Il est constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds) au sens de la loi sur l'énergie (LVLEne) [A] . [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)
730.01.5
RÈGLEMENT sur le Fonds pour l'énergie
RF-Ene
Préambule
RÈGLEMENT 730.01.5
sur le Fonds pour l'énergie
(RF-Ene)
du 4 octobre 2006
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
article 40 vu l' vu le vu le arrêt [A] L [B] L Chapi
de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [A] s articles 4 et 48 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances [B] préavis du Département de la sécurité et de l'environnement e oi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01) oi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11) tre I Constitution et but
Art. 1 Constitution
Art. 2 But
Le fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne [A] .
Il est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (LSubv) [C] . [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01) [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Chapitre II Alimentation
Art. 3
Principe 2, 3 article 40 1 Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l' globales de la Confédération allouées en vertu des articles 14a et LVLEne[A] , par les contributions 15 de la loi fédérale sur l'énergie article 34 (LEne)[D] , par les aides financières globales de la Confédération au sens de l' sur la réduction des émissions de CO2[E] et par toutes autres contributions, not 2 La taxe sur l'électricité s'élève à 0,6 centime par kilowattheure (ci-après : de la loi fédérale amment fiscales. kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final.
Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par le gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe.
Les GRD remettent au service en charge de l'énergie (ci-après : le service)[F], au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.
Le service établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01) [D] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0) [E] Loi fédérale du 08.10.1999 sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre III Prélèvements
Art. 4
… 2
Art. 5 Conditions d'octroi
L'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions [C] ;
- le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après : la COCEN) ;
- la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
Modifié par le règlement du 24.06.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 6 Procédure
La présentation des demandes suit la procédure suivante :
- chaque demande d'aide est adressée au service ou au tiers délégataire ;
- l'autorité compétente au sens du chapitre IV du présent règlement statue sur l'acceptation des projets ;
- si le projet est accepté, une convention est signée entre les différentes parties concernées. Elle fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation.
Art. 7 Autres utilisations
Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées aux activités énergétiques générées par la LVLEne [A] , ainsi que pour sa propre gestion. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)
Chapitre IV Compétences d'utilisation et principes comptables
Art. 8 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du fonds. Il approuve le financement des objets dont l'aide cantonale totale dépasse Fr. 250'000.-, ainsi que pour ceux significatifs pour la population.
Art. 9 Chef du département
Le chef du département en charge de l'énergie (ci-après : le département)[F] statue sur le financement des objets dont l'aide cantonale totale est inférieure ou égale à Fr. 250'000.-. Il peut déléguer ses compétences au service pour les cas inférieurs ou égaux à Fr. 100'000.-. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 10
… 2
Art. 11 Service en charge de l'énergie 1, 2,
Le service dispose des compétences suivantes :
- gérer le fonds ;
- présenter les projets requis au chef du département et au Conseil d'Etat pour approbation ;
- valider et signer les documents contractuels dans les limites de ses compétences (signature collective à deux) ;
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.07.2012
Modifié par le règlement du 24.06.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
- suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ;
- verser les aides aux bénéficiaires ;
- informer le chef du département sur l'avancement des projets significatifs et lui fournir périodiquement un rapport sur les aides octroyées au travers du fonds et sur leur impact sur le bilan énergétique cantonal ;
- déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.
Il peut déléguer des tâches administratives ou de contrôle à des tiers.
Art. 12 Procédure budgétaire
Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du article 4 produit brut selon l' 2 Les montants octroy budget de fonctionnem de fonctionnement de des fonds" et corresp charge. Elles sont fi de la loi sur les finances (LFin) [B] . és pour l'alimentation du fonds, ainsi que les prélèvements sont inscrits au ent du service. Le produit des taxes est enregistré dans le compte de revenus l'Etat. L'alimentation au fonds s'effectue par le compte de charges "attribution à ond au produit des taxes. Les dépenses du fonds sont ventilées par nature de nancées par un prélèvement sur le fonds (compte de revenus "prélèvement sur le fonds"). [B] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Chapitre V Contrôle et suivi
Art. 13
… 2
Art. 14
… 2
Chapitre Vbis Montant affecté au pont RPC cantonal 1
Art. 14a Pont RPC cantonal 1,
La rétribution à prix coûtant (RPC) est le dispositif mis en place par la Confédération sur la base duquel celle-ci rétribue l'électricité produite au moyen des énergies renouvelables à des tarifs art. 7a permettant d'assurer la rentabilité des installations de production ( de la loi fédérale sur l'énergie)[D].
Un pont RPC cantonal est prévu pour se substituer au dispositif fédéral afin de rétribuer des installations en liste d'attente auprès de la RPC fédérale, sur une base de 90% de cette dernière. Le Conseil d'Etat peut décider d'un taux différent, pour des projets spécifiques.
Le pont RPC cantonal est destiné aux projets photovoltaïques et de biomasse humide, situés sur le territoire vaudois. Le service précise les critères techniques pour la prise en considération des projets.
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.07.2012
La durée du pont cantonal sera définie par le service en fonction du budget à disposition. Il sera octroyé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois au maximum (soit 6 ans au maximum). Le Conseil d'Etat peut octroyer une rétribution d'une durée plus longue pour des projets spécifiques.
Le montant de l'aide cantonale est estimé sur la base de la production annuelle annoncée en kWh multipliée par le taux défini à l'alinéa 2 et la durée de rétribution définie à l'alinéa 4.
Si la production annuelle n'est pas connue, le service la calcule en se basant sur des valeurs estimées. [D] Loi fédérale du 26.06.1998 sur l'énergie (RS 730.0)
Art. 14b
Bénéficiaires 1, 2 article 40d 1 Peuvent solliciter le fonds en vertu du pont RPC cantonal, les bénéficiaires du fonds selon l' LVLEne[A] , qui ont déposé, avant le 31 décembre 2011, auprès de la RPC fédérale un projet photovoltaïque ou de biomasse humide inscrit en liste d'attente.
Le service pourra reconsidérer la date déterminante du dépôt auprès de la RPC fédérale, en fonction de l'utilisation du budget à disposition.
Il n'y a pas de droit à l'octroi d'une aide en vertu du pont RPC cantonal. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)
Art. 14c Procédure 1,
Chaque demande d'aide est adressée au service ou au tiers délégataire.
Le tiers délégataire devient l'interlocuteur unique du requérant pour le traitement de la demande et le versement de l'aide financière, si la demande a été déposée auprès du tiers délégataire ou transmise à celui-ci par le service.
Art. 14d Rétribution par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité
Le bénéficiaire s'engage à faire verser auprès du tiers délégataire désigné les montants qui lui sont dus par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité au titre du prix de l'énergie produite.
Art. 14e Compétences 1,
Les compétences d'approbation des décisions sont définies aux articles 8 et 9 en fonction de l'aide article 14a cantonale estimée selon l'
Art. 14f Versement de l'aide financière 1,
Le tiers délégataire établit un décompte de production et contrôle, le cas échéant, les documents et décomptes fournis.
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.07.2012
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
Il calcule le montant dû conformément à la décision ou à la convention, avant de transmettre au service la demande de versement, accompagnée des documents utiles.
Le service valide le décompte de production et verse le montant correspondant de l'aide financière au tiers délégataire.
Le tiers délégataire verse au bénéficiaire le montant de l'aide financière reçue du service en application de l'alinéa 3, additionné du montant correspondant au prix de l'énergie collecté auprès de l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité.
Art. 14g Vérifications 1,
Le service contrôle les installations par pointage ou par recoupement, tant au niveau de la production que des critères techniques.
Il contrôle les prestations du tiers délégataire chargé du traitement des demandes du pont RPC cantonal.
Chapitre VI Dissolution du fonds
Art. 15 Dissolution
En cas de dissolution du fonds, le Conseil d'Etat décide, sur proposition du département, de l'affectation du solde restant.
Chapitre VII Disposition finale
Art. 16
Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Modifié par le règlement du 02.07.2012 entré en vigueur le 01.07.2012
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018