

La promotion du bois-énergie s'appuie sur les principes suivants :

  1. le strict respect des normes en matière d'émissions nocives ;
  2. la conformité avec la directive cantonale relative à l'implantation des chauffages à bois et avec le plan des mesures en matière de protection de l'air (Plan OPair) ;
  3. la valorisation des ressources en bois locales et régionales avec des circuits courts de transformation minimisant l'empreinte écologique ;
  4. l'encouragement de solutions efficaces permettant également la production d'électricité ;
  5. l'encouragement de solutions efficaces permettant la production de biogaz, de biocombustibles et de biocarburants destinés à des couplages chaleur-force ou à la mobilité ;
  6. la faisabilité financière s'inscrivant dans un contexte économique considéré dans une évolution à long terme ;
  7. le choix de combustibles de qualité.

Art. 15 ... 1,

...

...

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Modifié par le règlement du 10.11.2021 entré en vigueur le 15.11.2021

Art. 16 Générateurs de chaleur et de froid

Les installations comportant un ou des générateurs de chaleur et de froid d'une puissance supérieure à 20 kW thermiques ainsi que les installations de ventilation et climatisation d'une puissance propulsive supérieure à 10 kW sont équipées d'appareils de mesure de la consommation d'énergie.

Lors du remplacement d'installations techniques, tout nouvel équipement est, dans la mesure du possible, dimensionné afin d'améliorer les performances énergétiques préexistantes.

Art. 17 Pompes à chaleur 1, 5,

Le règlement cantonal sur l'utilisation des pompes à chaleur[H] est applicable.

Les équipements sont dimensionnés de manière à fournir le meilleur coefficient de performance annuel (COPA) possible à un coût raisonnable.

... [H] Règlement du 31.08.2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur ( BLV 730.05.1)

Titre III Utilisation rationnelle de l'energie dans le batiment

Chapitre I Exigences générales

Art. 18 Conception

En tenant compte des intérêts publics en présence, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

Afin d'éviter le recours à une installation de refroidissement ou du moins maintenir faible sa consommation d'énergie, les pièces sont protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000 m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans des conditions standards d'utilisation clairement définies.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Modifié par le règlement du 14.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023

Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026

Art. 19

Exigences et justification – protection thermique en hiver (art. 28 al. 2 let. a LVLEne) 1

A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009.

...

Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur les données climatiques :

  1. de Payerne pour les projets situés à une altitude inférieure ou égale à 800 mètres ;
  2. de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien ;
  3. d'Adelboden pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes.

Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à l'aide d'un logiciel certifié.

Lors de transformations ou de changement d'affectation :

  1. le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente autorisation de construire ;
  2. les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d'affectation.

Art. 19a Assainissement énergétique lors de rénovation lourde

Lors d'une rénovation lourde, l'enveloppe du bâtiment doit être mise en conformité selon la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 19b Constructions provisoires

Les nouvelles constructions provisoires doivent respecter les mêmes exigences que les nouvelles constructions, à l'exception de celles figurant aux articles 28a, 28b et 30b de la loi[A].

Les chauffages électriques fixes à résistance des constructions provisoires existantes doivent être remplacés par un autre système de production de chaleur si la construction provisoire est déplacée sur un autre site.

Les constructions provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont déplacées, doivent être assainies en respectant les valeurs de transformation conformément à la norme SIA 380/1, édition 2009. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 19c Exigences et justification – protection thermique en été

La protection thermique des bâtiments en été doit être justifiée sur la base des normes SIA 180, édition 1999, et 382/1, édition 2007.

Pour des locaux refroidis ou des locaux pour lesquels un refroidissement est nécessaire ou souhaité, les exigences à respecter concernant la valeur g, la commande et la résistance au vent de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.

Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.

Art. 20 Locaux frigorifiques

Dans les chambres froides ou de congélation maintenues à une température inférieure à 8°C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de température.

Le calcul doit être fondé, d'une part, sur la température de conception du local et, d'autre part, sur les températures ambiantes suivantes :

  1. dans les locaux chauffés : selon l'affectation du local ;
  2. vers l'extérieur : 20°C ;
  3. vers le terrain ou les locaux non chauffés : 10°C.

Pour les chambres froides ou de congélation de moins de 30 m³ de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si les éléments de construction présentent un coefficient de transmission thermique moyen inférieur ou égal à 0,15 W/m²K.

Art. 21 Serres

Les serres artisanales et agricoles dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies sont soumises à autorisation du service.

Les exigences de la recommandation "Serres chauffées" de la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK), édition 2003, sont applicables.

Art. 21a

Halles gonflables 1 article 120 1 Les halles gonflables sont soumises à autorisation du service au sens de l' 2 Les exigences de la recommandation "Halles gonflables chauffées" de la Conf LATC[D]. érence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK), édition 2007, sont applicables. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 22 Dispenses et allègement

Un allègement des exigences en matière d'isolation thermique en hiver peut être accordé par le service pour les cas suivants :

  1. les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, excepté les locaux frigorifiques ;
  2. les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8°C ;
  3. ...
  4. les changements d'affectation qui n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de la température ambiante et, de ce fait, n'augmentent pas la différence de température mesurée de part et d'autre du périmètre d'isolation.

Une dispense du respect des exigences en matière de protection thermique en été est possible pour :

  1. des changements d'affectation, pour autant qu'aucun local concerné par une telle opération ne article 19c tombe sous le coup de l' b. des projets pour lesq pas une consommation acc du présent règlement ; uels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura rue d'énergie.

Art. 23 Exigences et justification - électricité

Dans les bâtiments à construire d'une surface de référence énergétique (AE) de plus de 1000 m2 ainsi que pour les transformations et les changements d'affectation portant sur une telle surface, le respect des valeurs limites des besoins d'électricité annuels selon la norme SIA380/4, édition 2006, pour l'éclairage E'Li, et la ventilation E'V ou la ventilation/climatisation E'VCH doit être justifié. Ne sont pas concernés les bâtiments d'habitation ou parties de ces derniers.

Eclairage : s'il est démontré que la valeur cible de la puissance spécifique pour l'éclairage pLi est respectée, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour l'éclairage.

Ventilation : s'il est démontré que la valeur limite de la puissance spécifique pour la ventilation pV est respectée ou quand la surface nette ventilée est inférieure à 500 m2, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour la ventilation.

Ventilation et climatisation : s'il est démontré que la puissance électrique pour la ventilation et la climatisation est inférieure à 7W/m2 pour une nouvelle installation ou inférieure à 12 W/m2 pour une installation existante ou assainie, il peut être renoncé à la justification du respect de la valeur limite de la consommation annuelle d'électricité pour la ventilation et la climatisation.

Art. 24 Exemplarité de l'Etat 1, 2,

Les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire doivent satisfaire, en plus des exigences de la loi[A] et du règlement, aux contraintes suivantes :

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Modifié par le règlement du 25.03.2020 entré en vigueur le 31.03.2020

Modifié par le règlement du 25.05.2022 entré en vigueur le 03.06.2022

  1. pour les nouvelles constructions, le standard Minergie-P-ECO ou une performance équivalente. L'équivalence est définie dans une directive du Conseil d'Etat.
  2. pour les rénovations, les éléments d'enveloppe concernés doivent répondre aux valeurs-cibles de la norme SIA 380/1, édition 2009, ou les bâtiments doivent respecter le standard Minergie ou une performance équivalente.

Pour les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire, l'Etat décide du vecteur énergétique lors de la programmation, en prévoyant la mise en place de dispositifs de production d'énergie renouvelable au maximum des possibilités, sous réserve de difficultés techniques et financières très difficilement surmontables.

La mise en place de dispositifs de production d'énergie renouvelable est financée soit par un partenaire tiers, soit par le crédit d'ouvrage.

Pour les nouvelles constructions et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire, les surfaces productrices d'électricité solaire sont maximisées en faisant usage des toitures plates et en pente, ainsi que des façades. Sont réservées les contraintes patrimoniales et architecturales. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Chapitre II Exigences accrues pour les nouvelles constructions et les

Art. 25

Part maximale d'énergies non renouvelables pour le chauffage au gaz, au mazout art. 30b ou au charbon ( 1 Les besoins d LVLEne) 1 e chaleur admissibles sont ceux définis par la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 26

… 1

Art. 27

Part minimale d'énergies renouvelables pour les besoins en eau chaude sanitaire art. 28a et en électricité des bâtiments ( 1 Les conditions normales d'utili celles définies dans la norme SIA 2 La consommation d'électricité d respectivement de déshumidificati 3 La consommation d'électricité p refroidissement et/ou d'humidific conformément à la norme SIA 382/2 et 28b LVLEne) 1 sation pour les besoins d'eau chaude sanitaire et d'électricité sont 380/1, édition 2009. es installations de refroidissement et/ou d'humidification, on, est calculée selon la norme SIA 380/4, édition 2006. our alimenter les installations de confort, pour des besoins de ation, respectivement de déshumidification, est calculée , édition 2010. article 28b 4 Les installations de confort visées par l' de la loi[A] ne concernent que les locaux affectés exclusivement au séjour de personnes.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

article 30b 5 Les dispenses mentionnées à l' [A] Loi du 16.05.2006 sur l'éner alinéa 3 de la loi sont applicables. gie (BLV 730.01)

Art. 28

Production d'énergie solaire pour les besoins en eau chaude sanitaire et en art. 28a électricité des bâtiments ( 1 Les capteurs solaires pri alinéa 1 et 28b alinéas 1 e 2 Doivent être prises en co global annuel représente au offrir le meilleur rendemen 3 Pour autant qu'aucune aut aux exigences des articles l'implantation des capteurs utilisé. Une demande de dis et art. 28b LVLEne) 1 s en compte pour la production d'énergie au sens des articles 28a t 2 de la loi[A] doivent prioritairement être situés en toiture ou en façade. mpte les surfaces de capteurs orientées de manière à ce que le rayonnement moins 65% du rayonnement global d'une surface orientée de manière à t possible. Les ombrages éventuels sont pris en compte. re solution au sens de l'alinéa 1 ne soit envisageable, il peut être dérogé 28a alinéa 1 et 28b alinéas 1 et 2 de la loi[A] si la surface nécessaire à est insuffisante. L'entier de la surface disponible doit cependant être pense doit être présentée au service et justifiée par calcul. article 28a 4 Les besoins en eau chaude sanitaire, au sens de l' couverts, à raison de 30%, par des capteurs photovol alinéa 1 lettre a) de la loi, peuvent être taïques seulement si le chauffe-eau est alimenté par une pompe à chaleur. article 28 5 Demeurent réservées les exceptions mentionnées à l' alinéa 3 de la loi. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 28a

Exceptions des parts d'énergies renouvelables pour les besoins des bâtiments art. 28 ( al. 3 LVLEne) 1 article 120 1 Sont soumises à autorisation du service, au sens de l' présentation d'un concept pérenne qui doit remplir l'un LATC[D], les exceptions possibles sur des critères suivants :

  1. porter sur une surface clairement délimitée ;
  2. prendre en compte tous les bâtiments, infrastructures et ressources situés à l'intérieur de cette surface, ainsi que les perspectives de développement du quartier ;
  3. faire en sorte que la satisfaction globale des exigences légales relatives aux bâtiments soit au moins égale à la somme des exigences légales appliquées à chacun des bâtiments considéré individuellement.

On entend par exception de durée très limitée :

  1. l'installation d'une chaufferie provisoire pour une durée d'une année au maximum ou
  2. la prise en compte, dans le concept énergétique, des bâtiments projetés. Ces bâtiments doivent toutefois être construits dans un délai de trois ans dès la validation du concept. [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 28b Zones soumises à immissions excessives (art. 28a al. 1 let. c LVLEne)

Une zone soumise à immissions excessives est caractérisée par des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites figurant à l'annexe 7 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (ci- après : OPair)[I] pour le dioxyde d'azote (NO2) ou les poussières en suspension (PM10).

Une zone soumise à immissions excessives est déterminée sur la base des mesures effectuées par le service cantonal et l'Office fédéral de l'environnement et à partir des émissions de polluants atmosphériques existantes ou projetées.

Le service établit une directive déterminant les zones soumises à immissions excessives et les dispositions relatives à l'implantation des chauffages à bois. [I] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Chapitre III Installations techniques du bâtiment

Art. 29 Production de chaleur

Les systèmes de production de chaleur pour les besoins de chauffage et d'eau chaude du bâtiment sont globalement dimensionnés et exploités de manière à minimiser l'utilisation de combustibles et d'électricité.

Les installations de production de chaleur sont dimensionnées selon les normes et recommandations établies par la SIA et autres associations professionnelles reconnues. Elles sont mises en service selon les règles de l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique qui comprend, notamment, un protocole de réception signé par le concepteur. L'autorité compétente, en cas de contrôle de conformité, peut demander à examiner ce document.

Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont fixées par les dispositions de l'OPair[I] .

Les chaudières installées dans de nouvelles constructions et alimentées par des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de condensation. La même exigence s'applique aux installations de production de chaleur remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités techniques et pour autant que l'investissement soit raisonnable.

Le rejet du condensat ne doit pas altérer la qualité du réseau d'évacuation et le bon fonctionnement du traitement des eaux usées.

Les chaudières à condensation sont dimensionnées de manière à atteindre un rendement optimal. [I] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 29a

Remplacement des chauffages au gaz, au mazout ou au charbon (art. 30b al. 4 et

LVLEne) 1

Le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat énergétique des bâtiments tel article 39a que défini à l' 2 Sauf en cas d travaux de remp gaz, au mazout 3 Les bâtiments possibilités d' [A] Loi du 16.0 de la loi[A]. 'urgence, le certificat énergétique des bâtiments doit être établi avant le début des lacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au ou au charbon. atteignant une classe énergétique F de l'enveloppe doivent effectuer une analyse des assainissement (CECB-Plus). 5.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.

Art. 31 Production et stockage de chaleur et d'eau chaude sanitaire

L'isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n'existe au niveau fédéral doit respecter les épaisseurs indiquées dans l'annexe 3.

Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés sur une température d'exploitation n'excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés sur une température plus élevée pour des raisons d'exploitation ou d'hygiène.

Les générateurs d'eau chaude sanitaire centralisés doivent être équipés d'un compteur sur leur alimentation en eau froide.

Art. 32 Distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire

Les nouvelles installations et les installations rénovées ou transformées doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l'annexe 4.

Ceci s'applique à la robinetterie et aux pompes, ainsi qu'aux conduites :

  1. de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur ;
  2. d'eau chaude sanitaire dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés et peu utilisés ;
  3. de circulation ou équipées d'un ruban chauffant du système d'alimentation en eau chaude sanitaire, dans des locaux chauffés ;
  4. d'eau chaude sanitaire allant de l'accumulateur à la nourrice (nourrice incluse).

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

L'épaisseur de l'isolation thermique peut être réduite dans les cas où cela se justifie, comme par exemple :

  1. les intersections ou la traversée de murs et de dalles ;
  2. des températures de départ maximales de 30°C ;
  3. la robinetterie et les pompes.

Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90°C. En cas de températures d'exploitation plus élevées, l'isolation thermique est augmentée en conséquence.

Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites existantes non-isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux exigences indiquées dans l'annexe 4, dans la mesure où la place à disposition le permet.

Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les qualités d'isolation thermique indiquées dans l'annexe 5 soient respectées.

Les rubans chauffants et les pompes de circulation d'eau chaude sanitaire doivent être munis des connexions électriques permettant la pose d'une horloge ou d'un thermostat de commande.

Art. 33 Dispositifs d'émission de chaleur

Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement.

Font exception le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et autres installations analogues, pour autant qu'ils nécessitent effectivement une température de départ plus élevée.

Pour le chauffage par le sol, les murs ou les plafonds, la température maximale de départ est de 35°C et à une altitude de plus de 800 mètres de 40°C.

Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.

Art. 33a Circulateurs de chauffage

Les nouvelles installations de production et de distribution de chaleur doivent être dimensionnées de manière à ce que la puissance maximale des circulateurs soit inférieure ou égale à 1‰ de la puissance thermique de dimensionnement de l'installation, sauf dans le cas d'un chauffage de sol pour lequel la limite est fixée à 2‰.

Les mêmes exigences s'appliquent aux bâtiments existants. En cas d'impossibilité technique, le meilleur résultat possible sera recherché en fonction de l'état de la technique.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 34 Entretien des installations de chaleur et d'eau chaude sanitaire

Le bon fonctionnement des brûleurs est vérifié régulièrement. Le règlement cantonal sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion [J] est applicable.

Les générateurs d'eau chaude sont contrôlés régulièrement et détartrés tous les quatre ans au moins. [J] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (BLV 814.05.1)

Art. 35 Installations de ventilation

Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation est soumis à article 120 autorisation du service au sens de l' LATC[D] lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse 1'000 m3/h.

Pour les besoins de refroidissement estival, les solutions faisant appel à la ventilation naturelle doivent être privilégiées.

Les installations de ventilation à double flux doivent être munies de dispositifs de récupération de chaleur performants conformes à l'état de la technique.

Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés doivent être équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf ainsi que d'un récupérateur de chaleur ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente plus de 1'000 m3/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures par année. Dans le cas de plusieurs installations mécaniques simples d'extraction d'air, distinctes mais sises dans un même immeuble, celles-ci doivent être considérées comme une seule installation.

Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou durées d'exploitation sensiblement différentes doivent être équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.

… [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 35a Vitesse de l'air des installations techniques de ventilation

La vitesse de l'air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne dépasse pas les valeurs suivantes dans les gaines de distribution :

  1. jusqu'à 1'000 m3/h : 3 m/s ;
  2. jusqu'à 2'000 m3/h : 4 m/s ;
  3. jusqu'à 4'000 m3/h : 5 m/s ;

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

  1. jusqu'à 10'000 m3/h : 6 m/s ;
  2. au-dessus de 10'000 m3/h : 7 m/s.

Des vitesses supérieures sont admissibles si un calcul professionnel de la consommation énergétique permet de prouver que ce dépassement n'entraîne pas, globalement, de consommation supplémentaire ou si elles sont inévitables du fait de conditions spécifiques aux locaux ou si l'installation fonctionne moins de 1000 heures par année.

Art. 35b Isolation thermique d'installations techniques de ventilation

Les canaux d'aération, les tuyaux ainsi que les appareils de ventilation et de climatisation doivent être protégés contre les transmissions de chaleur (perte ou prise de chaleur), en fonction de la différence de température à la valeur de dimensionnement et de la valeur "lambda" ¿du matériau isolant indiquée dans l'annexe 6.

Les épaisseurs d'isolation peuvent être réduites dans des cas justifiés tels que, par exemple, les intersections ou traversées de murs ou de dalles, les conduites peu utilisées dont les clapets se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe thermique ou les problèmes d'espaces lors du remplacement ou de l'assainissement d'installations.

Art. 35c Rideau d'air chaud

Les rideaux d'air chaud sont soumis à autorisation. Celle-ci est accordée pour autant qu'ils soient aménagés en combinaison avec un sas d'entrée ou qu'ils utilisent uniquement une énergie renouvelable ou de récupération de chaleur pour le chauffage de l'air.

Art. 36 Installations de refroidissement et/ou humidification

Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de refroidissement et/ou article 120 d'humidification des locaux sont soumis à autorisation du service au sens de l' 2 Le montage de nouvelles installations ou le remplacement d'installations exis refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, es électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la p refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification et au traitement de pas 7W/m2 dans les nouvelles constructions ou 12W/m2 dans les bâtiments existan 3 Pour les installations de refroidissement de confort qui ne respectent pas le les températures de l'eau froide et les coefficients de performance pour la pro LATC. tantes de t admis si la puissance uissance nécessaire au l'eau, n'excède ts. s exigences de l'alinéa 2, duction de froid sont à dimensionner et à exploiter conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.

Pour les installations qui ne respectent pas les exigences de l'alinéa 2, l'éventuelle humidification doit être dimensionnée et exploitée conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 37

… 1

Art. 38 Entretien des installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification

Les installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification, respectivement de déshumidification, sont entretenues régulièrement de manière à maintenir le rendement énergétique de l'installation ainsi que la qualité de l'air.

Art. 39 Chauffage électrique fixe à résistance pour les bâtiments

...

...

Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques fixes à résistance peuvent être accordées pour :

  1. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;
  2. des installations de secours ;
  3. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné, telles que des abris de protection civile ;
  4. ...
  5. ...
  6. ...

On entend par chauffage électrique de secours un chauffage électrique destiné à remplacer temporairement une installation de chauffage conçue pour couvrir l'entier des besoins, à la température de dimensionnement et selon la norme SIA 384.201, édition 2005. Les chauffages électriques de secours sont notamment autorisés dans les cas suivants :

  1. les pompes à chaleur si la température extérieure est inférieure à celle de dimensionnement. La puissance admise ne peut alors excéder 50% de la puissance de dimensionnement du chauffage ;
  2. les chauffages à bois à alimentation manuelle si la puissance ne dépasse pas 50% des besoins ;
  3. les radiateurs de salles de bain ou de locaux de thérapie, en dehors de la saison de chauffage.

Il est interdit de monter un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d'appoint. Est considéré comme chauffage d'appoint toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité de la puissance.

Art. 40 Chauffage électrique pour l'eau chaude sanitaire (art. 30a al. 2 LVLEne)

Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques fixes à résistance pour la production d'eau chaude sanitaire peuvent être accordées pour :

  1. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

  1. des installations de secours ;
  2. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné ;

L'interdiction d'un chauffe-eau électrique direct est notamment considérée comme disproportionnée :

  1. si l'eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pendant la période chauffe et que l'installation est équipée de capteurs solaires thermiques ;
  2. si l'eau chaude sanitaire est chauffée pour au moins 70% avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques qui ne sont pas utilisables autrement ;
  3. lorsque cela concerne des petits chauffe-eau décentralisés, dans des bâtiments dont la consommation d'eau chaude sanitaire est inférieure à 3 kWh/m2.

Un appoint électrique pour assurer production d'eau chaude sanitaire en cas de panne du producteur principal doit avoir sa puissance limitée pour assurer une prestation conforme au standard de la norme SIA 385/3, édition 2011.

Art. 40a Domotique

Les nouvelles constructions administratives et industrielles doivent au moins comporter des systèmes qui contrôlent la température des locaux et réduisent ou arrêtent la ventilation, la climatisation et l'éclairage, lorsque les locaux sont inoccupés.

La consommation d'électricité des appareils de régulation ne doit pas être supérieure à 1% de la quantité d'énergie économisée par ceux-ci.

Les concepteurs, les installateurs et les fournisseurs responsables de l'installation de régulation remettent à l'exploitant un mode d'emploi détaillé de l'installation et un document justifiant des économies d'énergie que leur système peut engendrer s'il est correctement exploité.

Chapitre IV Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude

Art. 41 Equipement des nouvelles constructions

Les bâtiments neufs et groupes de bâtiment neufs alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission de chaleur inférieur à 0,7 W/m2K.

Lorsque la répartition des locaux n'est pas définie au stade de l'entrée en force du permis de construire, les systèmes de distribution de chaleur doivent être conçus de manière à pouvoir être équipés ultérieurement d'appareils d'enregistrement des consommations.

Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 01.08.2014

Art. 42 Equipement des bâtiments existants

Lors d'une modification d'une certaine importance du réseau de distribution de chauffage ou de la production d'eau chaude sanitaire et pour autant que cela soit techniquement réalisable et ne cause pas de dépenses déraisonnables, les bâtiments et groupes de bâtiments alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et des dispositifs permettant de fixer la température ambiante par local et de la garantir automatiquement.

Dans un groupe de bâtiments raccordés à une production de chaleur centralisée, les appareils requis pour l'établissement du décompte des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75 % de l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.

Art. 43 Exemptions

Sont dispensés de l'obligation d'équiper et d'effectuer les décomptes individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les bâtiments et groupes de bâtiments neufs et les rénovations d'envergure :

  1. dont la puissance spécifique installée pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) est inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique ;
  2. ...
  3. bénéficiant du label Minergie P ou d'un autre label également contraignant reconnu par le service.

Art. 44 Décompte

Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments équipés, les frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire font l'objet de décomptes se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation.

Si la majorité des locataires d'un bâtiment non soumis à l'obligation du décompte individuel des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire demande l'application de ce régime, le propriétaire est tenu de réaliser les installations nécessaires. Les coûts d'équipement sont alors répartis entre les locataires.

Seuls les appareils reconnus conformes par l'Office fédéral de métrologie (METAS) peuvent servir à l'établissement des décomptes. Ils doivent, dans la mesure du possible, pouvoir être relevés et entretenus hors de l'espace privatif.

Les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l'Office fédéral de l'énergie doivent être respectés. Le décompte est présenté aux usagers de manière à leur permettre la vérification. Il indique